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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 sept. 2025, n° 25/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01148 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGHU
N° de Minute : L 25/00492
JUGEMENT
DU : 15 Septembre 2025
[T] [V] [N]
[S] [X] [C] [P] épouse [N]
C/
[E] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [T] [V] [N], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Mme [S] [X] [C] [P] épouse [N], demeurant [Adresse 4]
non comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2020, à effet au 18 octobre 2020, Madame [S] [P], épouse [N], et Monsieur [T] [N] ont donné en location à Madame [H] [M] et Monsieur [E] [F], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant de 640 euros et d’une provision sur charges mensuelles de 60 euros.
Par avenant du 27 mars 2021, à effet au 1er avril 2021, le bail a été transféré à Monsieur [E] [F].
Par procès – verbal du 25 septembre 2024, Monsieur [K] [J], conciliateur de justice, saisi par les bailleurs de loyers impayés, a constaté la carence du locataire à la tentative préalable de conciliation.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, Madame [S] [P], épouse [N], et Monsieur [T] [N] ont fait délivrer à Monsieur [E] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1 466 euros.
Une copie de ce commandement a été transmise par voie électronique à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, Madame [S] [P], épouse [N], et Monsieur [T] [N] ont fait citer Monsieur [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] à l’audience du 16 juin 2025 aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à l’arriéré locatif.
Par lettre simple, Monsieur [E] [F] a délivré son congé à effet au 28 février 2025.
A l’audience du 16 juin 2025, Monsieur [T] [N] a comparu en personne. Madame [S] [P], épouse [N], n’était ni présente ni représentée.
Il abandonne ses prétentions de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et ses demandes subséquentes. Il expose que le locataire a quitté les lieux de le 28 février 2025 mais n’a rendu les clés, dans la boîte aux lettres, que le 31 mars 2025. Il soutient que des dégradations ont été commises par le locataire mais ne sollicite pas le renvoi pour former des demandes additionnelles et les signifier au locataire.
Il demande la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 5.068,5 euros au titre des loyers et charges impayés, outre la somme de 500 euros de frais irrépétibles et les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation des demandeurs pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [E] [F] n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] n’a pas été cité à personne mais le jugement est susceptible d’appel.
En conséquence, le jugement est réputé contradictoire.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être relevées d’office par le juge.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et des charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l’article 15 de la même loi que le locataire est redevable du loyer et des charges pendant toute la durée du préavis et jusqu’à restitution effective des lieux, c’est-à-dire jusqu’à la remise des clés au bailleur.
Les bailleurs versent aux débats un congé, irrégulier en la forme faute d’avoir fait l’objet d’une lettre recommandée, à effet au 28 février 2025, soit un moins après la date d’émission alors que le préavis court à compter de la date de réception du congé par le bailleur.
En toute hypothèse, ils justifient, par un échange de sms, que les clés ont été restitués le 31 mars 2025 dans la boîte aux lettres.
Le locataire était donc tenu des loyers et charges jusqu’à cette date.
Cela dit, les bailleurs ont limité leur demande aux loyers et charges impayés arrêté au mois de février 2025 inclus.
Il résulte du contrat de bail et de l’historique de compte que le locataire reste à devoir la somme de 4.550 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2025 inclus.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1.466 euros à compter du 5 novembre 2024, sur la somme de 3.008 euros à compter du 21 janvier 2025 et de la présente décision pour le surplus.
Les frais d’huissiers sont exclus de la condamnation en principal puisqu’ils relèvent des dépens.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [F] aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer, sa dénonciation à la Ccapex, l’assignation et sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner Monsieur [E] [F] à payer aux bailleurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à Madame [S] [P], épouse [N], et Monsieur [T] [N] la somme de 4.550 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1.466 euros à compter du 5 novembre 2024, sur la somme de 3.008 euros à compter du 21 janvier 2025 et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à Madame [S] [P], épouse [N], et Monsieur [T] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer, sa dénonciation à la Ccapex, l’assignation et sa dénonciation à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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