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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 7 nov. 2024, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Localité 29 ] HOCHE, S.A BNP PARIBAS c/ La BANQUE HAVILLAND ( [ Localité 28 ] ) S.A.M |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00193 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GQT
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 07 novembre 2024
DEMANDEURS
Société [Localité 29] HOCHE
RCS [Localité 29] 431 956 549
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0223
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 22]
représenté par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE et par Me Catherine LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0517
DÉFENDERESSES
La S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [K] [E], mandataires judiciaires inscrits sur liste nationale
[Adresse 5]
[Adresse 27]
[Localité 22]
représentée par Me Eric ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1903
Copie exécutoire délivrée à :
Me WIZMANE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me LEFEBVRE
Me ASSOULINE
Me MANCEAU
Le :
La BANQUE HAVILLAND ([Localité 28]) S.A.M
[Adresse 10]
[Localité 24]
ayant pour conseil Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0627
non comparante, ni représentée
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 30]
[Adresse 11]
[Localité 20]
non comparant, ni représenté
S.A BNP PARIBAS
RCS [Localité 29] 662 042 449
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
S.A BNP PARIBAS
[Adresse 6]
[Localité 21]
Au domicile élu de Maître [Z] [F], Notaire domiciliée en cette qualité au [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SARL ALERION AVOCATS
RCS [Localité 29] 450 237 854
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES PARISIEN 1
[Adresse 11]
[Localité 20]
non comparant, ni représenté
SCI ETOILE HOCHE
Au domicile élu de Maître [Z] [F], Notaire domiciliée en cette qualité au [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9], représenté par la société FONCIA [Localité 26]
[Adresse 3]
[Localité 21]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
SCI DU [Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société YANOR
Au domicile élu de la société ARRPI GODIN ASSOCIES située [Adresse 15]
non comparante , ni représentée
S.C.I SANA
[Adresse 16]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Décision du 07 Novembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00193 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GQT
DÉBATS : à l’audience du 17 octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Paris Hoche, la SCP BTSG², en la personne de M. [E], étant nommée liquidateur judiciaire.
Le 29 février 2024, le liquidateur judiciaire dressait l’état de collocation aux fins de procéder à la répartition de la somme de 7 215 858,42€.
La publication au BODACC est intervenue le 10 mai 2024.
L’état de collocation a été contesté :
— par la SARL Paris Hoche, aux termes d’une requête reçue le 7 juin 2024 et dénoncée au service des impôts des partitculiers de Paris 8e, à la BNP Paribas, à la SCI du [Adresse 12], à la SARL Alerion avocats, au [Adresse 25] 1, à la banque Havilland [Localité 28], à la SCI Etoile Hoch le 13 juin 2024, à la SCP BTSG² le 14 juin 2024, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à M. [M] et à la société Yanor le 17 juin 2024,
— par M. [R] [S], aux termes d’une requête reçue le 5 juillet 2024 et dénoncée à la SCP BTSG², au PRS Parisien 1, à la BNP Paribas, à la Banque Havilland [Localité 28], au SIP Paris 8ème, à la SCI Etoile Hoche, à la société Yanor et à la SCI du [Adresse 12] le 12 juillet 2024, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et à M. [M] le 15 juillet 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, la SARL Paris Hoche, M [R] [S] et la SCP BTSG² étaient représentés par leurs conseils.
La SARL Paris Hoche conteste l’état de collocation en ce qu’il mentionne un montant de 720 000 € TTC au titre des frais, débours et émoluments de la SCP BTSG², sans aucune justification, et demande que ce montant soit plafonné à 75 000 € HT. Au soutien de cette demande, elle expose notamment que le mandataire judiciaire refuse de justifier de ses diligences et de sa rémunération qu’elle qualifie d’astronomique, alors que la procédure de liquidation était simple, puisqu’elle n’a aucun salarié et que la procédure n’a consisté qu’à vendre un appartement aux enchères et à faire suivre par un avocat, déjà rémunéré, trois contestations de créances. Elle ajoute que le liquidateur doit produire un état de collocation sincère, dans le respect de la réglementation applicable et de ses obligations professionnelles de probité, loyauté et transparence. La SARL [Localité 29] Hoche soutient encore que le débiteur est recevable à contester l’état de collocation, un tel recours n’étant pas réservé aux créanciers et la publication au BODACC ayant pour but de permettre à tout intéressé de le contester. Elle ajoute que l’intérêt à agir du débiteur est d’autant plus patent que la rémunération du liquidateur bénéficie d’un privilège général et a une incidence directe sur le solde disponible auquel il pourra prétendre. Elle ajoute qu’il appartient au juge de l’exécution de contrôler la régularité de l’état de collocation lorsqu’il est contesté.
