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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/54164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54164 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACOO
N° : 1
Assignation du :
13 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juillet 2025
par Fanny LAINE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Romain ICART, avocat au barreau de PARIS – #B0249
DEFENDERESSE
La société COMMISSAIRES PRISEURS MULTIMÉDIA (INTERENCHERES)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cyril CHABERT, avocat au barreau de PARIS – #P0462
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINE, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
M. [G] [M] a participé le 15 mai 2025 à une vente aux enchères judiciaire en ligne, se déroulant dans une salle de vente mais permettant à des enchérisseurs d’enchérir à distance, via une plateforme de retransmission d’enchères en ligne, exploitée par la société COMMISSAIRES PRISEURS MULTIMEDIA.
M. [G] [M] se plaint d’une irrégularité dans le déroulement de l’enchère l’ayant privé d’un bien qui lui avait pourtant été adjugé.
C’est dans ces conditions que M. [G] [M] a, par exploit délivré le 13 juin 2025 sur autorisation d’assigner à heure indiquée, fait citer la société COMMISSAIRES PRISEURS MULTIMEDIA devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
Ordonner à la société COMMISSAIRES PRISEURS MULTIMEDIA de séquestrer à ses frais l’enregistrement vidéo de la vente du lot n°2 de la vente aux enchères « CREDIT MUNICPAL – BIJOUX ET OR » du 15 mai 2025 organisée par la société ACTALLIANCEOrdonner à la société COMMISSAIRES PRISEURS MULTIMEDIA de séquestrer à ses frais le relevé de pointage du lot n°2 de la vente aux enchères « CREDIT MUNICPAL – BIJOUX ET OR » du 15 mai 2025 organisée par la société ACTALLIANCE, en version non anonymiséeCondamner la société COMMISSAIRES PRISEURS MULTIMEDIA à communiquer au demandeur l’enregistrement vidéo de la vente du lot n°2 de la vente aux enchères « CREDIT MUNICPAL – BIJOUX ET OR » du 15 mai 2025 organisée par la société ACTALLIANCE, sous astreinte de 300 euros par jour de retard Condamner la société COMMISSAIRES PRISEURS MULTIMEDIA à communiquer au demandeur le relevé de pointage du lot n°2 de la vente aux enchères « CREDIT MUNICPAL – BIJOUX ET OR » du 15 mai 2025 organisée par la société ACTALLIANCE, en version non anonymisée, sous astreinte de 300 euros par jour de retard Condamner la société COMMISSAIRES PRISEURS MULTIMEDIA à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 26 juin 2025, le demandeur a maintenu les termes de son assignation, en portant sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 4.000 euros.
Par écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, la société COMMISSAIRES PRISEURS MULTIMEDIA demande au juge des référés de :
Le rejet des prétentions, en précisant que la vidéo a été extraite pour les besoins éventuels de la procédureCondamner M. [G] [M] à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [G] [M] aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur la demande de communication de la vidéo et du relevé de pointage non anonymisé
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.
L’article 11 du code de procédure civile permet au juge, à la requête de l’une des parties, de demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers, s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Le tiers, s’il est tenu au secret professionnel et/ou à une obligation de discrétion, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce il résulte des pièces produites que le demandeur a participé à une vente aux enchères en ligne le 15 mai 2025. M. [G] [M] soutient que le lot n°2 « Portrait du tsar [P] [J] » lui a été adjugé par le commissaire-priseur pour la somme de 160 euros, et qu’il a ensuite découvert que les enchères avaient été reprises et que le bien avait été adjugé à un autre enchérisseur, quelques instants plus tard, pour la somme de 170 euros.
La défenderesse, qui est en possession de la vidéo de la vente litigieuse, ne conteste pas ces éléments.
Le requérant bénéficie donc d’un intérêt légitime à obtenir la production de la vidéo litigieuse qui seule permettra d’attester du déroulement précis de la vente aux enchères, pour envisager le cas échéant une action au fond contre des intervenants à qui une faute pourrait être reprochée.
Cette production sera donc ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Cependant en l’espèce rien ne laisse présumer que la défenderesse, qui sollicite légitimement une autorisation judiciaire pour procéder à la communication, ne s’exécutera pas volontairement.
La demande d’astreinte sera donc rejetée.
S’agissant du relevé de pointage non anonymisé, la défenderesse fait valoir qu’une action contre l’enchérisseur semble manifestement vouée à l’échec, et qu’en tout état de cause les noms des enchérisseurs lui sont transmis par le commissaire-priseur sans qu’elle exerce sur ces identités aucune vérification.
A ce stade il ne peut être affirmé que tout procès au fond est manifestement voué à l’échec à l’égard du tiers enchérisseur qui s’est vu adjuger le bien. Cependant il est manifeste que le relevé demandé n’est pas une pièce pertinente dans la mesure où elle n’apportera pas des informations certaines et vérifiées, contrairement au procès-verbal établi par le commissaire-priseur qui fait foi sur les mises en vente avec indication du nom et du domicile déclarés par les acheteurs, en application de l’article R 444-47 du code de commerce.
Par conséquent la demande de communication du relevé de pointage sera rejetée.
II – Sur la demande de séquestre
Le requérant sollicite, outre la communication de la vidéo et du relevé de pointage, le placement sous séquestre de ces éléments, aux frais de la défenderesse.
Il convient cependant de relever que cette demande n’est pas motivée, ni au regard de son fondement ni au regard de son utilité.
La communication de la vidéo litigieuse étant ordonnée au profit du demandeur, il n’y a pas lieu d’ordonner en plus sa mise sous séquestre.
La demande sera rejetée.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [G] [M].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société COMMISSAIRES PRISEURS MULTIMEDIA de communiquer à M. [G] [M], dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente ordonnance, l’enregistrement vidéo de la vente du lot n°2 de la vente aux enchères « CREDIT MUNICPAL – BIJOUX ET OR » du 15 mai 2025 organisée par la société ACTALLIANCE ;
Disons n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rejetons les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [G] [M] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 10 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINE
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