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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 11 juil. 2025, n° 23/05173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/05173 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XFJ4
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Karim HELLAL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Mme [E] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
Aide juridictionnelle totale numéro C – [Localité 4] – 2023 – 000193 délivrée par le BAJ de [Localité 6] en date du 10.07.2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2024.
A l’audience publique du 31 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [L] et M. [N] [G] ont vécu plusieurs années en concubinage et ont eu quatre enfants.
Le couple s’est séparé en mai 2021.
Suivant exploit délivré le 15 mai 2023, M. [N] [G] a fait assigner Mme [E] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille pour faire valoir un enrichissement injustifié relativement à l’acquisition d’un bien immobilier, sa réhabilitation et le remboursement du prêt contracté pour le financement de cette opération.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 14 mars 2024 pour M. [N] [G] et le 11 janvier 2024 pour Mme [E] [L].
La clôture des débats est intervenue le 2 juillet 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 31 mars 2025.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a refusé de révoquer l’ordonnance de clôture.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [N] [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 518-8, 1303 et suivants du code civil,
Vu la théorie de l’enrichissement sans cause,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [E] [L] au paiement de la somme de 149.186,32 euros au titre de son enrichissement sans cause,condamner Mme [E] [L] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,débouter Mme [E] [L] de ses demandes,condamner Mme [E] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [E] [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 518-8 et1303 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [N] [G] de ses demandes,condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction faite au profit de Me Letellier, avocat, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, outre les dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’enrichissement sans cause
L’article 1303 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que :
« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
L’article 1303-1 prévoit quant à lui que :
« L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ».
Il découle de ces dispositions que l’action pour enrichissement sans cause ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d’une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne qui ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune autre action légale, quasi-contractuelle, contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle.
Lorsqu’un concubin a financé ou entretenu un bien appartenant personnellement à l’autre, il peut obtenir l’indemnisation des sommes avancées à ce titre sur le fondement de l’enrichissement sans cause. L’action en enrichissement sans cause n’a vocation à prospérer qu’à condition que le concubin qui l’invoque établisse l’existence d’un enrichissement de l’autre concubin dépourvu de cause légitime et son appauvrissement consécutif. Ainsi, l’enrichissement d’un concubin et l’appauvrissement consécutif de l’autre peuvent être justifiés par la contribution du concubin appauvri aux charges de la vie commune ou par une intention libérale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [E] [L] et M. [N] [G] ont vécu plus de 20 ans en concubinage et que le 16 mai 2018, M. [N] [G] a financé l’achat d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 8] au nom de sa compagne.
Il n’est pas davantage contesté que M. [N] [G] a procédé à la réhabilitation du bien qui a ensuite été mis en location.
Le couple, qui avait prévu de se marier le 25 avril 2020, s’est finalement séparé en mai 2021.
M. [N] [G] soutient que le patrimoine de Mme [E] [L] s’est enrichi sans cause tandis que le sien s’est appauvri puisqu’il a seul financé la maison et les travaux de réhabilitation, sans aucune contribution de son ex concubine laquelle perçoit les loyers. Il conteste toute intention libérale.
Mme [E] [L] fait valoir que l’achat de l’immeuble par M. [N] [G] résulte d’une intention libérale et exclu tout enrichissement sans cause. Elle ajoute que cette opération immobilière a été réalisée dans l’intérêt personnel de son ex concubin.
A titre liminaire, le tribunal indique qu’il n’entend pas rentrer dans le détail de l’argumentation des parties s’agissant des griefs de chacun des concubins à l’encontre de l’autre.
Ceci étant dit, il appartient à M. [N] [G] de démontrer l’existence d’un appauvrissement de son patrimoine, d’un enrichissement corrélatif du patrimoine de Mme [E] [L] et d’une absence de cause, tandis qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve d’une intention libérale, étant rappelé que celle-ci ne se présume pas.
L’acte de vente montre que le prix de l’acquisition était de 20.000 euros et qu’il a été payé comptant. Il est justifié de ce que M. [N] [G] a réglé, seul, la somme de 23.200 euros à l’étude notariale, cette somme incluant les frais de notaire. Il n’est pas contesté qu’il a ensuite fait lui-même des travaux pour réhabiliter le logement, lequel était en ruine ainsi que cela ressort des photographies versées aux débats.
Il s’en déduit que son patrimoine s’est appauvri.
Corrélativement, le patrimoine de Mme [E] [L] s’est enrichi puisqu’il est acquis que la maison, qu’elle n’a pas financé, pas plus que les travaux, est à son seul nom et qu’elle perçoit les loyers de la location.
