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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 19 déc. 2024, n° 24/81765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/81765 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ET2
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS de [Localité 12] 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe METAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R030
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentées par Me Anne-valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0686
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 12] le 28 novembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été condamnée à payer à Monsieur [R] [F] et Madame [T] [H] les sommes de 10.000 euros chacun au titre du préjudice moral, 117.888,02 euros au titre du préjudice moral et 5.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre la confirmation de la condamnation de première instance à ce titre pour un montant de 3.500 euros.
Ce jugement a été signifié à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 12 août 2024.
Par acte du 12 septembre 2024, Monsieur [R] [F] et Madame [T] [H] ont pratiqué une saisie-attribution à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 17 septembre 2024.
Par acte du 16 octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [R] [F] et Madame [T] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le cantonnement de la saisie attribution, de juger que le paiement du tiers saisi est différé jusqu’à l’issue définitive de la présente instance, la condamnation de Monsieur [R] [F] et Madame [T] [H] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le débouté des demandes adverses.
Monsieur [R] [F] et Madame [T] [H] sollicitent le débouté des demandes adverses, la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur cause son action dilatoire, la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 12 septembre 2024 a été dénoncée au débiteur le 17 septembre 2024. La contestation élevée par assignation du 16 octobre 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 12] le 28 novembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été condamnée à payer à Monsieur [R] [F] et Madame [T] [H] les sommes de 10.000 euros chacun au titre du préjudice moral, 117.888,02 euros au titre du préjudice moral et 5.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre la confirmation de la condamnation de première instance à ce titre pour un montant de 3.500 euros.
Il ressort du procès-verbal de saisie contestée qu’a été déduit un montant de 64.553,94 euros à titre de compensation d’un solde que Monsieur [R] [F] et Madame [T] [H] devait à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les parties s’accordant sur ce point. A également été déduit les montants de 51.263,33 euros (54.263,32 euros – 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile résultant de la décision du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 12] du 25.09.2020) et 4.011,21 euros au titre des versements effectués par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution de la décision pénale rendue en première instance. Il convient de préciser que le versement du montant de 77,79 euros évoqué en page 8 des conclusions de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas justifié et ne fait pas l’objet d’un accord des parties, il est donc écarté du calcul.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le cantonnement à deux autres titres s’agissant du montant à retenir à titre principal : le montant réclamé au titre préjudice financier et le montant réclamé au titre du préjudice moral. S’agissant du préjudice moral, Monsieur [R] [F] et Madame [T] [H] reconnaissent une erreur dans le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie, le montant de 40.000 euros réclamé à ce titre étant erroné et seul un montant de 20.000 euros (10.000 euros x2) devant être retenu conformément à la condamnation à ce titre prévue dans l’arrêt visé. Il y a donc lieu de déduire un montant de 20.000 euros au montant total réclamé dans le cadre de la saisie-attribution contestée.
Quant au montant réclamé au titre du préjudice financier, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prétend que « le montant du préjudice financer alloué par l’Arrêt pénal a été effacé du fait de l’annulation du contrat de prêt ». Elle tire cette conclusion du fait que, parallèlement à l’instance pénale dont l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 12] le 28 novembre 2023 fonde les poursuites de la saisie-attribution contestée, une procédure civile a opposé Monsieur [R] [F] et Mme [T], d’une part, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’autre part. Dans le cadre de l’instance civile, le prêt a été annulé entraînant la restitution réciproque pour replacer les parties dans l’état où elles étaient avant sa conclusion de sorte que l’emprunteur devait restituer à la banque la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de la mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et la banque devait restituer à l’emprunteur toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements. En exécution du jugement civil assorti de l’exécution provisoire rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a restitué à Monsieur [R] [F] et Madame [T] [H] les sommes de 43.650,66 euros et 44.827,35 euros.
Il convient de relever qu’il ressort de la chronologie des décisions rendues que le jugement civil a été rendu le 31 août 2023, soit antérieurement à l’arrêt pénal rendu par la Cour d’appel de [Localité 12] le 28 novembre 2023 de sorte qu’il appartenait à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de soulever la difficulté tenant à l’effet de l’annulation des contrats sur l’évaluation du préjudice financer fixé devant le juge pénal statuant sur les intérêts civils. Au demeurant, le jugement civil rendu le 31 août 2023 relève dans ses motifs (en page 41) que « la BNP PPF soutient que ce quantum devrait être diminué de la somme allouée aux emprunteurs en réparation de leur préjudice financier par le tribunal correctionnel, dans son jugement du 26 février 2020. Cependant, les restitutions réciproques ordonnées étant sans lien avec la réparation d’un préjudice financier, la BNP PPF sera déboutée de sa demande à ce titre ».
Surtout, le juge de l’exécution a interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Or, l’argumentation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE revient à modifier le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 12] le 28 novembre 2023 en « effaçant » la condamnation au titre du préjudice financier du fait de l’annulation du contrat de prêt.
S’agissant des frais, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste les montants réclamés au titre du certificat de non contestation (43,87 euros), la signification du certificat (80,94 euros) et la mainlevée quittance (62,91 euros) en soulignant à juste titre qu’aucune disposition ne permet au créancier saisissant d’inclure au décompte une provision pour des frais à intervenir et qui ne seront d’ailleurs pas susceptibles d’être engagés compte tenu de la présente instance. Ainsi, il convient de déduire le montant de 187,82 euros à ce titre.
Enfin, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’élève aucune contestation relative aux intérêts et les montants figurant dans le décompte à ce titre seront donc retenus.
Finalement, il résulte des développements qui précèdent qu’il convient de cantonner la saisie-attribution contestée au montant de 35.408,54 euros pour tenir compte des montants de 20.000 euros (20.000 euros de trop ayant été réclamé au titre du préjudice moral) et 187,82 euros à déduire.
Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de juger que le paiement du tiers saisi est différé jusqu’à l’issue définitive de la présente instance, le présent jugement mettant fin à l’instance, étant de droit assorti de l’exécution provisoire et le juge de l’exécution ne pouvant suspendre l’exécution en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la demande de cantonnement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été partiellement accueillie pour un montant de 20.187,82 euros, un montant total de 55.596,36 euros étant réclamé dans l’acte contesté. Dès lors, la preuve d’un abus n’est pas rapportée et Monsieur [R] [F] et Madame [T] [H] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
Monsieur [R] [F] et Madame [T] [H] seront condamnés aux dépens.
Il convient d’allouer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2024 sur les comptes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par Monsieur [R] [F] et Madame [T] [H] ,
Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2024 sur les comptes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par Monsieur [R] [F] et Madame [T] [H] au montant de 35.408,54 euros et déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de sa demande de cantonnement,
Déboute Monsieur [R] [F] et Madame [T] [H] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum Monsieur [R] [F] et Madame [T] [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [R] [F] et Madame [T] [H] aux dépens.
Fait à [Localité 12], le 19 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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