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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 avr. 2025, n° 19/02968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02968 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5TP
N° MINUTE :
5
Requête du :
03 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 17] [16]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [F] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Décision du 29 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02968 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5TP
Monsieur FORICHON, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [R], née le 1er mai 1955, exerçant la profession d’assistante d’agence, secrétaire de rédaction, a été victime d’un accident de travail survenu le 30 mai 2017 qui a entraîné une fracture des deux os de la jambe (double fracture de la jambe droite) à la suite d’une chute dans les escaliers.
La déclaration d’accident du travail du 01 juin 2017 mentionnait un « retour à son domicile après sa journée de travail. Chute dans les escaliers du métro. Bousculée par des piétons ».
Le certificat médical initial établit le 1er juin 2017 indiquait une « fracture de 2 os de jambe ».
L’état de santé de Madame [S] [R] consécutif à son accident du travail du 30 mai 2017 a été déclaré consolidé à la date du 22 juin 2018.
Par décision du 27 juillet 2018, la [8] ([12]) de [Localité 17] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% à la date de consolidation du 22 juin 2018 pour « persistance de douleurs locales, d’une discrète limitation de la flexion du genou, un œdème de la jambe et des difficultés dans les escaliers. Ainsi que pour s’accroupir ou s’agenouiller, séquelles d’une double fracture tibia et péroné de la jambe droite ».
Par courrier adressé le 03 août 2018 et reçu le 06 août 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [S] [R] a contesté cette décision au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Paris ordonne une expertise médicale clinique et désigne le docteur [D] [J] pour décrire les séquelles dont souffre Madame [S] [R] et déterminer le taux d’IPP de Madame [S] [R] en relation avec l’accident du travail du 30 mai 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 22 juin 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladies professionnelles).
Aux termes du rapport du médecin-expert du 16 avril 2024, le docteur [D] [J] conclut que « au vu du barème Légifrance, des doléances de Madame [S] [R], de l’examen clinique, il persiste des douleurs, une gêne fonctionnelle, une flexion limitée à 110° pour le genou droit, un œdème du membre inférieur droit, soit un taux d’IPP de 5% pour déficit de la flexion du genou droit et de 5% pour déficit de la flexion du genou droit et de 5% pour œdème résiduel. Le taux global doit être fixé à 10% ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [S] [R] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Elle conteste le taux de 8% fixé par la [9] [Localité 17]. Elle sollicite l’entérinement du rapport du médecin-expert, docteur [D] [J] du 16 avril 2024.
La [9] [Localité 17], dûment représentée, a présenté ses observations et sollicite la confirmation de la décision du 27 juillet 2018 fixant son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% à la date de consolidation du 22 juin 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [S] [R] a été victime d’un accident du travail le 30 mai 2017.
La déclaration d’accident du travail du 01 juin 2017 mentionnait un « retour à son domicile après sa journée de travail. Chute dans les escaliers du métro. Bousculée par des piétons ».
Le certificat médical initial établit le 1er juin 2017 indiquait une « fracture de 2 os de jambe ».
Par décision du 27 juillet 2018, la [8] ([12]) de [Localité 17] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% à la date de consolidation du 22 juin 2018 pour « persistance de douleurs locales, d’une discrète limitation de la flexion du genou, un œdème de la jambe et des difficultés dans les escaliers. Ainsi que pour s’accroupir ou s’agenouiller, séquelles d’une double fracture tibia et péroné de la jambe droite ».
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
La demanderesse considère que le taux d’incapacité de 8% ne reflète pas son état de santé actuel et ne prend pas en compte au niveau médical l’intégralité de ses séquelles et sollicite l’entérinement du taux d’IPP fixé par le médecin-expert.
La [8] ([12]) de [Localité 17] considère que le taux de 8% est justifié compte-tenu des séquelles présentées à la date de consolidation.
Aux termes de son rapport du 16 avril 2024, le docteur [D] [J] conclut que « au vu du barème Légifrance, des doléances de Madame [S] [R], de l’examen clinique, il persiste des douleurs, une gêne fonctionnelle, une flexion limitée à 110° pour le genou droit, un œdème du membre inférieur droit, soit un taux d’IPP de 5% pour déficit de la flexion du genou droit et de 5% pour déficit de la flexion du genou droit et de 5% pour œdème résiduel. Le taux global doit être fixé à 10% ».
Les conclusions de l’expert judiciaire font état d’une persistance des douleurs, une gêne fonctionnelle, une flexion du genou à 110°, un œdème du membre inférieur droit localisé au niveau du mollet. L’accroupissement est limité de moitié par rapport à la valeur physiologique à droite, ce qui correspond à la mesure de 110° de flexion du genou.
Dans ces conditions, il ressort des conclusions claires et précises du docteur [D] [J] que la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [R] à hauteur de 10% est justifié.
Par conséquent, il convient d’entériner le rapport d’expertise du docteur [D] [J] et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [R] en lien avec son accident du travail du 30 mai 2017 à 10%.
2. Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [7].
3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [13] [Localité 17], succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [S] [R] ;
FIXE le taux de l’incapacité permanente partielle de Madame [S] [R] en lien avec l’accident du travail du 30 mai 2017 à 10%,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [13] [Localité 17] pour le compte de la [6] ([10]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020
CONDAMNE la [9] [Localité 17] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 17] le 29 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02968 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5TP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [R]
Défendeur : [4] [Localité 17] [15] ET LUTTE [Localité 11] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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