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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 11 mars 2026, n° 23/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | U.R.S.S.A.F. [ 1 ] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES c/ S.A.R.L. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/01160 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVVU
N° MINUTE :
Requête du :
07 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : M. [P] [J] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Madame MARANDOLA, Assesseuse
Madame MAUJEAN, Assesseuse
assistées de Madame LEFEVRE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 11 Mars 2026
[Adresse 1]
N° RG 23/01160 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVVU
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Rendue par défaut
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2023 reçue le 13 avril 2023 au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris, la SARL [2] a formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») le 13 Mars 2023 portant référence 0098971156 et signifiée par acte d’huissier de justice le 28 mars 2023, portant sur la somme de 3.537 euros représentant 3.355 euros de cotisations et contributions sociales et 172 euros de majorations de retard pour la période de mai à août 2022.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation de la SARL [2] en lettre recommandée avec accusé de réception. A l’audience du 28 mai 2025, la lettre recommandée avec accusé réception étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2015 puis du 14 janvier 2026 pour citation de la défenderesse par l’URSSAF Ile de France.
Par observations soutenues oralement a cette audience, l’URSSAF Ile-de-France demande au tribunal de valider la contrainte émise le 13 Mars 2023 en son principe et en son montant, l’opposition formée par la SARL [2] n’étant pas soutenue.
La SARL [2], bien que régulièrement convoquée par citation faite par huissier de justice en date du 1er décembre 2025, ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile :
“ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL [2] a été régulièrement cité à comparaitre à l’audience du 14 janvier 2026 par acte d’huissier de justice en date du 1er décembre 2025. L’acte de citation fait état du fait que la citation n’a pas pu être réalisée à personne bien que l’adresse ait été confirmée par le voisinage et que le nom de la société figurait bien sur l’enseigne commerciale. L’huissier de justice a ainsi dressé à un procès-verbal de remise à étude.
Dans ces circonstances, le jugement rendu en dernier ressort sera rendu par défaut.
Sur la validation de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L244-9 et R111-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL [2] est redevable des cotisations et contributions sociales réclamées par l’URSSAF Ile de France.
L’URSSAF verse aux débats une mise en demeure en date du 18 août 2022, adressée par courrier recommandée reçu le 19 août 2021 pour un montant de 1.243 euros au titre du solde des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de mai et juin 2022.
L’URSSAF produit également une mise en demeure du 06 novembre 2022, sans justificatif de réception par la cotisante, pour un montant de 2.284 euros au titre du solde des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de juillet, août et septembre 2022.
Toutefois, à défaut de production de l’accusé réception de la mise en demeure du 06 novembre 2022, l’URSSAF Ile de France ne justifie pas de la régularité de la procédure de mise en recouvrement, de sorte que les sommes visées dans la mise en demeure du 06 novembre 2022 ne peuvent être retenues par le Tribunal.
A défaut de règlement dans le temps imparti, l’URSSAF Ile de France a donc émis une contrainte à l’encontre de la cotisante. Les sommes et périodes visées par la contrainte litigieuse comprennent bien celles visées dans la mise en demeure du 18 août 2022.
De son côté, la SARL [2], absente, n’a pas soutenu les termes de son opposition et n’a transmis aucun élément permettant au Tribunal de considérer que les sommes réclamées par l’organisme ne seraient pas dues.
En outre, l’URSSAF produit un décompte des sommes dues laissant apparaitre qu’aucun règlement n’était intervenu au jour de l’audience.
Dans ces conditions, il convient de déclarer bien fondé en son principe la contrainte émise par l’URSSAF Ile de France à l’encontre de la cotisante et de la valider en son montant uniquement pour la somme de 1.243 euros au titre des mois de mai et juin 2022.
Sur les frais de signification
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge des débiteurs faisant l’objet des dites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas déclarée fondée, il y a lieu de dire que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la SARL [2].
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SARL [2], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la SARL [2] en son opposition formée le 11 avril 2023 par la SARL [2] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 13 Mars 2023 et signifiée le 28 mars 2023 ;
La dit mal fondée ;
Valide la contrainte n°0098971156 émise par l’URSSAF ILE DE France le 13 Mars 2023 et signifiée à la SARL [2] le 28 mars 2023 uniquement à hauteur de 1.243 euros représentant 1.183 euros de cotisations et contributions sociales et 60 euros de majorations de retard pour les mois de mai et juin 2022 ;
Condamne la SARL [2] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la SARL [2] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01160 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVVU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.R.L. [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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