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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. mp, 7 nov. 2024, n° 23/03602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/04545 DU 07 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03602 – N° Portalis DBW3-W-B7H-345D
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
né le 19 Septembre 1983 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
****
[Localité 4]
représentée par Mme [V] (Inspecteur)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
FONT Michel
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [S] [F], né le 19 septembre 1983, exerçant la profession de technicien en maintenance au centre de formation des travaux publics au moment des faits, a, le 27 mai 2021 été victime d’une maladie professionnelle n°57 consistant en une tendinite gauche, poignet, main et doigts, déclarée le 7 octobre 2021.
Les conséquences de cette maladie professionnelle ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 21 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, ayant conclu : « séquelles de la maladie professionnelle n°57, tendinite gauche, poignet, main et doigt à type de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle» a fixé à 2 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [F] à la date de consolidation du 13 février 2023.
La Commission médicale de recours amiable, saisie le 15 mars 2023, n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet du recours.
Par lettre en date du 11 septembre 2023, Monsieur [S] [F] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le juge du Pôle social a ordonné une consultation médicale.
Le 28 mars 2024, Monsieur [S] [F] a été examiné par le Docteur [J], médecin consultant, qui a reçu mission de donner son avis sur son taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie du 13 février 2023, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et en regard du guide barème en vigueur.
Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal et a donné lieu à un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 2 octobre 2024.
Monsieur [S] [F] n’a comparu à l’audience mais est représenté par son avocat qui a expliqué qu’il acceptait le taux fixé à 3 % proposé par le Docteur [J].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, a indiqué ne pas s’opposer à l’homologation du rapport du Docteur [J].
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 7 novembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [J], médecin consultant, Monsieur [S] [F] reste atteint de séquelles consistant en une forme moyenne d’une ténosynovite ou tendinite du membre non dominant justifiant un taux d’incapacité de 3%.
Ce rapport médical n’étant critiqué par aucune des parties, il convient de fixer à 3% le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [S] [F] reste atteint, résultant des lésions qu’il a subies à la suite de la maladie professionnelle du 27 mai 2021 affectant le membre supérieur gauche, consolidée le 13 février 2023.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 2 octobre 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 7 novembre 2024:
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [S] [F] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle, résultant de la maladie professionnelle dont Monsieur [S] [F] a été victime le 27 mai 2021, affectant le membre supérieur gauche, est fixé à 3% à la date de consolidation du 13 février 2023 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux dépens ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
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