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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00264
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00152 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBRH
AFFAIRE : [N] [W] C/ Organisme [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [N] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre TOURNEBIZE, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDERESSE
Organisme [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [O], en vertu d’un pouvoir régulier,
Les débats se sont tenus en audience publique du 10 octobre 2025. La formation de jugement étant incomplète, les parties ont été avisées de la possibilité de renvoyer l’affaire. Elles ont cependant consenti à ce que le jugement soit rendu par la présidente de la formation de jugement statuant à juge unique après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Jugement prononcé à l’audience du 05 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Madame [N] [W], de nationalité brésilienne, a travaillé sur le territoire français et ainsi cotisé auprès de l’assurance maladie à l’aide d’une fausse pièce d’identité portugaise, tout en bénéficiant du remboursement de soins.
Le 7 mai 2024, la [9] lui a adressé une notification de faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière au motif qu’elle avait acquis des droits à l’assurance maladie à l’aide d’une fausse pièce d’identité.
Le 18 juin 2024, suite à un entretien entre Madame [W] et un agent agréé et assermenté de la [9], l’organisme social l’a informée par courrier du maintien de la procédure de pénalité financière.
Le 26 juillet 2024, la [7] lui finalement notifié un indu d’un montant de 2 108,17 euros auquel s’ajoutait 210,82 € au titre de l’indemnisation forfaitaire de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude. A cette même date, la [9] lui a également notifié une pénalité financière d’un montant de 386 €.
Par courrier en date du 29 août 2024, Madame [W] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la notification d’indu pour fraude qui lui avait été faite. Elle a fait valoir la précarité de sa situation financière. Par courrier du 6 septembre 2024, le secrétariat de la [10] lui a notifié l’irrecevabilité de sa demande, les demandes de remise de dette étant selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale exclues en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
Madame [W] a saisi à nouveau la [10] le 13 septembre 2024 afin de contester l’indu et la décision d’irrecevabilité prise par la [10]. La [10] a rejeté sa demande sur le fond le 21 janvier 2025. Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 17 février 2025 d’une contestation de cette décision, par requête enregistrée sous le numéro RG 25/00044.
Par ailleurs, afin de contester la décision relative à la pénalité financière, Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez par requête en date du 2 août 2024, enregistrée au greffe sous le numéro répertoire général (RG) 24/00152.
Le 18 octobre 2024, en l’absence de règlement de la pénalité financière, la [9] a adressé à Madame [W] une mise en demeure de lui payer la somme de 386 €. Par requête en date du 2 novembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/00215, Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez afin de contester la pénalité financière visée par la mise en demeure.
Madame [W] n’ayant pas versé les sommes prévues par la mise en demeure du 18 octobre 2024, la [9] a délivré une contrainte le 3 décembre 2024, dont Madame [W] a relevé opposition le 11 décembre 2024. Cette opposition a été enregistrée sous le numéro RG 24/00251.
Les dossiers RG 24/00152, RG 24/00215 et RG 24/00251 ont été appelés à l’audience du 28 février 2025, avant d’être renvoyé à la demande expresse des parties, pour être finalement retenus lors de l’audience du 10 octobre 2025. Le dossier RG 25/00044 a été appelé à l’audience du 11 avril 2025 et renvoyé à la demande expresse des parties. Il a finalement été retenu à l’audience du 10 octobre 2025. Les affaires ont été mises en délibéré au 5 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre du dossier de contestation de l’indu et des décisions de la [10], Madame [W] a fait valoir qu’elle n’avait pas commis de fraude aux prestations sociales versées par la [9] puisqu’elle y avait contribué directement par son travail. Elle a également soutenu qu’elle ignorait que la carte d’identité qu’elle avait obtenue était fausse, car il était très facile pour un citoyen brésilien d’obtenir la nationalité portugaise. Elle a expliqué qu’elle avait déjà réglé une amende pour l’utilisation de la fausse carte d’identité dans le cadre d’une procédure de composition pénale. Elle a enfin rappelé ses difficultés financières. Elle a donc demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de réexaminer sa situation.
S’agissant de l’indu, la [6] a rappelé que l’utilisation frauduleuse d’une pièce d’identité avait nécessairement entraîné l’attribution indue de droits à l’assurance maladie et le remboursement indu de prestations. Elle a soutenu que l’indu généré ne pouvait pas faire l’objet d’une remise de dette. En conséquence, elle a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de rejeter la demande de remise de dette de Madame [W], de la condamner à lui payer le montant de l’indu et la condamner aux dépens.
