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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 17 déc. 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] DE [Localité 8]
MINUTE N°
DU : 17 Décembre 2025
N° RG 25/00422 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ3L
NAC : 74A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2025
[R] [S] [H]
C/
[L] [B], [X] [M] [D] épouse [B]
DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Isabelle ANDRE ROBERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [X] [M] [D] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience Publique du : 26 Novembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 17 Décembre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Isabelle ANDRE ROBERT le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [H] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 9] (section DR [Cadastre 4]).
Par acte introductif d’instance du 28 février 2024, M. [H] a fait assigner M. [L] [B] et Mme [X] [D] devant le Président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, aux fins de voir condamner M. [B] à lui payer la somme de 5.895,37 euros à titre de dommages-intérêts, et à exécuter sous astreinte les travaux de modification de son système d’évacuation d’eaux pluviales.
Au soutien de ses demandes, M. [H] expose que son immeuble est contigu de celui de M. [L] [B] situé au [Adresse 2] la même rue, et qu’il a été affecté à plusieurs reprises d’infiltrations d’eau. Il affirme que des travaux sont nécessaires pour empêcher que les eaux pluviales de M. [B] ne se déversent sur son mur extérieur, et que le refus de M. [B] d’effectuer ces travaux et de laisser en outre M. [H] accéder à sa propriété pour protéger son mur est abusif et lui cause un préjudice.
Par ordonnance de référé du 24 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a dit n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes de M. [R] [S] [H] aux motifs qu’aucune pièce d’ordre technique n’était produite pour compléter le procès-verbal de constat du 16 janvier 2023 de sorte que la nature et l’imputabilité des travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres décrits dans ce procès-verbal de constat, établi il y a plus d’un an, n’étaient pas démontrées avec l’évidence requise en référés, de même que la nécessité d’accéder à la propriété de M. [B] pour réaliser lesdits travaux.
N’ayant jamais pu accéder à la propriété de M. [L] [B] et Mme [X] [B] pour réaliser lesdits travaux, M. [R] [S] [H] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, M. [L] [B] et Mme [X] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin de :
« DECLARER l’action de M. [H] recevable et bien fondée,JUGER que la mesure de "tour d’échelle” consistant à accéder temporairement à la parcelle de M. [B] pour effectuer des travaux indispensables pour la conservation de sa maison, ne se heurte à aucune contestation sérieuse,AUTORISER M. [H] à accéder temporairement à la parcelle de M. [B] pour effectuer des travaux indispensables pour la conservation de sa maison, ne se heurte à aucune contestation sérieuse,ORDONNER à M. [B] de laisser M. [H] pénétrer sur son terrain pour faire les travaux extérieurs nécessaires à la conservation de son immeuble ;ORDONNER que M. [B] évacue sans délai, tout obstacle existant entre les deux bâtiments et gênant la circulation entre les deux immeubles ;DECLARER que le refus catégorique et sans raison de M. [B] quant à laisser M. [H] accéder à sa parcelle pour effectuer ses travaux de reprise sur son mur extérieur est abusif ;DECLARER que cet abus de droit est générateur de préjudice pour M. [H] ;CONDAMNER de ce fait M. [B] à payer à M. [H], à titre de provision, la somme de 7.000 euros au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi par lui et nécessaire à a remise en état de son bien ;CONDAMNER M. [B] à faire les travaux nécessaires à la modification de son système d’évacuation d’eau pluviales de façon à ce que celles-ci s’évacuent sur son terrain ou sur la voie publique sans être projetées sur le mur de M. [H] dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois ;JUGER qu’il devra justifier auprès de M. [H], de l’achèvement de ceux-ci, et ce, par tout document probant de son choix »Il réclame, à défaut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise sur les désordres affectants son mur et de condamner M. [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande, M. [H] expose que suite à sa première assignation M. [B] a entrepris des travaux sur sa descente d’eau pluviale, mais que ceux-ci se sont révélés insuffisants à remédier aux infiltrations qui endommagent le matériel professionnel de ses locataires. Il ajoute que M. [B] refuse toujours de le laisser temporairement passer sur son terrain afin d’effectuer des travaux d’enduit et d’imperméabilisation de son mur.
