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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 14 août 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 14 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00311 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZXN
N° MINUTE :
25/00343
DEMANDEUR:
[J] [K] [I]
DEFENDEURS:
SCI VILLA LAFERRIERE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K] [I]
10 rue saint dominique
75007 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société civile Immobilière VILLA LAFERRIERE
19 RUE DE L’AUMALE
75009 PARIS
Représentée par Maître Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0005
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 14 Août 2025
EXPOSÉ
Monsieur [J] [K] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 7 novembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant vingt-quatre mois afin de lui permettre de vendre ses biens immobiliers.
Ces mesures ont été notifiées le 4 avril 2025 à Monsieur [J] [K] [I] qui les a contestées le 23 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [J] [K] [I] a maintenu son recours en indiquant que l’existence d’une sûreté sur l’un des biens diminuait sa valeur.
La SCI VILLA LAFERRIERE, représentée, a sollicité que Monsieur [J] [K] [I] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison d’une procédure de licitation partage en cours et de l’absence de paiement. Elle a été autorisée à justifier contradictoirement de sa créance en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 25 juin 2025, la SCI VILLA LAFERRIERE a adressé des pièces et une note en délibéré à la juridiction.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 4 avril 2025 de sorte que le recours en date du 23 avril 2025 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [J] [K] [I] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité de la note en délibéré,
Il résulte de l’article 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, seule la justification de sa créance par la SCI VILLA LAFERRIERE a été autorisée en cours de délibéré par le juge des contentieux de la protection. Par courrier électronique en date du 25 juin 2025, la SCI VILLA LAFERRIERE a produit des pièces et des nouvelles observations. Toutefois, si elle déclare les avoir transmis au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, elle n’en justifie pas de sorte que le contradictoire n’a pas été respecté.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la note en délibéré reçue le 25 juin 2025.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l’espèce, la SCI VILLA LAFERRIERE soutient que Monsieur [J] [K] [I] n’est pas en situation de surendettement compte tenu de son patrimoine immobilier. Elle souligne qu’elle est à l’origine d’une procédure de licitation partage ce qui lui permettra de vendre ses parts.
Monsieur [J] [K] [I] est nu-propriétaire de trois biens immobiliers qui ne constituent pas sa résidence principale. Ces biens ont été évalués à la somme totale de 120000 euros. Ainsi, la seule nu-propriété de ces biens a une valeur moindre et inférieure à l’endettement de Monsieur [J] [K] [I] évalué à la somme de 91987,91 euros.
Il dispose d’une épargne à hauteur de 10000 euros, constituée depuis la liquidation de ses droits à la retraite.
Ainsi, Monsieur [J] [K] [I] est bien dans l’impossibilité de faire face à son endettement immédiatement exigible.
La SCI VILLA LAFERRIERE reproche encore à Monsieur [J] [K] [I] de ne pas avoir réglé ses échéances courantes. Toutefois, il résulte des pièces transmises par la commission de surendettement des particuliers que jusqu’en avril 2025, Monsieur [J] [K] [I] percevait des ressources, composées de l’allocation adulte handicapé (1016 euros) et d’une aide au logement (256 euros), d’un montant total de 1272 euros alors que ses charges s’élevaient à la somme de 1458 euros (forfait : 876 euros ; logement 592 euros). Ainsi, Monsieur [J] [K] [I] n’était pas en capacité de régler les échéances courantes de sorte qu’il ne pouvait pas faire des versements auprès de la SCI VILLA LAFERRIERE pour une dette locative antérieure.
La SCI VILLA LAFERRIERE ne justifie pas contradictoirement de sa créance de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si les versements éventuellement effectués par Monsieur [J] [K] [I] lorsqu’il occupait le logement litigieux correspondaient à ses facultés contributives.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SCI VILLA LAFERRIERE échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Monsieur [J] [K] [I].
Sur la situation de Monsieur [J] [K] [I],
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Monsieur [J] [K] [I] perçoit désormais des pensions de retraite à hauteur de 3307,68 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1741,17 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [J] [K] [I] paie un loyer (317,16 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1193,16 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] [K] [I] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 2114,52 euros, qu’il convient toutefois de limiter au maximum légal, soit 1741,17 euros.
Monsieur [J] [K] [I] est nu-propriétaire de trois biens immobiliers. L’existence d’une sûreté ou d’une procédure de licitation partage ne diminue pas la valeur de ses droits sur ces biens de sorte qu’il convient de rejeter la demande de Monsieur [J] [K] [I] tendant à la conservation de ces biens. En effet, ces biens ne constituent pas sa résidence principale. Au regard de son âge, de sa situation et du montant de son endettement, la conservation de ces biens n’est pas justifiée.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de suspendre l’exigibilité des dettes de Monsieur [J] [K] [I] afin de lui permettre de vendre ces biens immobiliers. Pendant ces mesures, Monsieur [J] [K] [I] devra régler la somme de 1741,17 euros par mois à son créancier. En outre, son épargne est affectée au remboursement de sa dette à la première mensualité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [K] [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
DÉCLARE irrecevable la note en délibéré reçue le 25 juin 2025 ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
SUSPEND l’exigibilité des créances, autres qu’alimentaires, pour une durée de vingt-quatre mois afin de permettre à Monsieur [J] [K] [I] de vendre ses biens immobiliers ;
DIT que pendant l’exécution de ces mesures, Monsieur [J] [K] [I] devra régler une somme mensuelle à la SCI VILLA LAFERRIERE selon les modalités prévues par le tableau ci-dessous :
Créancier
Montant dû
Taux
1 mensualité
23 mensualités
Solde dû
SCI VILLA LAFERRIERE
91 987,21 €
0,00%
11 741,17 €
1 741,17 €
40 199,13 €
DIT que Monsieur [J] [K] [I] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [J] [K] [I] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [J] [K] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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