Madame [W] a soutenu qu’il y avait lieu d’ordonner la jonction des deux procédures relatives à la pénalité financière, dans la mesure où elles portaient sur le même objet et avaient pour même cause l’utilisation d’une fausse pièce d’identité portugaise.
Dans le cadre de ces dossiers et dans le cadre de l’opposition à contrainte, elle a fait valoir qu’elle n’avait pas perçu indument les prestations en cause, puisque celles-ci avaient été versées en raison des cotisations réalisées dans le cadre de son travail. Elle a fait valoir sa bonne foi en précisant qu’elle avait effectué les démarches nécessaires à la régularisation de sa carte de séjour. Elle a également expliqué faire face à d’importantes difficultés financières et elle a sollicité la clémence du tribunal.
La [9] a fait valoir qu’il était de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire instruire et juger ensemble les instances relatives au recouvrement de la pénalité financière. Elle a ensuite rappelé que la pénalité financière devait être distinguée de l’action en restitution de l’indu, à laquelle elle pouvait se cumuler. Elle a soutenu que Madame [W] avait usurpé la nationalité portugaise, et elle a contesté la bonne foi alléguée par celle-ci en considérant qu’elle n’avait pas traité avec un organisme officiel pour obtenir ce document. Elle a estimé avoir justement considéré que les agissements de Madame [W] étaient constitutifs d’une fraude et que le montant de la pénalité était justifié. En conséquence, la [9] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes et de valider la pénalité financière notifiée le 26 juillet 2024 pour son entier montant de 386 euros.
Dans le cadre de ses conclusions relatives à l’opposition à contrainte, la [9] a fait valoir qu’il était opportun de surseoir à statuer sur la contrainte, dans l’attente d’une décision sur les recours de Madame [W] à l’encontre de la pénalité financière. Elle a donc sollicité un sursis à statuer dans ce dossier.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
1) Sur la jonction de procédures et sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 367 du Code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, la procédure inscrite sous le numéro répertoire général 25/00044 est relative à la contestation de l’indu. Les procédures inscrites sous les numéros répertoire général 24/00152 et 24/00215 concernent toutes deux la pénalité financière fixée par la [9] suite à l’utilisation par la requérante d’une fausse carte d’identité portugaise. L’opposition à contrainte enregistrée sous le numéro répertoire général 24/00251 concerne le paiement de cette pénalité financière contestée par la requérante.
Dès lors, afin de garantir une bonne administration de la justice et compte-tenu de la connexité des quatre procédures enregistrées au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez sous les numéros répertoire général 24/00152, 24/00215, 24/00251, 25/00044, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 24/00152 et de rejeter la demande de sursis à statuer de la [8].
2) Sur la recevabilité des recours
Sur le recours relatif à l’indu
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il est constant que Madame [W] a saisi à deux reprises la [10] pour contester l’indu qui lui a été notifié et obtenir une remise de dette, par courriers en date des 29 août 2024 et 13 septembre 2024. Son premier recours a été rejeté par la commission de recours amiable pour irrecevabilité de la demande le 6 septembre 2024. Son second recours a été rejeté au fond le 21 janvier 2025.
Madame [W] a contesté cette décision de rejet en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, le 17 février 2025, soit dans les deux mois suivant la décision au fond. Son recours est donc recevable.
Sur les recours relatifs à la pénalité financière
L’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit :
« I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. […] »
En l’espèce, la [6] a notifié le 26 juillet 2024 à Madame [W] une pénalité financière d’un montant de 386 €. Ce courrier mentionnait conformément aux dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale qu’elle pouvait contester cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, ce que Madame [W] a fait par requête en date du 2 août 2024, enregistrée au greffe sous le numéro répertoire général 24/00152.
Le 18 octobre 2024, en l’absence de règlement de la pénalité financière, la [9] a adressé à Madame [W] une mise en demeure de lui payer la somme de 386 €. Par requête en date du 2 novembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/00215, Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez afin de contester à nouveau la pénalité financière visée par la mise en demeure.
Ces deux recours sont recevables.
Sur l’opposition à contrainte
Selon l’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la [9] a émis une contrainte n°2402874656 le 3 décembre 2024. Les éléments portés au dossier ne permettent pas de s’assurer de la date à laquelle Madame [W] a réceptionné cette contrainte. Il est toutefois constant qu’elle a formé opposition le 11 décembre 2024, soit dans les quinze jours suivant l’édition de la contrainte. Il en résulte que l’opposition à contrainte est recevable.
