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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 déc. 2025, n° 25/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01449 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3P4X
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01839
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société GIAVALOU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Franck BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1099
ET :
La société MINI LUXE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er août 2020, la société GIAVALOU a consenti à la société LENNY LIRON un bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 3].
Le fonds a ensuite été cédé par la société LENNY LIRON à la société MINI LUXE.
Le 4 décembre 2024, la société GIAVALOU a fait délivrer à la société MINI LUXE un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 6.107,21 euros.
Puis par acte du 29 juillet 2025, la société GIAVALOU a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société MINI LUXE, pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, l’expulsion de la société MINI LUXE, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des lieux loués ;
— condamner la société MINI LUXE à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 19.330,20 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés,une indemnité d’occupation égale à 197,94 euros par jour, jusqu’à la libération des lieux,lui voir attribuer le dépôt de garantie à titre provisionnel ;outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
À l’audience, la société GIAVALOU sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société MINI LUXE n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 4 décembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 6.107,21 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 10 juin 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par le jeu de la clause résolutoire, le bail s’est par conséquent trouvé résilié le 5 janvier 2025 et l’obligation de la société MINI LUXE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société MINI LUXE causant un préjudice à la société GIAVALOU, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La demanderesse sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (conservation du dépôt de garantie et majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au montant du loyer conventionnel), de sorte qu’elles sont susceptibles d’être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière de la locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société GIAVALOU justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 10 juin 2025, que la société MINI LUXE reste lui devoir à cette date une somme de 14.982,52 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 2ème trimestre 2025 et coût du commandement du 4 décembre 2024 inclus, déduction faite :
— des paiements de 2.800, 2.800 et 2.338,10 euros enregistrés respectivement les 7 avril 2025 pour le premier et 5 mai 2025 pour les deux autres ;
— des frais non justifiés à hauteur de 4.347,68 euros étant précisé que les honoraires d’avocat seront examinés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MINI LUXE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société MINI LUXE, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société GIAVALOU la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 5 janvier 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société MINI LUXE ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés au [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société MINI LUXE au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société MINI LUXE à payer à la société GIAVALOU la somme provisionnelle de 14.982,52 euros, échéance du 2ème trimestre 2025 et coût du commandement du 4 décembre 2024 inclus ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société MINI LUXE à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société MINI LUXE à payer à la société GIAVALOU la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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