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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 3 juil. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10] de [Localité 9]
Service SURENDETTEMENT
et P.R.P.
Minute n° : 25/39
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DPUX
Dossier [1] :
Débiteur(s) :
[K] [U]
Créancier(s) :
[6]
[3]
[11]
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
VERIFICATION DE [Localité 8]
DEMANDEE
PAR LA [1]
_______________________________________________________
Le 3 juillet 2025,
Nous, Véronique FONTAN, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN statuant en qualité de juge des contentieux et de la protection chargé du surendettement, assistée de Madame Florence BOURNAT, greffier ;
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 05 septembre 2024, Monsieur [K] [U] a saisi la [5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 10 octobre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par courrier notifié le 25 novembre 2024, la commission de surendettement a adressé à Monsieur [K] [U] l’état détaillé des dettes établi d’après ses déclarations, et après consultation des créanciers.
Par courrier motivé adressé à la [1] par voie recommandée le 09 décembre 2024, Monsieur [K] [U] a indiqué que seules 4 créances reportées sur l’état détaillé des dettes sur 9 étaient justes, et ajouté qu’il avait pris soin de modifier cet état.
L’état joint modifié portait sur la rectification des créances suivantes :
— [7] 10002593703 : 8 430,66 €, en lieu et place de 8 435,11 €,
— [7] 10002593704 : 36 169,28 €,en lieu et place de 36 193,19 €,
— [7] 10002593705 : 52 523,91 € en lieu et place de 52 716,17 €,
— [2] 44926638661100 : 2 858 € raturés,
— [11] 50230908779 : 494,73 € en lieu et place de 511,98 €.
La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 12 mai 2025.
À l’audience, Monsieur [K] [U] expose , s’agissant des créances de la [4], que des intérêts indus ont été décomptés. S’agissant de la créance de la [2], il demande qu’elle soit confirmée à 2 858 €. S’agissant enfin de la créance de [11], il sollicite sa fixation au montant de 494,73 €, conformément au courrier qu’il précise avoir reçu.
La [4] a adressé à la juridiction un état des sommes dues au 10 octobre 2024 pour ses trois créances, sans toutefois justifié l’avoir transmis au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception.
Régulièrement convoqués par courriers recommandés avec accusé de réception, la [2] et [11] n’ont pas comparu, pas davantage qu’ils ne se sont régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l’article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’une délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la notification a été régularisée le 25 novembre 2024. Le recours formé le 09 décembre 2024 dans le délai légal, doit être déclaré recevable.
— Sur le bien-fondé du recours
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
L’article L. 723-3 du Code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du surendettement, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au regard des éléments produits par Monsieur [K] [U], les créances de la [7] seront fixées comme suit :
— [7] 10002593703 : 8 430,66 €,
— [7] 10002593704 : 36 169,28 €,
— [7] 10002593705 : 52 523,91 €.
Conformément à la demande de Monsieur [K] [U], la créance de la [2] sera confirmée pour un montant de 2 858 €.
Au regard des éléments produits par Monsieur [K] [U] et de ce qui est admis par ce-dernier, la créance de [11] sera fixée à 494,73 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la contestation formée par Monsieur [K] [U] recevable.
Pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement des particuliers de poursuivre sa mission,
FIXE et RETIENT les créances de :
— [7] 10002593703 : 8 430,66 €,
— [7] 10002593704 : 36 169,28 €,
— [7] 10002593705 : 52 523,91 €,
— [2] : 2 858 €,
— [11] : 494,73 €,
à la procédure de traitement des situations de surendettement ouverte à l’égard de Monsieur [K] [U].
RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la juridiction du fond compétente,
RAPPELLE qu’en application de l’article L722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement de surendettement,
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [K] [U], à la [7], à la [2] et à [11], puis transmise pour information à la [5],
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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