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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 sept. 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00399 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5UO
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00399 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5UO
N° de MINUTE : 25/01881
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB69
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [F], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fariha FADOUL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00399 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5UO
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2022, M. [M] [N] a déposé un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), de l’allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP), de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle sur le marché du travail.
Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 29 novembre 2022, M. [N] a reçu un accord pour la CMI mention priorité et mention stationnement, la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision du même jour, M. [N] s’est vu refuser l’AAH, l’AVPF, l’ACFP, l’ACTP et la PCH.
Le 12 janvier 2023, M. [N] a déposé un recours administratif à l’encontre de la décision de refus de l’AAH.
Par décision du 4 avril 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH.
Par requête reçue le 31 janvier 2024 au greffe, M. [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la CDAPH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet le docteur [V] avec pour mission de :Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :Donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79% :Se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;Dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé.Le rapport d’expertise a été rendu le 22 avril 2025 et notifié aux parties.
A l’audience de renvoi du 5 juin 2025, M. [N] demande le bénéfice de l’AAH.
Il expose que son taux de handicap est supérieur à 80%, qu’il ne peut pas marcher, ne peut pas rester debout, ni assis, qu’il avait pour activité professionnelle celle de taxiphone qui nécessite une position debout en permanence, qu’il a été opéré d’une hernie.
Le MDPH, régulièrement représentée demande à ce que M. [N] soit débouté de sa demande. Elle expose qu’il est sans emploi depuis 2018, qu’il ne justifie pas avoir demandé une formation et que sa demande d’AAH doit être examinée à la date de sa demande MDPH, le 18 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’AAH
En application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire indique : « Au vu du guide barème, en référence du guide barème des incapacités, des doléances du patient, des différents documents médicaux consultés et vus, de l’examen clinique de Monsieur [N], il présente un handicap générant une déficience de modéré à importante pour les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur pour la station débout prolongée, son taux d’incapacité est supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
Monsieur [M] [N] ne présente pas de contre-indication médicale à une activité professionnelle avec préconisation et adaptation de son handicap pour une durée de travail supérieur ou + 1 mi-temps. Il ne relève pas de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Jusqu’en 2018, il a occupé un emploi salarié. »
Il est conclu : « A la date de la demande, le 18/01/2022 en référence au barème indicatifs des déficiences et incapacités des personnes handicapées, Monsieur [M] [N] présente une déficience de moyenne à importante pour les actes nécessitant une station débout prolongée, les déplacements, le taux d’incapacité est conformément au barème supérieur à 50% et inférieur à 80%. Monsieur [M] [N] peut, avec des aménagements assurer une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps, il ne relève pas de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. »
Le rapport d’expertise est clair, précis et dénué d’ambiguïté.
Pour contester les conclusions de ce rapport, M. [N] verse aux débats des pièces médicales qui ont déjà été examinées par le docteur [V] lors des opérations d’expertise. Il ne produit aucune pièce supplémentaire permettant d’établir que son taux de handicap est supérieur à 80 % comme il le prétend.
Au demeurant, M. [N] ne produit aucune pièce montrant qu’il ne peut pas occuper un emploi à temps plein en raison de sa situation de handicap et qu’il relèverait de la restriction substantielle et durable à l’emploi.
Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande d’AAH.
Sur les mesures accessoires
M. [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [M] [N] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Condamne M. [M] [N] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le Greffier Le Président
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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