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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 12 févr. 2026, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. PALAIS JACQUELINE / [K]
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYAQ
N° 26/00036
Du 12 Février 2026
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Le 12 Février 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. PALAIS JACQUELINE sis à [Localité 1], [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le CABINET SYNGESTONE SARL inscrite sous le n°395049018 dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2].
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3] ET VALLEES, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] CENTRE COLLINES, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES I DES PARTICULIERS DE [Localité 3] CENTRE COLLINES, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 18 Décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Février 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Février deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par une assignation du 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires Palais Jacqueline, dénomme ci-après SDC Palais Jacqueline, représenté par son syndic en exercice la SARL Nardi Massena, a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de [V] [K] en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 juin 2025, en recouvrement d’une somme de 16.016, 49 Euros arrêtée provisoirement à la date du 18 juin 2025.
Le commandement de payer a été publié le 05 août 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2025 S n°136).
Le créancier poursuivant a dénoncé le commandement de payer aux créanciers inscrits et les a assignés à comparaître.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 18 septembre 2025 au greffe de la juridiction.
Dans son assignation valant dernières conclusions , le SDC Palais Jacqueline sollicite que le juge de l’exécution de Nice statuant en matière immobilière
— valide la procédure de saisie immobilière engagée;
— statue sur les éventuelles demandes et contestations incidentes ;
— ordonne la vente forcée, en fixe la date et détermine les modalités de poursuite de la saisie immobilière ;
— taxe, en cas de vente amiable, les frais et dise qu’après homologation de la vente par le tribunal, les fonds seront transmis de la Caisse des dépôts et consignation à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre pour permettre la poursuite de la procédure de distribution ;
— juge que la créance exigible du poursuivant, détaillée dans le commandement, s’élève à la somme de 16.016, 49 Euros selon décompte arrêté au 18 juin 2025 ;
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendre le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de la SELARL Rouillot-Gambini, avocats associés aux offres de droit ;
— condamne la partie saisie aux dépens complémentaires qui seraient la résultante de toute demande incidente ou contestation de sa part.
Il a par ailleurs déposé des conclusions visées le 18 décembre 2025 visant à ce que le juge de l’exécution :
— prenne acte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Palais Jacqueline est désormais représenté par son syndic en exercice le Cabinet Syngestone, Sarl inscrite au RCS de Nice sous le n°395049018 dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
— ordonne l’annexion au cahier des conditions de vente des présentes conclusions.
Monsieur [V] [K] s’est personnellement présenté à l’audience le 13 novembre 2025. Il y a indiqué ne pas vouloir vendre le bien saisi mais vouloir payer sa dette de manière échelonnée.
Compte tenu de cette demande, l’audience a été renvoyée afin que l’intéressé puisse constituer avocat.
Il ne s’est pas présenté à l’audience du 18 décembre 2025, n’a pas été représenté et n’a produit, y compris postérieurement à l’audience, aucun document pour justifier son absence.
A l’audience du 18 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SDC Palais Jacqueline poursuit la vente des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble sis sur le territoire de la commune de [Localité 1], [Adresse 1] (lot 13).
Sur la régularité de l’assignation et la qualification du jugement :
Monsieur [V] [K] a été régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Il a d’ailleurs comparu lors de l’audience du 13 novembre 2025 et a été dûment informé de la date de renvoi.
En conséquence, ce jugement sera qualifié de contradictoire.
Sur le titre exécutoire :
L’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Le créancier poursuivant produit :
— un jugement, régulièrement signifié, rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 06 septembre 2024 signifié le 24 septembre 2024 et revêtu d’un certificat de non appel daté du 22 novembre 2024 ;
— un procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété SDC Palais Jacqueline en date du 11 mars 2025 (la résolution n°5 fait référence à cette saisie).
L’intéressé dispose donc bien d’un titre exécutoire au sens de la loi applicable.
Sur le montant de la créance :
Il ressort du décompte produit, lequel n’est pas contesté, que la créance dont est redevable Monsieur [K] auprès du SDC Palais Jacqueline est de 16.016, 49 Euros arrêtée provisoirement à la date du 18 juin 2025.
Sur l’orientation de la procédure :
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence de conclusions de Monsieur [V] [K], il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice selon les modalités mentionnées au dispositif.
Sur l’annexion de conclusions au cahier des conditions de vente :
Au vu du procès-verbal d’assemblée générale fourni, il y a bien lieu d’annexer à ce cahier des conditions de vente les conclusions visant à prendre acte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Palais Jacqueline est, au jour du jugement, représenté par son syndic en exercice le Cabinet Syngestone, Sarl inscrite au RCS de Nice sous le n°395049018.
Sur les dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Il y a par ailleurs, lieu de dire que Monsieur [K] sera condamné aux dépens pour ceux excédant les frais taxés et que les dépens pourront être recouvrés par la SARL Rouillot-Gambini conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 16.016, 49 Euros arrêtée provisoirement à la date du 18 juin 2025.
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne l’annexion à ce cahier des conditions de vente des conclusions visant à prendre acte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Palais Jacqueline est, au jour du jugement, représenté par son syndic en exercice le Cabinet Syngestone, Sarl inscrite au RCS de Nice sous le n°395049018 ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 28 mai 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Dit que Monsieur [V] [K] sera condamné aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par la SARL ROUILLOT-GAMBINI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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