3) Sur le fond
Sur l’indu
L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré […] en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort […] »
Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Madame [W] soutient qu’elle n’avait aucune intention frauduleuse et qu’elle a été dupée par les personnes auprès desquelles elle a obtenu son document d’identité. Elle indique qu’elle a déjà payé l’amende à laquelle elle a été condamnée pour l’utilisation de cette fausse carte d’identité. Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle n’a pas perçu indument le bénéfice des prestations sociales versées par la [9], dans la mesure où, du fait de son travail salarié, elle a contribué au régime de la sécurité sociale. Elle explique qu’elle fait face à d’importantes difficultés financières, et sollicite la remise de sa dette.
De son côté, la [9] rappelle que le montant de l’indu réclamé est de 2 108,17 euros correspondant à des remboursements intervenus à tort sur la période du 27 janvier 2021 au 14 mars 2024, auxquels s’ajoutent 210,82 euros correspondant à 10% du montant de l’indu pour l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude. Elle soutient que le bénéfice d’une ouverture de droitq à la [8] grâce à une fausse pièce d’identité constitue une fraude.
En l’espèce, il est constant que Madame [W], qui a la nationalité brésilienne, a obtenu une carte d’identité portugaise, qui lui a permis d’accéder à un emploi et de bénéficier de la prise en charge de soins par l’assurance maladie. Il résulte du contrôle de cette pièce d’identité par les instances compétentes que celle-ci est fausse.
Madame [W] a déclaré avoir acheté ce document à « des gens » et ne l’a donc pas obtenu en le sollicitant auprès de l’administration portugaise. Or comme le relève la [8], Madame [W] aurait dû a minima se douter qu’en obtenant sa carte d’identité par l’intermédiaire d’un réseau parallèle au réseau officiel, il y avait de fortes chances que ce document soit un faux. Madame [W] reconnaît avoir fait usage de cette fausse carte d’identité.
Par ailleurs, Madame [W] ne conteste pas le montant de l’indu allégué par la [9]. Elle ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les calculs de l’organisme social.
L’utilisation d’une pièce d’identité frauduleuse a permis le rattachement de Madame [W] à la [5], dans le cadre de son activité professionnelle, puisqu’elle a ainsi cotisé auprès de l’organisme social. Pour autant, son rattachement à la [7] ne peut être considéré que comme étant frauduleux, dans la mesure où il repose sur un faux document.
Dès lors, Madame [W] ne pouvait pas prétendre au bénéfice du remboursement de ses soins. Il en résulte que ces remboursements sont constitutifs d’un indu, dont la [8] est en droit de demander le remboursement pour leur entier montant de 2 108,17 euros. En outre, la fraude de la requérante étant établie, c’est à bon droit que l’organisme social a fait application des dispositions de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale précité, afin de solliciter une indemnité correspondant à 10% du montant de l’indu, soit 210,82 euros, en contrepartie de ses frais de gestion.
Madame [W] sera donc déboutée de sa demande de remise de l’indu et de l’indemnisation de 10% des frais de gestion de son dossier.
Sur la pénalité financière
Selon l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […]
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; […] »
Madame [W] considère qu’elle n’a pas agi de façon frauduleuse en exposant les mêmes arguments que dans le cadre de l’indu. Elle a fait valoir qu’elle n’a pas perçu indument les remboursements de la [8] puisqu’elle a cotisé à l’organisme dans le cadre de son activité professionnelle. Elle soutient également qu’elle pensait que sa carte d’identité était vraie et qu’elle ne voulait pas tromper la [8]. Enfin, elle fait valoir qu’elle a déjà payé une amende dans le cadre d’une composition pénale. Dès lors, elle sollicite l’annulation de la pénalité financière.
De son côté, la [9] soutient que le recours à de faux papiers d’identité ayant permis à l’utilisateur de bénéficier du régime de protection sociale des assurés sociaux constitue bien une fraude. Elle affirme que Madame [W] a usurpé la nationalité portugaise, et conteste sa bonne foi en considérant qu’elle n’a pas traité avec un organisme officiel pour obtenir ce document. Elle ajoute que la pénalité financière appliquée à Madame [W] correspond au montant minimum applicable.
En l’espèce, comme cela a été rappelé précédemment, Madame [W] a la nationalité brésilienne. Elle a déclaré avoir acheté une carte d’identité portugaise, à « des gens » et non auprès de l’administration portugaise. Elle ne pouvait donc pas ignorer le caractère frauduleux de ce titre. L’utilisation de cette pièce d’identité pour obtenir un emploi et par ce biais être rattachée à la [5] constitue une fraude, dans la mesure où le rattachement repose sur une dissimulation de son identité réelle.