Bien que régulièrement assigné, M. et Mme [B] n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés « constater » ou « considérer », sauf lorsque cette possibilité est spécifiquement prévue par la loi, ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes aux fins de provision et de condamnation sous astreinte et de tour d’échelle
Les pouvoirs du juge des référés sont strictement définis aux article 834 et 835 du Code de procédure civile qui déterminent son office soit par référence à la nature des mesures qu’il est en son pouvoir de prescrire, en lui attribuant la faculté d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit, par la nécessité d’agir en urgence, pour prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou au contraire que justifie l’existence d’un différend. La loi l’autorise également à accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le droit d’échelle aussi nommé « tour d’échelle » est une servitude provisoire qui peut être établie par voie amiable, conventionnelle ou par autorisation judiciaire en cas de désaccord. Elle consiste dans le droit pour le voisin d’une propriété, située en limite séparative très proche, de disposer d’un accès temporaire à cette dernière pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de sa propre propriété.
Une autorisation judiciaire de pénétrer sur la propriété d’autrui pour effectuer des travaux ne peut être délivrée qu’en fonction de critères d’appréciation stricts, qui doivent se trouver réunis, à savoir : Les travaux doivent avoir un caractère indispensable et permettre le maintien en bon état de conservation d’une construction existante. L’accès chez le voisin suppose que toute tentative pour effectuer les travaux de chez soi, même au prix d’une dépense supplémentaire, se révèle impossible. Les modalités de passage, la marge d’empiétement et le temps d’intervention doivent être aussi restreints que possible, le juge pouvant en définir les limites. Le propriétaire voisin est en droit d’obtenir des dédommagements au titre des détériorations éventuelles et des troubles de jouissance inhérents au chantier. Cette servitude est réservée aux seules réparations sur des constructions existantes, et ne peut s’appliquer pour l’édification de constructions nouvelles sauf pour en assurer la finition.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, M. [H] produit des procès-verbaux de commissaire de justice des 16 janvier 2023 et 17 avril 2025, des devis portant sur des travaux de peinture et une attestation de sinistre du 19 mars 2025, desquels il ressort l’existence de désordres affectant son bien.
Toutefois, le juge des référés ne saurait, à ce stade, sans trancher une contestation sérieuse, faire droit aux demandes de condamnations de M. [B] d’évacuer « tout obstacle existant entre les deux bâtiments et gênant la circulation entre les deux immeubles », à une provision au titre de dommages intérêts et à faire des travaux, sans disposer des éléments techniques que seule une expertise peut lui apporter, permettant de déterminer les causes des désordres, les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres et de disposer d’éléments quant aux responsabilités.
En outre, aucun des éléments produits ne démontrent avec évidence que l’accès à la propriété de M. [B] et indispensable pour réaliser les travaux qui seraient nécessaires à mettre fin aux désordres.
Dès lors, le demandeur ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable, et les demandes tendant à l’accès de M. [H] à la propriété de M. [B] ainsi qu’à la condamnation de ce dernier à évacuer « tout obstacle existant entre les deux bâtiments et gênant la circulation entre les deux immeubles », à une provision au titre de dommages intérêt et à faire des travaux seront rejetées.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur l’éventuelle responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par M. [H] mettent suffisamment en relief l’existence de désordres et d’un litige d’ordre technique, aucune solution n’ayant pu voir le jour.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Disons n’y avoir lieu à référé concernant les demandes visant à condamner M. [B] à autoriser l’accès à sa propriété, effectuer des travaux et au paiement d’une provision.
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [C] [J]
[Adresse 5]
0692487335
[Courriel 7]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 10].
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (si nécessaire géomètre), avec mission de :
Examiner les désordres allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et leur date d’apparition.
Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres la date de leur apparition, et s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause.
Préciser de façon motivée si les désordres relevés présentent un risque sur les ouvrages situés à proximité directe ou leurs occupants et s’ils compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de la construction ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre â sa destination.
Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût ; Le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier.
Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux litigieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [R] [S] [H] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons provisoirement M. [R] [S] [H] aux dépens.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, présent lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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