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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. RESIDENCE [Adresse 3] c/ [G] [T]
N°
Du 14 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/02797 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P24Y
Grosse délivrée à
la SEP GABORIT – SAMMOUR
la SCP MB JUSTITIA
expédition délivrée à
le 14 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le Cabinet CLARUS, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT – SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [T] est propriétaire de divers lots dans un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 1] à [Localité 2]
Par lettre du 8 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » a mis en demeure Mme [G] [T] de payer ses charges de copropriétés impayées.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 23 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 1] à [Localité 2] a fait assigner Mme [G] [T] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
25.352,69 euros de charges de copropriété arrêtées au 11 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023, date de la mise en demeure,266 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires à la date du 11 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023, date de la mise en demeure,2.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens, distraits au profit de Maitre Laëtitia Gaborit, avocat, comprenant outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965.
Par conclusions communiquées le 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » s’est désisté de son instance en faisant valoir que Mme [G] [T] avait soldé l’intégralité de sa dette par le biais d’un accord amiable, et a sollicité que chaque partie conserve la charge des dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, Mme [G] [T] n’a pas constitué avocat, avant la clôture de la procédure ordonnée le 16 octobre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 prorogé au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance.
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » a communiqué des conclusions de désistement d’instance alors que Mme [G] [T], défenderesse, n’a pas constitué avocat pour présenter une défense au fond ou soulever fin de non-recevoir.
Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » ne requiert donc pas l’acceptation de la défenderesse et il est parfait.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » est parfait, qu’il entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/2797 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à ce texte, syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » sera, sauf accord contraire des parties, condamné aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 1] à [Localité 2] dans la procédure initiée à l’encontre de Mme [G] [T] est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG 24/02797 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 1] à [Localité 2], sauf convention contraire, aux dépens de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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