Par ailleurs, il convient de relever que la pénalité financière a été fixée à 386 euros, une somme nettement inférieure à l’indu généré par la fraude de Madame [W]. Son montant est donc raisonnable et justifié par les faits et la situation de Madame [W].
Enfin, il convient de souligner que la pénalité financière décidée par la [4] est indépendante de la procédure pénale qui peut être mise en œuvre. Dans le cas d’espèce, une procédure pénale a été ouverte en parallèle de la procédure en cours devant la [4]. Dans le cadre de cette procédure pénale, une alternative aux poursuites a été décidée et une amende de composition pénale a été proposée à Madame [W], qui a accepté cette composition pénale. Cette décision ne peut pas avoir pour conséquence de remettre en cause la pénalité financière décidée par le directeur de la [4].
La pénalité financière sera donc validée pour son entier montant de 386 euros.
Sur la demande de remise de dette
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale prévoit : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
En l’espèce, Madame [W] a obtenu et produit une fausse carte d’identité afin d’obtenir des droits auprès de la [6], ce qui constitue un cas de manœuvres frauduleuses et de fausse déclaration. Elle ne peut donc pas demander à bénéficier d’une remise de dette.
4) Sur la contrainte
a) Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
Conformément à l’article R.244-1 du même Code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même Code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
Enfin, il est constant que la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la [9] a adressé une mise en demeure émise le 18 octobre 2024 à Madame [W], par courrier recommandé avec avis de réception. Cet avis n’étant pas versé au dossier par les parties, il n’est pas possible de savoir à quelle date la mise en demeure a été réceptionnée par Madame [W]. Pour autant, il est constant qu’elle a contesté cette mise en demeure en saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez par courrier adressé au greffe le 2 novembre 2024 et ayant pour objet « réponse suite à la mise en demeure avant contentieux pénalité judiciaire », ce qui implique qu’elle l’a bien réceptionnée.
Cette mise en demeure précise la cause, à savoir le non-paiement de la pénalité financière suite à la notification d’indu, la nature des sommes réclamées, c’est-à-dire la pénalité financière, et le montant dû par Madame [W] à ce titre, à savoir 386 euros.
Cette mise en demeure étant restée sans effet passé le délai d’un mois, c’est à juste titre que la [9] a émis une contrainte. Cette contrainte, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, rappelle sa nature, contrainte, sa cause, le non-paiement de la pénalité financière, ainsi que son montant, à savoir 386 euros.
Il en résulte que la contrainte, régulière en sa forme, sera validée.
b) Sur les sommes dues au titre de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la [9] a informé Madame [W] de la fraude reprochée et de l’indu qui en a résulté et de la pénalité financière fixée sur ce fondement.
De son côté, Madame [W] conteste toute intention frauduleuse, en reconnaissant néanmoins avoir sciemment fait usage d’une fausse carte d’identité afin d’obtenir un emploi. Elle indique avoir d’importante difficultés financières et demande l’annulation de la contrainte.
Force est de constater que la requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la somme réclamée par la [9] au titre de la pénalité financière. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise par la [9] pour son entier montant de 386 euros.
5) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [N] [W] succombant, elle doit être tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des dossiers inscrits sous les numéros répertoire général 24/00152, 24/00215, 24/00251, 25/00044, sous le numéro de répertoire général 24/00152 ;
Déclare recevables les recours formés par Madame [N] [W] à l’encontre de la notification d’indu et de pénalité financière en date du 26 juillet 2024, de la mise en demeure du 18 octobre 2024 et des décisions de rejet de la commission de recours amiable des 6 septembre 2024 et 21 janvier 2025 ;
Déclare recevable l’opposition à la contrainte délivrée par la [7] le 3 décembre 2024 ;
Dit que Madame [N] [W] a commis une fraude en utilisant une fausse carte d’identité pour travailler et être ainsi affiliée à la [7] ;
Dit que les remboursements de soins perçus par Madame [W] entre les 27 janvier 2021 et 14 mars 2024 sont constitutifs d’un indu d’un montant de 2 108,17 euros ;
Dit que l’application par la [7] de frais de gestion d’un montant de 210,82 euros est justifiée ;
Confirme la pénalité financière de 386 euros fixée par la [7] ;
Valide la contrainte émise par la [7] le 3 décembre 2024 ;
Condamne Madame [N] [W] à payer à la [7] en deniers ou quittance :
— 2 107,17 euros au titre de l’indu ;
210,82 euros au titre des frais de gestion ;386 euros au titre de la contrainte du 3 décembre 2024 portant sur la pénalité financière ;
Déboute Madame [N] [W] de sa demande de remise de dette ;
Condamne Madame [N] [W] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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