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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 3 avr. 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00308 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYQH
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 03 Avril 2025
DEMANDEUR(S)
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR(S)
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [D] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 06 Février 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, non susceptible de recours.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2021, Monsieur [W] [H], salarié de la société [9], a été victime d’un accident lors duquel, selon la déclaration d’accident de travail. La déclaration d’accident du travail datant du 13 juillet 2021 mentionne que «la victime a déclaré en préparant une commande, j’ai ramassé un plastique au sol, je l’ai mis dans la poubelle, et en allant prendre le paquet de croquette, je n’ai pas vu le lien en plastique au sol et je suis tombé en arrière ».
Le certificat médical initial en date du 12 juillet 2021 mentionne de « cervicalgies, dorsalgies et traumatisme fermé du poignet droit. Absence de lésion osseuse ».
La [3] a pris en charge l’accident de Monsieur [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Des prolongations d’arrêt de travail et de soins ont été délivrés à Monsieur [H] jusqu’au 3 novembre 2022.
Par courrier du 2 février 2024, la Société [9] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester l’inopposabilité de la totalité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [H].
Dans sa séance du 28 mars 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation de l’employeur et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 12 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 juin 2024, reçue le 17 juin 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2025.
A l’audience, la Société [9], représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
A titre principal :
Prendre acte de l’avis médico-légal rendu par le médecin consultant de la Société [9] ; Juger les arrêts et soins prescrits à compter du 17 septembre 2021 inopposable à la Société [9] ; Ordonner l’exécution provisoire ; A titre subsidiaire et avant dire droit :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [H] par la [6] et/ ou son service médical ; Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [H] ; Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [H] ; Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 12 juillet 2021 ; Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail ; Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ; Dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ; Fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [H] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 12 juillet 2021 doit être considéré comme consolidé ; Convoquer uniquement la Société [9] et la [6], seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire ; Adresser aux parties un pré rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif ; Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ; Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [H] par la [6] au Docteur [E], médecin consultant de la Société [9], conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Dans l’hypothèse où des arrêts ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la Société [9] ; Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [6]. La société [9] fait valoir qu’au vu de l’avis médico-légal du docteur [E] la situation de Monsieur [H] présente des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail prescrits et la lésion initiale constatée le 12 juillet 2021.
Elle relève que le docteur [E] a relevé l’absence de lésion osseuse et d’épanchement intra-articulaire et une absence de lésion traumatique au dos et a souligné la présence d’un état antérieur lombaire avec discopathie L5S1 sur lyse isthmique bilatérale. Elle souligne que le médecin conseil n’a pas examiné Monsieur [H], et que l’avis n’a pas de motivation médicolégale de l’arrêt de travail.
En défense, la [4], développant oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Débouter la Société [9] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Déclarer l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 12 juillet 2021, dont a été victime Monsieur [H], opposable à la Société [9] ; Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Sur l’imputabilité des arrêts, la Caisse fait valoir que, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail et qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve contraire.
Elle soutient ainsi que l’employeur n’apporte aucun élément démontrant l’existence d’un état pathologique préexistant à l’origine des conséquences de l’accident, soit d’un autre élément susceptible d’étayer ses allégations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts postérieurs à l’accident du travail :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
De jurisprudence constante, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La Cour de cassation rappelle de manière constante qu’il appartient ainsi à l’employeur d’apporter la preuve que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ou d’établir l’existence d’une pathologie antérieure ou d’une lésion étrangère à l’accident du travail évoluant pour son propre compte qui fonderait les arrêts de travail accordés postérieurement à l’accident.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, l’employeur ne remet pas en cause le caractère professionnel de l’accident mais la durée des arrêts de travail et des soins qui s’en sont suivis avant la consolidation de Monsieur [H].
Il ressort des pièces versées aux débats que le certificat médical initial de Monsieur [H], en date du 12 juillet 2021, est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 3 novembre 2022.
La Société [9], qui conteste la durée des arrêts de travail imputable à l’accident, verse aux débats le rapport de son médecin consultant.
Dans son rapport du 24 février 2024, le Docteur [E] précise que le TDM lombaire révélant une sciatalgie, une protrusion discale L5-S1 non conflictuelle et un lys isthmique L5-S1 révélant l’existence d’un état antérieur lombaire, lésion sans caractère post traumatique. Il souligne que l’absence de communication des certificats médicaux établis au-delà du 18 juillet 2021, l’absence de lésions osseuses sur les radiographies et le TDM, et l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte justifient que seul l’arrêt de travail du 12 juillet au 16 septembre 2021puisse être rattaché à l’accident du travail survenu le 12 juillet 2021.
Ces éléments révèlent une difficulté d’ordre médical qui justifie le recours à une mesure de consultation. Il y sera procédé dans les conditions du dispositif.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal;
Ordonne une consultation médicale judiciaire,
Désigne le Docteur [N] [S], Tribunal Judiciaire – pôle social- [Adresse 2] en qualité de médecin consultant en vue de l’audience du 4 septembre 2025 à 9h30, avec pour mission, après s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur le lien entre l’accident survenu le 12 juillet 2021 à Monsieur [J] [H] et les arrêts de travail postérieurs, en précisant s’ils sont dus à l’accident du travail ou à un état pathologique antérieur ou postérieur sans lien avec son activité professionnelle,
Dit que la copie du présent jugement sera adressée à la [5] pour transmission au consultant ainsi désigné, au plus tard deux semaines avant l’audience et sous pli cacheté avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, de l’intégralité du rapport médical du praticien conseil (article L.142-10 CSS) et de son avis ;
Dit que les parties informeront par tous moyens le greffe du pôle social de cette transmission ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 4 septembre 2025 à 9h30 à laquelle la consultation ordonnée sera réalisée ;
Dans l’attente de la consultation, sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier, Le Président,
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