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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 août 2025, n° 24/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02046 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YW57
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 24/02046 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YW57
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me ROUCHE
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2023, la société [6] a déclaré à la [8] un accident survenu à Monsieur [F] [R] le 15 septembre 2023 dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare qu’il préparait des lasagnes lorsqu’il a ressenti des douleurs dans le bras et dans la poitrine », accompagnée d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 19 septembre 2023 mentionne un « infarctus du myocarde ».
Le 22 décembre 2023, après enquête, la [8] a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de l’accident du 15 septembre 2023 de Monsieur [F] [R] au titre de la législation professionnelle.
Par courriers séparés du 29 février 2024, la société [6] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 4 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation en indiquant que par courrier du 8 mars 2024, la [9] s’est déclarée incompétente pour traiter le litige portant sur l’imputabilité du malaise étant donné que le service médical n’a pas été interrogé sur cette question lors de l’instruction.
Par courrier recommandé expédié le 3 septembre 2024, la société [6] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre des décisions de rejet des deux commissions de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 6 février 2025, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoiries du 10 juin 2025.
Lors de celle-ci, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— A titre principal, constater que la [10] a mené une enquête insuffisante et n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— Constater que la [10] n’apporte pas la preuve du caractère professionnel entre l’accident et l’activité professionnelle,
— En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la [10] de prise en charge de l’accident de Monsieur [F] [R] du 15 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences financières afférentes,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de se prononcer sur le lien entre l’activité professionnelle exercée par l’assuré et l’accident déclaré le 15 septembre 2023,
— En tout état de cause, débouter la [10] de toutes ses demandes,
— Condamner la [10] aux dépens.
En réponse, la [8] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal, de :
— Confirmer la décision de la Caisse de prise en charge de l’accident du travail du 15 septembre 2023 de Monsieur [F] [R],
— Déclarer la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [F] [R] du 15 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle opposable à la société [6],
— Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes y compris de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [10].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [10].
Sur l’insuffisance de l’instruction menée par la [10] de l’accident du travail et le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale :
« I -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’article R 411-14 du même code énonce que " Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
La société [6] fait grief à la [10] d’avoir menée une instruction insuffisante en ce que l’enquête, au-delà des questionnaires, n’a pas été suffisamment approfondie aux fins de déterminer les causes et les circonstances du malaise alors que les dispositions de l’article R441-8 sus visées permettent à la [10] de recourir à une enquête complémentaire.
Elle fait valoir que la [10] n’a pas sollicité l’avis de son médecin conseil sur le lien entre le malaise et le travail alors qu’elle l’avait demandé dans son courrier de réserves ; qu’elle n’a pas davantage effectué de recherche sur l’existence d’un éventuel état pathologique antérieur du salarié.
Elle conclut à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
La [10] rappelle que l’enquête est destinée à établir si un accident est survenu au temps et au lieu du travail et qu’elle n’a pas l’obligation de consulter son service médical ni le médecin du travail lorsque les éléments recueillis apparaissent suffisants pour retenir l’existence d’un accident du travail ; que la présomption d’imputabilité au travail avait vocation à s’appliquer de sorte qu’elle n’a pas à faire la preuve d’un lien de causalité ; qu’il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
***
En l’espèce, le tribunal constate que dans sa lettre de réserves, la société [6] s’est interrogée sur l’origine professionnelle du malaise en indiquant que le 15 septembre 2023 les conditions de travail étant normales et qu’au vu de la charte AT/MP, l’avis du médecin conseil doit être demandé afin d’apprécier l’éventuel caractère professionnel du malaise.
Dans son questionnaire, Monsieur [F] [R] n’a déclaré aucune pathologie connue ni la prise d’aucun traitement ayant indiqué notamment « je n’ai jamais eu de problème de santé auparavant, cela depuis 35 ans que je travaille ».
Il ne s’est pas agi d’un accident du travail mortel de sorte que la [10] n’a pas l’obligation de mener d’enquête spécifique sur les causes médicales du malaise et son imputabilité à l’accident du travail mais seulement de mener une enquête sur les circonstances de l’accident.
Dans ce cadre, l’enquête de la [10] ayant pour objet de déterminer si un accident est survenu et a causé une lésion et s’il est survenu au temps et au lieu du travail, la [10] n’a aucune obligation légale ou réglementaire de recueillir l’avis de son médecin conseil quant aux causes et circonstances d’un malaise d’un salarié survenu au temps et au lieu du travail. Elle n’a pas davantage l’obligation d’interroger le médecin du travail. L’enquête n’implique aucune investigation médicale obligatoire.
Au regard des éléments recueillis lors de l’enquête tant auprès de l’employeur que de l’assuré, au-delà du fait qu’aucun texte légal ou réglementaire n’obligeait la [10] à diligenter d’autres investigations, il n’est pas établi que la [10] ait mené une enquête insuffisante.
La [10] a donc diligenté une enquête conforme aux dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale et elle n’avait pas à procéder à de plus amples investigations notamment de nature médicale sur les causes du malaise.