M. [S] fait valoir qu’il a adressé le 7 juin 2024 un message électronique pour contester l’état de collocation, dans l’attente de la régularisation de cette démarche par son avocate. Il soutient qu’une contestation affectée d’une irrégularité de forme interrompt le délai et que l’irrégularité peut être couverte jusqu’à ce que le juge statue, de sorte que son recours est recevable.
M. [S] fait valoir qu’il n’a jamais renoncé à son hypothèque, la seule condition à laquelle il avait émis la possibilité d’y renoncer étant en cas de vente d’immeuble, sauf par adjudication. Il ajoute que la publication du jugement d’adjudication purge automatiquement toutes les hypothèques, même celles inscrites postérieurement à la délivrance des états d’inscription. Enfin, il fait valoir que le liquidateur produit une créance d’honoraires de 720 000 €, sans décompte au temps passé, ni facturation détaillée comme l’impose sa profession.
La SCP BTSG² invoque l’irrecevabilité de la contestation de M. [S], effectuée après l’expiration du délai de 30 jours à compter de la publication au BODACC et de celle de la société Paris Hoche, qui n’est pas créancier de la liquidation, ni créancier colloqué ou inscrit sur l’immeuble et n’a donc pas qualité pour former un recours contre l’état de collocation.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des contestations. Elle soutient que M. [S] ne peut être colloqué dès lors que, pour démontrer la nature hypothécaire de la créance qu’il invoque, il communique un courrier du 10 février 2021 aux termes duquel il indiquait pouvoir renoncer à son hypothèque en cas de vente de l’immeuble, courrier qui a manifestement été créé pour les besoins de la cause puisqu’elle est en possession d’un courrier du même jour ne mentionnant pas la conditionnalité de la mainlevée d’hypothèque. Il ajoute que M. [S] n’est pas créancier puisqu’il n’a pas déclaré sa créance dans le délai. S’agissant de la contestation de la société Paris Hoche, la SCP BTSG² soutient qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la rémunération et les diligences du liquidateur judiciaire, qui relèvent d’une procédure devant la cour d’appel. Elle ajoute que la provision du liquidateur n’affecte pas les rangs des créanciers inscrits dont la créance a été admise à titre privilégié, ni celui des créanciers de rang inférieur, qui devraient tous être payés dans le cadre de la procédure d’ordre.
La Banque Havilland [Localité 28] a constitué avocat et indiqué, par conclusions notifiées par RPVA, qu’elle s’en rapportait à la justice.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des contestations de l’état de collocation
L’article R. 643-6 du code de commerce dispose :
“Après le versement du prix de vente en cas d’adjudication ou l’accomplissement, par l’acquéreur, des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le liquidateur dresse l’état de collocation au vu des inscriptions, des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l’article L. 641-13. Il peut, s’il l’estime utile, convoquer les créanciers inscrits, l’adjudicataire ou l’acquéreur. L’état est déposé par ses soins au greffe du tribunal devant lequel s’est déroulée la procédure. Toute personne peut prendre connaissance de cet état.
Le greffier avertit les créanciers et l’adjudicataire ou l’acquéreur du dépôt de l’état de collocation par une insertion dans un ou plusieurs supports d’annonces légales et par une insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contenant l’indication du journal d’annonces légales dans lequel a été faite la première insertion et la mention du délai de recours prévu à l’article R. 643-11.
Le greffier adresse en outre, sauf dispense du juge-commissaire, à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l’immeuble à domicile élu, une copie de l’état de collocation et indique le délai et les modalités du recours prévu à l’article R. 643-11.
L’état de collocation est adressé aux institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail lorsqu’elles en auront fait la demande préalable”.
Aux termes de l’article R. 643-10 du même code, “Le liquidateur fixe les frais de radiation et de poursuite de l’ordre qui sont colloqués suivant les règles prévues à l’article L. 641-13. Il liquide en outre les frais de chaque créancier colloqué en rang utile, détermine les sommes qui leur sont dues et en effectue le paiement”.
L’article R. 643-11 énonce que “Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l’état de collocation. Elles sont faites par requête remise ou adressée au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire devant lequel s’est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s’est déroulée.
La contestation est, à peine d’irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d’huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation.
Il est statué sur les contestations selon la procédure applicable devant le juge de l’exécution. Les articles R. 311-4, R. 311-6 premier alinéa et R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables”.
Enfin, selon l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, toute contestation est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.