M. [N] [G] n’avait aucune obligation morale, ou légale, ou contractuelle, de financer un bien à sa concubine.
Mme [E] [C] ne fait qu’alléguer que cet achat traduirait nécessairement une intention libérale ce qu’elle ne démontre toutefois pas. Quant à l’intérêt personnel de M. [N] [G] dans cette opération, il est indifférent et non établi dès lors qu’il n’est pas démontré que le couple aurait choisi la communauté de biens en cas de mariage et qu’il est acquis qu’il n’a perçu les loyers que très peu de temps.
Enfin, il n’est ni allégué ni démontré que cet achat était justifié par la contribution de M. [N] [G] aux charges de la vie commune.
Dès lors, l’enrichissement sans cause est démontré.
Sur les sommes dues à M. [N] [G]
Il est réclamé tout d’abord la somme de 23.200 euros correspondant aux frais d’acquisition de la maison. Cette somme est justifiée et sera donc mise à la charge de Mme [E] [L].
Ensuite, il est réclamé une somme de 16.923,20 euros au titre des marchandises achetées chez différents fournisseurs de matériels de travaux entre le 23 mars 2018 et le 30 septembre 2019. Pour en justifier, M. [N] [G] produit ses relevés de compte, qui montrent différents achats dans des enseignes de bricolage, ainsi que les attestations de deux locataires qui indiquent qu’aucun travaux n’ont été faits par celui-ci dans les biens dont il est propriétaire et qu’elles louent. En l’état des contestations émises en défense et au vu de l’état Fidji produit qui concerne uniquement la commune de [Localité 8], et non celle de [Localité 7] alors que l’une des locataires vit à [Localité 7], il n’est pas possible de déterminer le nombre exact de logements dont M. [N] [G] est propriétaire et ainsi de s’assurer qu’il n’a fait aucun travaux dans d’autres logements et que les sommes figurant au débit de son compte ont effectivement servi à la réhabilitation de l’immeuble appartenant à sa concubine. Cette demande sera donc rejetée.
Il est ensuite réclamé la somme de 45.000 euros au titre de la main d’oeuvre pour la réalisation des travaux. M. [N] [G] indique avoir réalisé lui-même les travaux, à l’exception de la fourniture et de la pose des fenêtres et portes, ce qui n’est pas sérieusement contesté. Il ne produit toutefois aucun élément permettant d’évaluer le nombre d’heures passées à la réalisation des travaux et le coût du temps passé de sorte que rien ne permet de justifier le montant réclamé. La demande sera rejetée.
La somme de 9.700 euros réclamée au titre de la fourniture et de la pose des fenêtres et portes n’est justifiée par aucune facture versée aux débats de sorte que la demande sera rejetée.
S’agissant du prêt de 35.000 euros, il est effectivement justifié qu’un prêt de cette somme a été souscrit par M. [N] [G] auprès de la Caisse d’Epargne à compter du 2 octobre 2019. Si M. [N] [G] indique que ce prêt a été souscrit pour payer les dettes engendrées par les travaux, il n’en justifie pas, le tribunal relevant au contraire que ce prêt a été souscrit à la période où les travaux étaient visiblement terminés. La demande sera donc rejetée.
M. [N] [G] réclame également le remboursement des loyers perçus depuis avril 2020 par Mme [E] [L], soit la somme de 19.363,32 euros. Outre qu’il ne justifie pas du contrat de bail, il convient de rappeler que Mme [E] [L] est propriétaire du bien et qu’en cette qualité, elle est créancière des loyers. La demande sera donc rejetée.
Enfin, M. [N] [G] réclame la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral faisant valoir que l’enrichissement sans cause est, à lui seul, à l’origine d’un préjudice moral conséquent dès lors que Mme [E] [L] a agi de manière captieuse et déterminée. Sur ce point, les pièces versées aux débats ne permettent nullement d’établir que Mme [E] [L] aurait exigé de son concubin qu’il lui achète un bien puis qu’il l’épouse à des fins uniquement vénales et intéressées. Il n’est pas davantage justifié du préjudice moral qui serait résulté de cette opération immobilière, ses filles attestant uniquement du temps passé à la réalisation des travaux. La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, Mme [E] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera condamnée aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La situation économique de Mme [E] [L] justifie de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Mme [E] [L] à payer à M. [N] [G] la somme de 23.200 euros,
Déboute M. [N] [G] de ses autres demandes indemnitaires,
Condamne Mme [E] [L] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
Le greffier, Le président,
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