La [10] n’a donc pas violé le principe du contradictoire.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra dès lors être rejeté.
Sur le caractère professionnel de l’accident
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être précisés par la jurisprudence (cass. soc,2 avril 2003,n° 00-21.768,bull civ V n°262).
« Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
1) Un événement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [7] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident complétée par la société [6] que :
Monsieur [F] [R] a été victime d’un accident du travail le 15 septembre 2023 à 8h dans les circonstances suivantes : Le salarié déclare qu’il préparait des lasagnes lorsqu’il a ressenti des douleurs dans le bras et dans la poitrine "
Lieu de l’accident : lieu habituel de travail
Siège des lésions et Nature des lésions : douleurs multiples,
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 07h 10h30
Accident a été connu par l’employeur le 18 septembre 2023 à 14h
Témoin ou 1ère personne avisée : non renseigné
Réserves : courrier joint.
Monsieur [F] [R] a été hospitalisé du 15 au 19 septembre 2023 au Centre Hospitalier de [Localité 13].
Le certificat médical initial établi le 19 septembre 2023 mentionne un « infarctus du myocarde ».
La jurisprudence de la cour de cassation pose que dès lors que le malaise qui a entraîné le décès ou non, survient au temps et au lieu du travail, il doit être qualifié d’accident du travail sans qu’il soit nécessaire d’identifier un quelconque fait générateur à la réalité du malaise qu’il soit mortel ou non.
Il y a une présomption d’imputabilité et donc d’accident de travail. Dans ce cas, la victime ou les ayants droit n’ont pas à prouver le lien avec le travail. C’est à l’employeur de démontrer l’absence de lien avec le travail pour faire tomber cette présomption.
Il résulte de l’enquête que Monsieur [F] [R] a déclaré en substance que le 15 septembre 2023, il a démarré sa journée en cuisine jusqu’à l’apparition d’une douleur au thorax et aux deux bras vers 9h ; que sa cheffe a vu qu’il se passait quelque chose et l’a interpellé, qu’il a dit que ça aller passer et a continué son travail ; que vers 9h30 alors qu’il sortait une échelle d’un four pour livrer une école, il s’est senti mal et a eu juste le temps de s’accrocher à une table et une collègue de l’attraper ; que sa cheffe a appelé les pompiers qui l’ont conduit à l’hôpital.
Il s’agit bien d’un fait accidentel brusque et soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion.
Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’il est établi qu’un accident est survenu à Monsieur [F] [R] soudainement au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le 15 septembre 2023.
La présomption d’imputabilité s’appliquant, il appartient à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule, la survenance du malaise de l’assuré.
Force est de constater la société [6] fait état de simples doutes mais ne produit aucun élément probant de sorte que ces simples doutes ne peuvent avoir pour effet de renverser la présomption d’imputabilité et de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule, la survenance du malaise de l’assuré.
S’agissant de la demande d’expertise médicale judiciaire, la société [6] se fonde sur une note de son médecin conseil, le Docteur [H], qui estime en substance que « Il n’existe pas de lien médico-légal entre l’exercice normal d’une activité professionnelle et la survenue d’un infarctus du myocarde, la survenue d’un infarctus du myocarde lors du travail n’est que de pure coincidence. Il s’agit d’un épisode aigu symptomatique d’une pathologie ou anomalie anatomique préexistance sous-jacente. Le travail n’est pas un facteur de risque cardio vasculaire. »
La [10] rappelle que la préexistence éventuelle d’un état pathologique ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant, en outre, démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation d’un éventuel état pathologique antérieur.
La société [6] fait valoir que les conditions de travail de Monsieur [F] [R] étaient normales.
La société [6] argue dès lors qu’un état pathologique antérieur à l’origine du malaise ne saurait être écarté et qu’il peut exister un doute sérieux quant à l’origine professionnelle du malaise en l’absence de pièces médicales au dossier d’instruction.
La normalité ou l’anormalité des conditions de travail ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité au travail et d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Au cas présent, l’avis de son médecin conseil n’étant que très général, la société [6] ne fait pas valoir des éléments sérieux et motivés d’ordre médical concernant l’assuré lui-même, qui à défaut de renverser la présomption d’imputabilité au travail, serait de nature à soulever un doute quant au lien de causalité entre l’infarctus du myocarde et le travail de Monsieur [F] [R] le 15 septembre 2023.
La demande d’expertise médicale judiciaire sera dès lors rejetée.
En conséquence, la société [6] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de la [10] du 22 décembre 2023 de prise en charge de l’accident de Monsieur [F] [R] du 15 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La société [6], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la société [6] recevable en son recours,
DIT que la [8] a mené une instruction régulière et a respecté le principe du contradictoire,
DIT que la matérialité de l’accident du travail de Monsieur [F] [R] du 15 septembre 2023 est établie au sens de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,
DEBOUTE en conséquence la société [6] de sa demande en inopposabilité de la décision [8] du 22 décembre 2023 de prise en charge de l’accident de Monsieur [F] [R] du 15 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle,
CONDAMNE la société [6] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
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