Décision du 07 Novembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00193 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GQT
Sur la contestation formée par M. [S]
Dans la présente espèce, la publication au BODACC avisant du dépôt de l’état de collocation est intervenue le 10 mai 2024, de sorte que le délai pour former une contestation a expiré le 10 juin 2024.
La requête de l’avocate constituée pour M. [S], reçue au greffe le 5 juillet 2024, est donc intervenue tardivement.
En outre, il résulte des textes rappelés ci-dessus que M. [S] n’a pu valablement saisir le juge de l’exécution d’une contestation de l’état de collocation, sans avoir constitué avocat et par message électronique adressé au greffe le 7 juin 2024.
Il est précisé que le défaut de saisine régulière de la juridiction de céans ne constitue pas, comme il semble le considérer, une exception de procédure fondée sur une irrégularité de forme, mais une fin de non-recevoir qui, affectant le mode de saisine du tribunal et non le seul contenu de l’acte de s aisine, n’est pas susceptible d’être régularisée une fois le délai de recours expiré.
Par conséquent, la contestation de M. [S] doit être déclarée irrecevable.
Sur la contestation formée par la société [Localité 29] Hoche
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
L’intérêt à agir de la société [Localité 29] Hoche n’est pas en cause ici, dès lors que sa contestation porte sur le montant de la rémunération du liquidateur mentionnée dans l’état de collocation contesté, et que ce montant peut avoir une incidence sur les sommes susceptibles de lui revenir in fine.
En revanche, la SCP BTSG² conteste sa qualité à agir, soutenant que la contestation de l’état de collocation est réservée aux créanciers.
Elle relève, à juste titre, que les mesures accomplies par le liquidateur et le greffe en application de l’article R. 643-6 du code de commerce sont destinées à l’information des créanciers et à l’adjudicataire : le liquidateur peut convoquer ces derniers lorsqu’il dresse l’état de collocation, le greffe les avertit ensuite, par des supports d’annonce légales et par une publication au BODACC, du dépôt de l’état de collocation et leur en adresse (sauf dispense) une copie, en indiquant les délais et modalités de recours.
Toutefois, d’une part, ce même texte prend soin de préciser que l’état de collocation est déposé au greffe du tribunal devant lequel s’est déroulée la procédure et que “toute personne peut prendre connaissance de cet état”.
En outre, conformément à l’article 31 du code de procédure civile, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, l’action est ouverte à toute personne qui y a un intérêt, sous réserve des cas où la loi réserve la qualité à agir à un nombre limité de personnes.
Or, ni l’article R. 643-11 du code de commerce, ni aucun autre texte, ne réservent le recours contre l’état de collocation aux seuls créanciers.
Dans ces conditions, il convient de considérer que cette contestation est ouverte à tout intéressé, y compris au débiteur.
La contestation formée par la société [Localité 29] Hoche sera donc déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contestation de la société [Localité 29] Hoche
Aux termes de l’article R. 663-31 du code de commerce, “Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l’entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l’affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par l’article L. 640-1, et sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 € hors taxes.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l’avis du ministère public et demande celui du débiteur. Il statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d’appel par le liquidateur, le débiteur et le ministère public.
L’émolument prévu à l’article R. 663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents”.
Il appartient, dès lors, au conseiller de la cour d’appel délégué par le premier président d’arrêter la rémunération du liquidateur au-delà du montant prévu par ce texte, après avis du débiteur et du ministère public, sa décision pouvant faire l’objet d’un recours.
Il n’entre donc pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la rémunération, tant provisionnelle que définitive, due au liquidateur judiciaire, fut-ce à l’occasion d’une contestation de l’état de collocation.
Dans la présente espèce, la contestation de l’état de collocation formée par la société [Localité 29] Hoche ne porte que sur le montant de la rémunération du liquidateur judiciaire, sur lequel il n’appartient pas au juge de l’exécution de porter une appréciation.
En outre, il convient de rappeler que le montant mentionné dans l’état de collocation au titre de la rémunération du liquidateur n’est qu’un montant provisoirement évalué, qui ne sera acquis à la SCP BTSG² que sous réserve et dans la limite du montant qui sera fixé par le conseiller déléguée par le premier président de la cour d’appel.
Dans ces conditions, cette contestation doit être rejetée.
Sur les dépens
M. [S] et la société [Localité 29] Hoche, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la contestation de l’état de collocation formée par M. [S],
Déclare recevable la contestation de l’état de collocation formée par la s ociété [Localité 29] Hoche,
Rejette la contestation de l’état de collocation formée par la société [Localité 29] Hoche,
Condamne M. [R] [S] et la SARL [Localité 29] Hoche aux dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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