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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 18 nov. 2025, n° 23/03397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/6751
JUGEMENT : contradictoire
DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03397 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SFOF / JAF Cab 5
AFFAIRE : [U] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 16 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [B] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (UKRAINE), domiciliée : chez Maître [G] [Z], [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003497 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ayant pour avocat Me Sophie PENNARUN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 8]
ayant pour avocat Me Juliette BERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 17 août 2023,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts de l’époux, le divorce de :
. Madame [B] [U], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (Ukraine),
Et de
. Monsieur [K] [P], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 4] 2018 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 6] (Ukraine);
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 24 juin 2023 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
REJETTE la demande de Madame [B] [U] d’être autorisée à conserver l’usage du nom marital ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [B] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants / de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi, enfants récupérés à l’école ou chez l’assistante maternelle, au dimanche à 18 heures devant la mairie de [Localité 5], avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine et les mercredis des semaines impaires, de la sortie d’école ou d’assistante maternelle et à défaut à 18 heures devant la mairie de [Localité 5],
Pendant les petites vacances scolaires de plus de cinq jours :
— la première moitié les années paires,
— la seconde moitié les années impaires,
avec un échange, hors sortie des classes ou assistante maternelle, devant la mairie de [Localité 5] à 18 heures,
Pendant les vacances scolaires d’été :
— la première et la troisième parties des vacances, les années paires,
— la deuxième et la quatrième parties des vacances les années impaires,
avec un échange, hors sortie des classes ou assistante maternelle, devant la mairie de [Localité 5] à 18 heures,
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, les enfants séjourneront la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père,
DIT que le père ira chercher ou fera chercher les enfants à l’école, chez l’assistante maternelle ou devant la mairie de [Localité 5] (le dimanche soir et hors temps scolaire) et les y ramènera ou les y fera ramener par une personne de confiance,
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
REJETTE la demande de communication de l’adresse de Madame [B] [U] sous astreinte,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 140 euros par mois et par enfant, soit 280 euros par mois, la contribution que doit verser le père Monsieur [K] [P], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE Monsieur [K] [P] au paiement de ladite pension à Madame [B] [U] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en application de l’article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux et paramédicaux non pris en charge, voyages scolaires, activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision est transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à la main levée de l’inscription au fichier des personnes recherchées prononcée par décision du 07 janvier 2025 ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux entiers dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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