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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 déc. 2024, n° 24/56244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56244 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5P5P
N° : 17
Assignation des :
06 Août 2024
19 novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS – #E0413
DEFENDERESSES
CPAM DE L’EURE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
Société GROUPAMA
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS – #P0430
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS – #P0430
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 6 août 2024 et 19 novembre 2024, par lesquels Madame [V] [P] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Groupama et la CPAM de l’Eure, aux fins de voir :
— condamner la société Groupama à lui payer la somme provisionnelle de 5 862,02 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— condamner la société Groupama à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les observations à l’audience du 25 novembre 2024, Madame [V] [P], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Groupama, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— prononcer la mise hors de cause de la société Groupama,
— déclarer recevable la société Groupama [Localité 10] Val de Loire,
— débouter la requérante de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter toute indemnité provisionnelle au profit de la requérante ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l’Eure n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 16 décembre 2024.
DISCUSSION
Sur l’intervention volontaire de la société Groupama [Localité 10] Val de Loire et la mise hors de cause de la société Groupama
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Au cas présent, en qualité de caisse régionale d’assurances mutuelles et en raison de son intérêt à défendre à la présente procédure intéressant les conséquences pécuniaires de l’accident subi par le demandeur, l’intervention volontaire de la société Groupama [Localité 10] Val de Loire sera déclarée recevable.
La société Groupama, qui n’est pas une compagnie d’assurance, sera mise hors de cause.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [V] [P] a été victime le 22 octobre 2021, à [Localité 11], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Groupama [Localité 10] Val de Loire.
La société Groupama [Localité 10] Val de Loire s’oppose à la demande de provision complémentaire, soutenant qu’il ne revient pas au juge des référés d’indemniser poste par poste les préjudices invoqués.
Madame [V] [P] a bénéficié d’une première provision de 3 733,33 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Une expertise amiable a été réalisée et le médecin mandaté a conclu :
« Date de l’accident : 22/10/2021
Date et lieu de l’expertise : 27/03/2024 à [Localité 9]
GENE TEMPORAIRE TOTALE : Non.
GENE TEMPORAIRE PARTIELLE :
• Classe II, c’est-à-dire 25 % (vingt-cinq pour cent) : du 22 au 31/10/2021 : période de port permanent d’un collier cervical,
• Classe I, c’est-à-dire 10% (dix pour cent) : du 01/11/2021, en cours.
Arrêt temporaire des activités professionnelles :
Du 22 au 29/10/2021,
• Du 18/11 au 03/12/2021, Du 10 au 31/12/2021,
• Du 03/01/2022, en cours.
FRAIS DIVERS :
Les consultations psychologiques sont à prendre en charge au titre de l’accident, pour permettre au tableau fonctionnel d’évoluer.
SOUFFRANCES ENDUREES :
Seront qualifiables par le chiffre de 2 à 2.5/7 pour poly contusion, collier cervical, antalgiques de palier 11, souffrances psychologiques.
PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE : Non.
AIDE HUMAINE TEMPORAIRE : Non.
CONSOLIDATION : Non acquise.
AIPP / DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT :
Se situerait dans une fourchette allant de 2 à 7% pour cervico-dorsalgies sans raideur du rachis cervical, anxiété post-traumatique, selon avis sapiteur.
PREJUDICE ESTHETIQUE PERMANENT : Non.
FRAIS DE VEHICULE ET DE LOGEMENT ADAPTES : Non.
ASSISTANCE TIERCE PERSONNE : Non.
INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
Madame [P] précise avoir dû stopper son entreprise car elle ne pouvait se déplacer, ce qui constituait une partie importante de son activité, ce poste de préjudice sera revu à consolidation.
Il n’y aura pas d’autre poste de préjudice indemnisable. »
Ainsi, en l’état des pièces médicales versées aux débats et notamment au vu du rapport d’expertise amiable produit à la procédure, et compte tenu de la provision d’ores et déjà versée, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Madame [V] [P] en lien avec l’accident du 22 octobre 2021 à hauteur de 3 000 €.
La société Groupama [Localité 10] Val de Loire sera donc condamnée à verser à Madame [V] [P] une provision complémentaire de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Groupama [Localité 10] Val de Loire, débiteur de provisions, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à Madame [V] [P] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 000 €.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de l’Eure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société Groupama [Localité 10] Val de Loire ;
Mettons hors de cause la société Groupama ;
Condamnons la société Groupama [Localité 10] Val de Loire à verser, à titre de provision complémentaire, la somme de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Madame [V] [P] ;
Condamnons la société Groupama [Localité 10] Val de Loire à verser à Madame [V] [P] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Groupama [Localité 10] Val de Loire aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de l’Eure ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 16 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Lucie LETOMBE
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