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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 25 juin 2025, n° 24/03624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/03624 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDZQ
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 30 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, RCS [Localité 4] 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195
DEFENDEUR
M. [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre de prêt en date du 17 février 2017, la Société Générale, agence de Lagny, a consenti à Monsieur [X] [C] un prêt immobilier à taux fixe dit “Solution Investissement Locatif” d’un montant de 173 743,95 euros, remboursable sur une durée totale de 240 mois, taux fixe de 1,50 % l’an (ref Crédit Logement M16127404901).
Ce prêt a été consenti avec la caution solidaire de la société Crédit Logement.
Le débiteur n’ayant pas éte en mesure de respecter ses obligations à l’égard de la Société Générale, le prêt est devenu exigible par anticipation.
Appelée en garantie par la Société Générale, la SA Crédit Logement a été amenée à régler aux lieu et place de Monsieur [C] la somme de 4 452,33 euros, suivant quittance subrogative en date du 29 juin 2023 et la somme de 148 489,80 euros, suivant quittance subrogative en date du 18 mars 2024.
Invoquant de nombreuses démarches amiables, une mise en demeure adressée à Monsieur [C] le 13 mars 2024 et à défaut pour ce dernier d’avoir réglé sa dette, la SA Crédit Logement a, par exploit d’huissier du 11 juillet 2024, assigné Monsieur [C] devant le tribunal au fins de :
Vu les dispositions des articles 1343 -2 et 2305 anc. du Code civil applicables à la cause ;
Condamner Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 155 251,89 euros, suivant décompte de créance arrêté au 27 juin 2024, outre intérêts au taux légal de cette date jusqu’à parfait paiement ;
Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner Monsieur [X] [C] à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Mercié conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1343-2 et 2305 ancien du Code civil, applicables à la cause, la SA Crédit Logement rapporte disposer d’un recours personnel à l’encontre du débiteur principal en sa qualité de caution solidaire, l’autorisant à réclamer paiement de toutes les sommes acquittées pour le compte du débiteur, majorée des intérêts calculés au taux légal. La SA Crédit Logement souligne que les intérêts par elle payés sont dus de plein droit, dès lors qu’ils sont expressément prévus par la loi, et correspondent à ceux que le débiteur doit à la caution sur la somme globale payée au créancier, ces derniers valant réparation du préjudice. Le demandeur précise enfin que l’existence de sa créance n’est pas contestable à l’égard de Monsieur [C], impliquant le paiement des sommes dues.
Le demandeur n’a pas formulé de nouvelles demandes depuis celles contenues dans l’assignation.
Monsieur [X] [C], valablement cité par acte d’huissier selon procès-verbal établi en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile le 11 juillet 2024, n’a pas comparu. Il n’a fait parvenir aucun élément de défense au fond dans le cadre de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ce dernier n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande principale
Au titre de l’article 2305 du Code civil, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. ». L’article 1343-2 du Code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Sur le principe de la créance
En l’espèce, la créance de la SA Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [X] [C] est fondée en son principe en vertu de l’offre de prêt contenant accord de cautionnement en date du 18 janvier 2017, ainsi que les quittances subrogatives du 29 juin 2023 et 18 mars 2024 aux termes desquelles la Société Générale certifie avoir reçu de la SA Crédit Logement les sommes non réglées par son co-contractant. Ces sommes ont été reçues par la Société Générale au titre du cautionnement délivré en sa faveur pour garantir le paiement des sommes dues par Monsieur [X] [C], en raison de l’exécution du contrat de prêt précité.
La SA Crédit Logement produit à l’appui de sa demande l’ensemble des éléments utiles pour vérifier sa créance, à savoir l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, l’accord de cautionnement, les quittances subrogatives, les courriers recommandés de mise en demeure des 24 mai, 15 novembre 2023 et 13 mars 2024, ainsi que le décompte de créance arrêté à la date du 28 juin 2024 à la somme de 155 251,89 euros.
Il apparaît que la SA Crédit Logement a tenté dans une premier temps un règlement amiable du litige, eu égard aux nombreux courriers et mises en demeure adressées à Monsieur [X] [C] des suites de ses défaillances de paiement.
Ainsi l’existence d’une créance de la SA Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [X] [C] est acquise.
Sur le montant de la créance
Comme indiqué à l’article 2305 du Code civil, le recours personnel de la caution ouvre à ce dernier le recours institué par le premier alinéa « tant pour le principal que pour les intérêts ».
Les intérêts ne sont pas ceux, conventionnels ou moratoires, que la caution aura dû verser, le cas échéant, au créancier et qui font partie intégrante du principal, mais ceux que doit le débiteur à la caution sur la somme globale payée au créancier.
Ces intérêts constituent la réparation du préjudice causé à la caution qui a payé en raison du retard mis par le débiteur principal à lui rembourser le montant des versements effectués pour son compte et sont calculés sur la base du taux de l’intérêt pendant la période considérée, soit le taux légal sauf convention contraire fixant un taux différent.
La somme totale de 155 251,89 euros (4 452,33 euros, suivant quittance subrogative en date du 29 juin 2023 et la somme de 148 489,80 euros, suivant quittance subrogative en date du 18 mars 2024 outre les intérêts d’un montant de 2 309,76 euros) portera donc intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution entre les mains de la banque et jusqu’au règlement définitif.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, et s’agissant d’une disposition s’appliquant de plein droit, les intérêts échus depuis au moins un an produiront eux-mêmes intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce il y a lieu de condamner Monsieur [X] [C] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Mercié conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce Monsieur [X] [C] succombant aux dépens, sera condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à la SA Crédit Logement au titre du prêt immobilier (ref Crédit Logement M16127404901), la somme de 155 251,89 euros suivant décompte de créance arrêté au 27 juin 2024, avec intérêts au taux légal de cette date et jusqu’à règlement définitif ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Mercié conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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