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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 7 mai 2026, n° 25/06322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/06322 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HWZ
N° de MINUTE : 26/00298
SOCIETE BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas MORELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 255
DEMANDEUR
C/
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thibaud COTTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0622
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offres acceptées respectivement le 5 juillet 2023 et le 9 août 2023, M. [L] [X] a conclu auprès de la société BNP Paribas :
— un contrat de prêt personnel amortissable d’un montant initial de 30 000 euros, au taux d’intérêt annuel de 6,03 %, remboursable en 60 mensualités
— un contrat de prêt immobilier d’un montant de 156 000 euros, au taux d’intérêt annuel de 3,93 %, remboursable en 240 mensualités.
S’agissant du prêt immobilier, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2024, la société BNP Paribas a indiqué à M. [L] [X] avoir identifié des documents falsifiés parmi ceux remis pour justifier de sa solvabilité, et a notifié l’exigibilité anticipée de l’ensemble des sommes restant dues, mettant en demeure M. [L] [X] de rembourser la somme de 157 149,73 euros, sous quinze jours.
S’agissant du prêt personnel, la société BNP Paribas a informé M. [L] [X] par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2025 avoir identifié des documents falsifiés parmi ceux remis pour justifier de sa solvabilité.
Le 30 décembre 2024, la société BNP Paribas a déposé plainte devant le procureur de la République des chefs d’escroquerie, de faux et d’usage de faux.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la société BNP Paribas a assigné M. [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
S’agissant du contrat de prêt immobilier,
— Condamner M. [L] [X] à lui payer l’intégralité du montant en principal dû, soit la somme de 146 868,91 euros, majorée des intérêts au taux de 3,93 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement
— Condamner M. [L] [X] à lui payer la somme de 10 280,82 euros, correspondant à l’indemnité contractuelle due sur le montant en principal du prêt immobilier rendu exigible, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement
S’agissant du contrat de prêt personnel,
— Annuler le contrat de prêt personnel et subsidiairement, prononcer sa résolution judiciaire
— Condamner M. [L] [X] à lui payer l’intégralité du montant en principal dû, soit la somme de 22 860,29 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,03 % courant à compter de l’assignation introductive d’instance
— Condamner M. [L] [X] à lui payer la somme de 2 677,31 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
En tout état de cause,
— Condamner M. [L] [X] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile
— Condamner M. [L] [X] aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant du prêt immobilier, se fondant sur les stipulations contractuelles, elle expose avoir consenti à M. [L] [X] des prêts sur la base de bulletins de salaires falsifiés, l’ayant trompée quant à l’origine des fonds affectés au remboursement des crédits.
S’agissant du prêt personnel, elle en sollicite l’annulation en application des articles 1130 et 1137 du code civil, se prévalant d’un dol.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, M. [L] [X] sollicite du tribunal de :
— Prononcer la nullité de la clause d’exigibilité anticipée des conditions générales du prêt
— Débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société BNP Paribas aux dépens, dont bénéfice de la distraction au profit de Maître Thibaud Cotta
— Ordonner l’exécution provisoire.
M. [L] [X] fait valoir qu’il n’est pas démontré par la société BNP Paribas que les falsifications auraient été opérées par lui, dans la mesure où il avait conclu le prêt par l’intermédiaire d’un courtier.
S’agissant du prêt immobilier, se fondant sur la recommandation n°04-03 de la Commission des clauses abusives, relative aux contrats de prêt immobilier, il soutient que la clause d’exigibilité est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et qu’elle doit donc être jugée nulle.
Il ajoute être à jour du paiement de ses mensualités, et soutient que la société BNP Paribas n’apporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation et aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties.
Sur le prêt immobilier
— Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article L212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Au terme de sa recommandation n°2004-3, la Commission des clauses abusives préconise que soient éliminées des contrats de prêt immobilier les clauses ayant pour objet ou pour effet « de laisser croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d’inobservation d’une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat, et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance ».
Il est jugé de manière constante que ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l’absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du concours financier et que l’emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l’application de la clause à son égard (1re Civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-22.581, inédit ; 1re Civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.297, publié).
En l’espèce, le contrat de prêt immobilier stipule que « l’emprunteur est réputé défaillant en cas de […] dissimulation ou falsification volontaire par l’emprunteur d’informations essentielles à la conclusion du contrat. […] En cas de défaillance de l’emprunteur :
— le Prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit lors de la défaillance ; en outre, le Prêteur perçoit une indemnité de 7 %, calculée sur le montant du solde rendu exigible ».
