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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 22 janv. 2026, n° 25/10988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/10988 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7A46
Copie exécutoire délivrée le 22/01/2026
à Maître [Localité 8] MARTHA
Copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026
à Maître Guillaume MABRUT
Copie aux parties délivrée le 22/01/2026
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Décembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER, greffière lors de débats et de BONNEVILLE, Greffière lors de la mise en disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume MABRUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par décision du 1er décembre 2017 la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de PACA et Corse a condamné M. [Y] [E] à reverser à la CPAM la somme de 155.023,36 euros au titre d’un trop-perçu et a prononcé une interdiction temporaire du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux d’une durée de 2 ans dont un an avec sursis.
Par décision du 19 avril 2021 la section des assurances sociales du Conseil National des Infirmiers a confirmé la condamnation pécuniaire et a réduit la sanction.
Par arrêt du 15 avril 2022 le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de M. [Y] [E] et l’a condamné à verser à la CPAM la somme de 1.500 euros au visa de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Le 9 septembre 2025 la décision a été signifiée à M. [Y] [E] avec commandement aux fins de saisie vente pour recouvrer la somme de 158.397,76 euros.
Selon acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025 M. [Y] [E] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution de [Localité 9].
Vu les conclusions de M. [Y] [E] par lesquelles il a demandé de
— à titre principal, juger qu’il ne dispose pas de liquidités suffisantes et immédiates pour s’acquitter en une fois de la créance détenue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône d’un montant de 158.397,76 euros
— juger qu’il est diligent et de bonne foi et mobilise son patrimoine pour satisfaire la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône
— en conséquence juger qu’il convient de lui octroyer un délai le temps nécessaire à la vente du bien et ce à compter du présent jugement et à titre subsidiaire la mise en place d’un échelonnement raisonnable de la dette conforme à sa capacité contributive dans l’attente de la réalisation de la vente du bien immobilier dont il est propriétaire [Adresse 2] (lot n°3) à [Localité 7]
— juger que les liquidités obtenues grâce à la vente dudit bien serviront à désintéresser la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône qui procédera dès réception des fonds au paiement de la somme de 158.397,76 euros
— à titre subsidiaire lui octroyer un échelonnement sur 24 mois
— en tout état de cause débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône de ses demandes
— juger qu’il convient de suspendre pendant la durée de l’échelonnement les procédures d’exécution
— juger que la majoration d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône par lesquelles elle a demandé de
— débouter M. [Y] [E] de ses demandes
— condamner M. [Y] [E] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 4 décembre 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Pour justifier de sa situation financière, M. [Y] [E], infirmier libéral, produit les relevés d’un compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Agricole Alpes Provence entre les mois de janvier et septembre 2025 et ses relevés de compte chèque outre un tableau de ses charges (établi par lui-même) desquels il résulte que le solde créditeur ne dépasse pas 1.465,64 euros, que ses revenus mensuels s’élèvent à la somme de 2.698,54 euros (1.543,72 euros de la CARPIMKO et 1.154 euros de revenus locatifs) alors que ses charges personnelles et professionnelles mensuelles s’élèvent à la somme de 6.044,35 euros.
Il produit également l’acte notarié d’achat du bien immobilier (chambre en EHPAD) situé à [Localité 6] pour lequel un mandat de vente avec exclusivité a été donné le 12 novembre 2025 à la société FIDEXI au prix de 215.162,52 euros (malgré l’absence d’évaluation récente du bien) et pour lequel un devis auprès de [Localité 10] Diagnostic a été sollicité.
Aux termes des débats, il peut être noté le caractère particulièrement indigent des pièces versées par M. [Y] [E] et il y a lieu de juger qu’il échoue donc à établir sa situation financière puisqu’il ne produit pas de pièces utiles, notamment ses avis d’imposition ou encore les justificatifs de remboursement des crédits souscrits notamment le crédit immobilier afférent au bien situé à [Localité 6] et son tableau d’amortissement, lequel devra être remboursé en priorité lors de la vente du bien pour un montant ignoré du juge de l’exécution.
En outre, il sera ajouté que la dette de M. [Y] [E], déjà très ancienne, résulte principalement d’une surcotation d’actes facturés à la sécurité sociale et qu’il s’agit dès lors d’argent public qui doit être remboursé et ce dans un contexte de “crise budgétaire”.
Ces élément justifient de débouter M. [Y] [E] de sa demande de report du paiement de la dette. Il en est de même de la demande de délais de paiement puisque M. [Y] [E] ne justifie pas être en capacité de s’acquitter de 24 mensualités de 6.599 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [Y] [E], succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [Y] [E], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [Y] [E] de ses demandes ;
Condamne M. [Y] [E] aux dépens ;
Condamne M. [Y] [E] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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