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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00637 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYYD
MINUTE N° :
Société CDC HABITAT
c/
[T] [R], [E] [W]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [T] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Gaëlle LE DEUN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Présidnet de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [E] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparante – non-représentée
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte sous seing privé du 8 novembre 2019, la société CDC HABITAT a donné à bail à M. [T] [R] et Mme [E] [W] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5], [Adresse 6], ainsi qu’un emplacement de stationnement n°205 à la même adresse ;
Attendu que par jugement du 16 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé des délais de paiement aux défendeurs ; que ceux-ci n’ont pas respecté les modalités fixées par cette décision et ont cessé de faire face au paiement régulier de leurs loyers et charges ;
Attendu que par commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 mars 2025 par la SCP PERSEAU & POLIZZI, commissaires de justice, pour un arriéré de 2.269,49 €, CDC HABITAT a mis M. [R] et Mme [W] en demeure de régler leur dette dans le délai de deux mois prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans ce délai ; que la Caisse d’Allocations Familiales a été saisie le 4 mars 2025 ;
Attendu que par assignation délivrée le 18 juillet 2025, enrôlée le 25 septembre 2025, CDC HABITAT a fait assigner M. [R] et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation solidaire en paiement de l’arriéré arrêté au 1er juillet 2025 à 4.116,19 €, d’indemnité d’occupation, de dommages-intérêts à hauteur de 1.000 €, de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que à l’audience du 26 janvier 2026, M. [R] était présent ; il a indiqué être en congé maladie longue durée depuis quatre ans, en concubinage avec Mme [W], et avoir deux enfants à charge ; il a exposé avoir souhaité reprendre ses fonctions d’agent des services hospitaliers à l'[Localité 5] de [Localité 6] dès janvier 2025 mais s’être heurté à un refus en mars 2025 en raison de son traitement médical ; qu’il justifie d’un avis favorable du conseil médical départemental de la Seine-[Localité 7] à la reprise de ses fonctions, rendu le 4 novembre 2025, et d’une confirmation de son aptitude par son employeur le 18 novembre 2025, avec reprise effective et rémunération à 100 % prévue à compter du mois suivant l’audience ; qu’il a indiqué que Mme [W], en congé maternité, touchait des allocations Pôle Emploi d’environ 900 € par mois depuis novembre 2025 ; qu’il a proposé de régler 300 € par mois en sus du loyer courant ; que CDC HABITAT maintenait l’ensemble de ses demandes et ne donnait pas d’instructions pour des délais ; que Mme [W] était absente ; que l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 ;
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 13 mars 2025 pour un arriéré de 2.269,49 € ; que les causes dudit commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance ; que la clause résolutoire doit être constatée acquise au 13 mai 2025 ;
Attendu que le relevé de compte établi le 16 janvier 2026 fait apparaître un solde débiteur de 9.216,33 € au terme de décembre 2025 ; que cette somme actualisée sera retenue comme montant de la condamnation ;
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Attendu que conformément à l’article 24 alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trente-six mois au locataire en situation de régler sa dette locative, et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, nonobstant l’opposition du bailleur ;
Attendu que CDC HABITAT s’oppose à tout délai, en faisant valoir qu’un premier jugement du 16 juillet 2024 avait déjà accordé des délais qui n’ont pas été respectés ; que cet antécédent constitue un élément défavorable sérieux ; que cependant, M. [R] justifie par des pièces médicales et administratives circonstanciées que l’absence de reprise du paiement est directement liée à un congé maladie longue durée contraignant, indépendant de sa volonté, et non à une mauvaise foi caractérisée ; qu’il produit notamment l’avis favorable du conseil médical départemental du 4 novembre 2025 à la reprise de ses fonctions, la confirmation de son aptitude par son employeur le 18 novembre 2025, ainsi qu’une convocation à la médecine du travail pour visite de reprise le 8 décembre 2025 ; que la reprise effective à plein traitement est imminente à la date du délibéré ;
Attendu que dans ces conditions, la situation médicale documentée de M. [R], la perspective sérieuse et prochaine de la reprise de ses fonctions et d’une rémunération complète, ainsi que l’aide de l’Action sociale prévue à cette occasion, caractérisent une capacité de règlement à venir suffisante pour justifier l’octroi de délais de paiement, en dépit de l’antécédent de 2024 ;
Attendu que la dette s’élève à 9.216,33 € ; que la proposition de 300 € par mois en sus du loyer courant, formulée par M. [R], est supérieure au minimum légal résultant du plafond de trente-six mois (9.216,33 ÷ 36 = 256 € environ) et sera retenue ; que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant la durée du plan, sous condition du respect par les défendeurs des échéances ainsi fixées et du paiement du loyer courant ;
Attendu qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets et l’expulsion pourra être poursuivie sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision judiciaire ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que la clause résolutoire étant acquise au 13 mai 2025, M. [R] et Mme [W] sont redevables solidairement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de cette date et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer courant majoré des charges ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu que CDC HABITAT sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; que cette demande suppose la démonstration d’un préjudice distinct de celui réparé par l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation ; qu’en l’espèce, CDC HABITAT n’établit pas l’existence d’un tel préjudice distinct ; que cette demande sera rejetée ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu que M. [R] et Mme [W], qui succombent à titre principal, seront condamnés solidairement aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 800 € à CDC HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux baux consentis à M. [T] [R] et Mme [E] [W] à compter du 13 mai 2025 ;
CONDAMNONS solidairement M. [T] [R] et Mme [E] [W] à payer à CDC HABITAT la somme de 9.216,33 € (neuf mille deux cent seize euros et trente-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme de décembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
ACCORDONS à M. [T] [R] et Mme [E] [W] des délais de paiement pour s’acquitter de cette dette selon les modalités suivantes : 36 mensualités de 300 € (trois cents euros) payables le premier de chaque mois, en sus du loyer courant et des charges, à compter du premier jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant la durée du plan de paiement ainsi fixé, sous condition du respect par M. [R] et Mme [W] de chacune des échéances et du paiement du loyer courant à bonne date ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision judiciaire, et que l’expulsion pourra alors être poursuivie ;
CONDAMNONS solidairement M. [T] [R] et Mme [E] [W] à payer à CDC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré des charges, à compter du 13 mai 2025 et jusqu’au jour où il sera justifié de la remise des clés ;
DISONS que le commissaire de justice qui procèdera à la reprise des lieux pourra, s’il s’y trouve des biens meubles, les faire transporter aux frais avancés de CDC HABITAT par toute personne de son choix, dans tel garde-meubles également de son choix, en application des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTONS CDC HABITAT de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS solidairement M. [T] [R] et Mme [E] [W] à payer à CDC HABITAT la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement M. [T] [R] et Mme [E] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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