Confirmation 28 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 déc. 2025, n° 25/02802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02802 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KAN – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [Y]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Valérie DELEU
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [U] [S]
DEFENDEUR :
M. [B] [Y] Non comparant
Représenté par Maître Luc BASILI avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé refuse de comparaître selon PV de ce jour.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : insuffisance de diligences, demande de laissez passer, pas de demande de routing pour l’Algérie.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : Je ne peux que vous donner que le dossier précédent. L’intéressé a fait une fausse déclaration car il a dit être marocain. Il faut attendre un retour des autorité algériennes pour confirmer sa nationalité.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Valérie DELEU Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02802 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KAN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Valérie DELEU, greffière, lors des débats et de Sabine THOUMY, directrice des services de greffe lors du délibéré ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 30/10/2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26/11/2025 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/12/2025 reçue et enregistrée le 25/12/2025 à 08H31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [S] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [Y]
né le 11 Mai 1982 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
Représenté par Maître Luc BASILI , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 octobre 2025 notifiée le même jour à 9h48 , l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [B] né le 11 mai 1982 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 30 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [B] pour une durée de 26 jours .
Par décision rendue le 26 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [B] pour une durée de 30 jours .
Le tribunal administratifa rejeté la requête de Monsieur [Y] [B] en annluation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par requête en date du 25 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8h31, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’administration débute les diligences auprès d’un autre pays puisque l’intéressé s’est toujours prévalu de la nationalité marocaine, l’obstruction faite par l’intéressé en dissimulant son identité a retardé l’éloignement, les diligences actuelles sont suffisantes.
Le conseil de Monsieur [Y] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— insuffisance de diligences car il n’y a pas de routing pour l’Algérie après le refus des autorités marocaines.
L’intéressé a refusé d’être amené au tribunal judiciaire de Lille, il n’est donc pas comparant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R 743-6 du Cesdeda A l’audience, l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
L’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
Il en résulte que la comparution de l’étranger n’est pas requise pour statuer sur la demande formée par l’autorité administrative
Il y a donc lieu de statuer en l’absence de [Y] [B]
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, il résulte suffisamment des pièces portées à la connaissance de l’administration et en particulier la fiche pénale, que le nombre, la récurrence des infractions et le quantum des peines prononcées à l’encontre de l’intéressé pour des procédures pénales distinctes permet de caractériser la menace à l’ordre public, qui justifie à elle seule la prolontairion de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, les diliences réalisées par l’administration, notamment la demande d’audition consulaire pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, après que les autorités marocaines aient été sollicitées, justitifent la prolongation de la mesure de rétention, la demande d’un routing n’étant pas obligatoire tant que les documents d’indentité n’ont pas été obtenus.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [Y] [B] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 28/12/2025 à 09H48 ;
Fait à [Localité 4], le 26 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02802 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KAN
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [B] [Y] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [B] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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