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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 mars 2026, n° 26/02605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/02605 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZRJ
MINUTE: 26/544
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [N] [G]
né le 09 Février 1988 à [Localité 2] (CONGO) (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent, représenté par Me Nadia KHATER, avocate commise d’office
LE CURATEUR
Association UDAF 93
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mars 2026.
Faisant suite à un arrêté du maire de [Localité 1] du 09 mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a, le 10 mars 2026, prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [G].
Depuis lors, Monsieur [N] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 13 Mars 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 mars 2026.
A l’audience du 20 Mars 2026, Me Nadia KHATER, conseil de Monsieur [N] [G], a été entendue en ses observations.
Un certificat de situation du jour a précisé que l’intéressé ne souhaitait pas se présenter.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique : « (…) toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée : / a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; / (…) ».
Et l’article L. 3216-1 du même code précise notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] [G], connu du secteur de la psychiatrique pour trouble chronique ayant occasionné plusieurs hospitalisations, a été hospitalisé dans le cadre de troubles du comportement à type hétéro-agressivité sur la voie publique.
S’il ressort des pièces produites ce jour en délibéré par le préfet que l’intéressé s’est effectivement vu notifier l’arrêté portant son admission en soins psychiatriques ainsi que l’arrêté décidant de la forme de la prise en chage, ces arrêtés, respectivement datés des 10 et 12 mars 2026, n’ont été portés à sa connaissance que ce jour, le 20 mars 2026, soit dix jours après l’admission et huit jours après son maintien.
Ainsi, l’information du patient « le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état » selon les termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique n’a pas été respectée.
Ces informations tardives, concernant la décision initiale d’admission en soins psychiatriques sans consentement et la décision relative à la forme de prise en charge, ont nécessairement porté atteinte aux droits de Monsieur [N] [G] au sens de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique puisque cela a fait obstacle à l’exercice de ses droits de recours à l’encontre de cette décision.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Toutefois, il ressort du certificat des 24h des bizarreries du comportement, une imprévisibilité avec risque hétéro agressif ; quant à celui des 72h, il évoque un discours désorganisé, un rationalisme morbide, une anosognosie et une ambivalence aux soins. L’avis motivé du 19 mars 2026 constate une absence de reconnaissance du caractère pathologique des troubles et une adhésion aux soins fragile.
Dès lors et en application du III de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [G] .
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 1], le 20 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
La Juge
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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