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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 24 mars 2026, n° 25/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. JRC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01942 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2H5Q
RG INITIAL : 24/450
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AXA FRANCE IARD,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. JRC, PETIT,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 17 mars 2026 puis prorogée au 24 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 18 juin 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/450, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M., [J], [K], et à l’encontre de la société Hexaom et de la S.A. Axa France Iard, désigné M., [Y], [N] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé au, [Adresse 3] à Merignies (Nord).
Selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 6 août 2025 (MI n° 24/495), M., [N] a été remplacé par M., [V], [Q], en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 19 décembre 2025, la S.A. Axa France Iard demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société JRC, [R].
L’affaire a été appelée à l’audience le 3 février 2026 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 17 février 2026.
La S.A. Axa France Iard, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société JRC, [R], représentée par son avocat, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, forme les protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, délibéré finalement prorogé au 24 mars 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’expert a émis un avis favorable sur la mise en cause sollicitée (pièce demanderesse n°2).
la S.A. Axa France Iard justifie d’un motif légitime de rendre communes à la défenderesse les opérations d’expertise puisque la société JRC, [R] est intervenue en qualité de sous-traitant pour le lot gros-oeuvre sur l’immeuble objet de la mesure d’expertise (pièce demanderesse n°3).
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande présentée par la société demanderesse.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A. Axa France Iard, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 18 juin 2024 (RG n° 24/450) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société JRC, [R] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 18 juin 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.A. Axa France Iard communiquera sans délai à la société JRC, [R] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société JRC, [R] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Fixe à 500 euros (cinq cents euros) le montant de la consignation complémentaire que la S.A. Axa France Iard devra verser, à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mai 2026 et rappelle qu’à défaut de versement complet de ce montant dans le délai imparti les dispostions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.A. Axa France Iard aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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