Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. jaf divorce, 30 avr. 2026, n° 23/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 AVRIL 2026
MINUTE N°26/00152
N° RG 23/02622 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZBZ
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [O] / [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Juliane PINSARD, vice-présidente placée
GREFFIER : Sandrine GENET, cadre greffier
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 02 mars 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
Madame [I] [O] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité guinéenne
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Sid Ahmed ZOUAOUI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-74281-2023-648 du 02/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (GUINÉE)
de nationalité guinéenne
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Jean-Pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
à
— Monsieur [O] – par LRAR
— Madame [O] – par LRAR
Expédition délivrée le
à
— Maître Sid Ahmed ZOUAOUI, vestiaire 57
— Maître Jean pierre BENOIST de la SCP BENOIST, vestiaire 4
— Monsieur [O] – par LRAR
— Madame [O] – par LRAR
— BAJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce du 14 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation avec mesures provisoires du 1er février 2024 ;
RAPPELLE la compétence territoriale de la juridiction saisie et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (GUINÉE)
Et
Monsieur [X], [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (GUINÉE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2019, à [Localité 1] (GUINÉE), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES éPOUX
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 mars 2023 ;
REJETTE la demande tendant à voir attribuer définitivement le véhicule du couple à Madame [I] [O] ;
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire dans les conditions des articles 1358 ou 1359 et suivants du code de procédure civile, en l’absence de convention ou de demande actuelle ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, faute de volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
REJETTE la demande de Madame [I] [O] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [W] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, jusqu’à sa majorité ou son émancipation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation, permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, sans violences physiques ou psychologiques, et en l’associant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, avec notamment les obligations pour chaque parent suivantes :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation y compris religieuse et les modifications des modalités de résidence et de visite de l’enfant ;
— informer régulièrement l’autre parent de l’organisation concrète de la vie de l’enfant ;
— maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, y compris en permettant les échanges par télécommunication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et de l’âge et la disponibilité de l’enfant ;
— informer, préalablement et en temps utile, l’autre parent de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [I] [O] ;
DIT que le droit de visite de la mère s’exercera selon l’accord des parents ou, à défaut, selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires : toutes les fins de semaines paires du vendredi après la sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures ;
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prévenir la mère 15 jours à l’avance au moins de son intention d’exercer son droit, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée.
DIT que Monsieur [X] [O] devra aller chercher les enfants et les raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de Madame [I] [O] ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père (de 10 heures à 18 heures) et le jour de la fête des mères chez sa mère (de 10 heures à 18heures) ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE la contribution du père à l’éducation et à l’entretien de son enfant [W] [O] à la somme de 250 euros par mois et, au besoin, l’y CONDAMNE ;
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] au paiement de ladite pension ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
ORDONNE l’indexation annuelle du montant de cette pension sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de référence étant le dernier connu à la date du présent jugement ;
DIT que cette pension est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement, en fonction du dernier indice paru à cette date et selon la formule :
montant de pension (intégrant celui issu de la précédente révision éventuelle) x dernier indice paru à la date de révision (en général 2 mois auparavant)
— -------------------------------------- -------------------------------------- = nouveau montant
indice de référence
RAPPELLE au débiteur tenu de calculer et d’appliquer l’indexation qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le serveur vocal INSEE ou le site http: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension augmentée de l’indexation est payable d’avance et au domicile du bénéficiaire avant le dix de chaque mois ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [X] [O] à payer à Madame [I] [O] chaque échéance ainsi fixée avec les majorations futures issues de l’indexation qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable, à défaut de paiement volontaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE qu’elle reste due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il n’est pas établi judiciairement par le débiteur ou reconnu par le créancier que l’enfant a cessé d’être à charge de l’autre parent sans négligence de sa part à subvenir à ses propres besoins, notamment en cas de cessation des études ;
DIT néanmoins que le parent créancier de la pension devra informer le parent débiteur, au moins avant le 30 septembre de chaque année, de la poursuite de sa prise charge de l’enfant majeur en produisant tous justificatifs de celle-ci et de l’incapacité de l’enfant à subvenir à ses propres besoins ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution en recourant
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier),
et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que le paiement de la contribution par voie d’intermédiation est applicable de droit en l’absence de demande contraire des parties, que le jugement sera donc notifié à la Caisse d’Allocations Familiales qui procédera à la mise en oeuvre du dispositif et que celui-ci se substituera au paiement direct de droit commun à maintenir par le débiteur jusqu’à communication par l’organisme auprès de ce dernier de sa prise d’effet ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que les frais d’inscription scolaire, d’internat, de logement étudiant (incluant caution, loyer et charges locatives), de voyage ou stage scolaire, les frais d’activités sportives et artistiques, les frais de permis de conduire (droits d’inscription, cours) et les frais médicaux ou para-médicaux (incluant tous soins dentaires, psychologiques ou psychiatriques, orthophoniques, ophtalmologiques, de psycho-motricité…) non remboursés par l’assurance maladie et la mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable entre les parents concernant le principe de leur engagement ou, même en cas de désaccord, en cas de soins dont la nécessité est justifiée par certificat médical, sauf au parent contestant cette nécessité de saisir le juge pour trancher le conflit d’autorité parentale ;
DIT que le remboursement de sa part devra être effectué par le parent qui n’a pas engagé ces frais à l’autre parent dans le délai de 15 jours suivant toute demande notifiée accompagnée du justificatif de paiement, de nécessité médicale le cas échéant et de la part non prise en charge par les tiers payeurs, et au besoin l’y CONDAMNE ;
REJETTE la demande de Madame [I] [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [O] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commune ·
- Télécopie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Part ·
- Sociétés
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Mobilité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Prix ·
- Vente ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Urbanisme ·
- Remploi
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Malfaçon ·
- Entreprise ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Sapiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Consorts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Adresses
- Divorce ·
- Baleine ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Consommation ·
- Contribution ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Exécution
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Désignation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Révocation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Non avenu
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Charges de copropriété ·
- Défense au fond ·
- Mise en demeure ·
- Fins de non-recevoir
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.