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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00255 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H67E
JUGEMENT N° 25/487
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître Karine SARCE,
Avocat au Barreau de Dijon substituant Maître Denis ROUANET
Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme BERTOUT
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Juin 2023
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 1er septembre 2020, la SAS [7] a déclaré que son salarié, Monsieur [O] [W], avait été victime d’un accident survenu, le 31 août 2020, dans les circonstances suivantes : “En voulant changer le filtre sur une machine. Le filtre a tourné et lui a entaillé les doigts.”.
Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne une plaie de la main droite.
Par notification du 17 septembre 2020, la [8] ([9]) de Côte-d’Or a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 3 septembre 2021, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %.
Le 6 décembre 2021, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la contestation de l’imputabilité des arrêts et des soins, laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 5 juin 2023, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, suite à plusieurs renvois.
A cette occasion, la SAS [7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, – infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— dire que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [W] au titre de l’accident du travail du 31 août 2020 lui sont inopposables ;
Subsidiairement, ordonner une consultation médicale sur pièces aux frais avancés de la caisse ; statuer sur le fond du litige à l’issue de la consultation ; condamner la [Adresse 10] aux dépens.
Sur la demande principale, la société soutient que les soins et arrêts prescrits à Monsieur [O] [W] doivent lui être déclarés inopposables, dans la mesure où le dossier médical n’a jamais été communiqué au docteur [C], médecin désigné dans son courrier de saisine.
Elle rappelle que les contestations d’ordre médical doivent être soumises à la commission médicale de recours amiable préalablement à la saisine de la juridiction. Elle argue de ce qu’en l’absence de tout élément médical, elle a été privée de la possibilité de faire valoir efficacement ses droits, dans le cadre d’un débat contradictoire.
Elle précise qu’à réception de la contestation, la commission est tenue de transmettre au médecin désigné par l’employeur, dans un délai de 10 jours, l’intégralité du rapport comportant les constatations médicales faites par le médecin-conseil à l’origine de la décision contestée, ses conclusions motivées et les certificats médicaux afférents à l’accident du travail ou la maladie professionnelle en cause. Elle ajoute que le médecin désigné dispose alors d’un délai de 20 jours pour faire valoir ses observations.
La requérante affirme que l’appréciation médicale du dossier, au stade du recours préalable, est de droit et vise à garantir le respect d’un secret médical aménagé par la nécessité d’instaurer un débat contradictoire, et que la transmission du rapport ne doit pas dès lors intervenir ultérieurement, au stade juridictionnel. Elle dit que lorsque la commission ne se prononce pas sur la contestation, l’employeur est privé de l’effectivité de son recours et qu’il en est de même lorsque le médecin désigné par l’employeur n’est pas destinataire du dossier susvisé.
Sur la demande subsidiaire, la requérante se prévaut des dispositions des articles 143 et 146 du code de procédure civile ainsi que des articles R.142-16 à R.142-16-4 du code de la sécurité sociale pour solliciter la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
La [11], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute la SAS [7] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la procédure de prise en charge, l’organisme social réplique que l’absence de communication des éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur au stade de la commission médicale de recours amiable ne fait l’objet d’aucune sanction. Elle affirme qu’en l’espèce, ce défaut de communication résulte de ce que la commission n’a pas étudié la contestation portée par l’employeur, laquelle a conduit à un rejet implicite. Elle dénie que l’employeur a été privé de l’effectivité de son recours, dès lors que ce dernier a la possibilité de saisir le tribunal judiciaire.
Sur l’expertise, l’organisme social fait valoir que l’ensemble des arrêts et soins est couvert par la présomption d’imputabilité, et que l’employeur ne produit aucun élément sérieux susceptible de constituer un commencement de preuve d’une cause étrangère au travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-8, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
1. Sur l’effectivité du recours préalable
Attendu que l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont préalablement soumises à une commission médicale de recours amiable.
Qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.142-6 et R.142-8-2 du même code qu’à réception du recours, le secrétariat de la commission transmet une copie de la contestation au service du contrôle médical, qui dispose alors d’un délai de 10 jours pour communiquer à la commission le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.
Que l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que:
“Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”.
Attendu que présentement, la SAS [7] se prévaut, à titre principal, de l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au salarié, motif pris du défaut d’effectivité du recours préalable formé devant la commission médicale de recours amiable.
Que la requérante précise que la commission a méconnu les obligations mises à sa charge en l’absence de communication du rapport médical prévu à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale à son médecin consultant.
Attendu que la [Adresse 10] réplique que le non-respect des dispositions de l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale ne fait l’objet d’aucune sanction.
Attendu en l’espèce qu’il n’est pas contesté que le docteur [C], médecin désigné par l’employeur, n’a jamais été destinataire du rapport médical d’évaluation dressé par le médecin conseil.
Que toutefois, la caisse fait justement observer que le non-respect de cette obligation ne fait l’objet d’aucune sanction.
Que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est effectivement venue préciser, aux termes d’un arrêt de principe du 11 janvier 2024, qu’au stade du recours préalable, l’absence de communication des éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Qu’il convient en conséquence de débouter la SAS [6] de sa demande.
2. Sur la demande de consultation médicale:
Attendu qu’en application des dispositions combinées des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Que cette présomption peut néanmoins être combattue lorsque l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Que pour ce faire, le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’instruction à la demande de l’une des parties.
Qu’il importe néanmoins de rappeler que ce pouvoir procède d’une simple faculté, et que le juge ne doit y recourir qu’en présence d’éléments sérieux caractérisant un commencement de preuve d’une cause étrangère au travail.
Attendu que la SAS [6] sollicite ainsi la mise en oeuvre d’une consultation médicale sur pièces aux fins que l’expert désigné se prononce sur l’imputabilité de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [W].
Que la [Adresse 10] s’oppose à cette demande.
Attendu qu’il doit être rappelé que le 1er septembre 2020, la SAS [7] a déclaré que son salarié, Monsieur [O] [W], avait été victime d’un accident survenu, le 31 août 2020, dans les circonstances suivantes : “En voulant changer le filtre sur une machine. Le filtre a tourné et lui a entaillé les doigts.”.
Que le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne une plaie de la main droite.
Que par notification du 17 septembre 2020, la [Adresse 10] a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Que l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 3 septembre 2021, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %.
Que la présomption est en l’espèce acquise, dès lors que les arrêts et soins en cause concernent la période courant de la date de l’accident du travail à celle de la consolidation.
Que force est de constater que la SAS [6] ne produit aucun élément sérieux susceptible de rapporter la preuve de ce que lesdits soins et arrêts résulteraient d’une cause totalement extérieure au travail, et se borne à solliciter la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction sans justifier de son utilité.
Que la requérante doit en conséquence être déboutée de sa demande d’expertise.
Que les dépens seront mis à la charge de la SAS [7].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déboute la SAS [7] de son recours ;
Met les dépens à la charge de la SAS [7].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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