Il convient de relever que la stipulation litigieuse sanctionne la méconnaissance de l’obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt et limite la faculté de prononcer l’exigibilité anticipée et de plein droit du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du prêt après l’expiration d’un préavis de quinze jours et que cette faculté ne prive en rien les emprunteurs de recourir à un juge pour contester l’application qui serait faite de la clause à leur égard.
Il s’ensuit que la résiliation stipulée, dépourvue d’ambiguïté, permettant au prêteur de résilier le contrat non souscrit de bonne foi, ne dérogeant pas aux règles de droit commun et permettant aux emprunteurs de remédier à ses effets en recourant au juge, ne crée pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que M. [L] [X] doit être débouté de sa demande visant à la voir juger nulle.
— Sur l’application de la clause de déchéance du terme
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les bulletins de paie sur la base desquels le prêt a été octroyé étaient falsifiés, l’employeur déclaré ayant indiqué ne pas connaître M. [L] [X].
M. [L] [X] ne peut soutenir qu’il ignorait que les bulletins de paie fournis étaient falsifiés dans la mesure où les salaires indiqués sur lesdits bulletins correspondent aux revenus inscrits à la notice individuelle qu’il a signée, et qu’il ne produit aucune pièce de nature à démontrer que ses revenus véritables correspondraient à ceux déclarés à la société BNP Paribas. Le fait que les documents aient pu être falsifiés par un tiers est inopérant dans la mesure où il est démontré que M. [L] [X] a dissimulé à la société BNP Paribas la réalité de sa situation économique en lui transmettant des bulletins de paie falsifiés.
Il n’est pas contesté que la situation financière de M. [L] [X], et notamment le montant de ses revenus salariés, constituaient une information essentielle à la conclusion du contrat de prêt.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société BNP Paribas était en droit, en application des stipulations contractuelles, d’exiger de M. [L] [X] le remboursement immédiat du solde du compte, ainsi que les intérêts au taux contractuel à compter de la date de la notification.
Par conséquent, M. [L] [X] sera condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 146 868,91 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,93 % par an à compter du 26 novembre 2024, outre la somme de 10 280,82 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 %, qui portera intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024.
Sur le prêt personnel
Sur la demande d’annulation
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Aux termes de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En l’espèce, contrairement à ce que semble soutenir le défendeur, la nullité pour dol n’est pas soumise à la démonstration d’un préjudice par la partie qui l’invoque. L’absence d’incident de paiement n’est donc pas de nature à écarter la nullité.
Il ressort de la fiche de dialogue de l’emprunteur annexée au contrat de prêt personnel que M. [L] [X] a déclaré pour l’octroi de ce crédit des revenus d’activité de 41 520 euros par an, correspondant aux salaires inscrits sur les bulletins falsifiés.
Ces bulletins falsifiés ont nécessairement déterminé le consentement de la société BNP Paribas, en la trompant quant à la solvabilité de M. [L] [X].
Le consentement de la société BNP Paribas ayant été vicié par les manœuvres de M. [L] [X], il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de prêt personnel.
M. [L] [X] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 22 860,29 euros correspondant au solde dû, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,03 % par an à compter du 4 juin 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le débiteur fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil précité ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’un fait justificatif.
En l’espèce, la société BNP Paribas sollicite la somme de 2 677,31 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la perte des intérêts contractuellement prévus, qu’elle aurait perçus en l’absence des manoeuves dolosives de M. [L] [X].
Cependant, si M. [L] [X] n’avait pas fourni de documents falsifiés, le contrat de prêt n’aurait pas été conclu et la société BNP Paribas n’aurait pas perçu ces intérêts.
La perte des intérêts contractuellement prévus est donc sans lien de causalité avec le dol commis par M. [L] [X].
La société BNP Paribas sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il convient en équité de condamner M. [L] [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Déboute M. [L] [X] de sa demande en nullité de la clause d’exigibilité anticipée des conditions générales du prêt,
— Condamne M. [L] [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 146 868,91 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,93 % par an à compter du 26 novembre 2024,
— Condamne M. [L] [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 10 280,82 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024,
— Annule le contrat de prêt personnel conclu le 05 juillet 2023 par M. [L] [X] auprès de la société BNP Paribas,
— Condamne M. [L] [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 22 860,29 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,03 % par an à compter du 4 juin 2025,
— Déboute la société BNP Paribas de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne M. [L] [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [L] [X] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
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