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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 17 oct. 2025, n° 24/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MAIF ( Maître [ Z ] [ M ] ), CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/1077
Enrôlement : N° RG 24/01095 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MYN
AFFAIRE : M. [R] [F] [H] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (Maître [Z] [M]) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président :Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [R] [F] [H],
agissant en representant legal de son fils [I] [F] [H] né le [Date naissance 3] 2006 demeurant au [Adresse 10], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 9],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 5]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2022 à [Localité 12], Madame [B] [C] et [I] [F] [H], mineur, ont été victimes d’un accident de la circulation en qualité de passagers transportés d’un véhicule automobile assuré auprès de la Société MAIF.
Par ordonnance de référé du 09 novembre 2022, deux expertises médicales ont été confiées au Docteur [D] [N], et la Société MAIF a été condamnée à payer à Madame [B] [C] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et la même somme à Monsieur [R] [F], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [I] [F] [H], à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de ce dernier.
L’expert a déposé ses rapports le 26 septembre 2023.
Le conseil de Madame [B] [C] et de [I] [F] [H] a adressé à l’assureur MAIF une demande indemnitaire détaillée au titre de leurs préjudices respectifs par courrier du 27 octobre 2023.
Par courrier du 30 novembre 2023, la société MAIF a notifié en retour deux offres d’indemnisation, jugées insuffisantes.
Par actes d’huissier signifiés le 23 janvier 2024, Madame [B] [C] et Monsieur [R] [F], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [I] [F] [H], ont fait assigner devant ce tribunal la Société MAIF aux fins d’obtenir sa condamnation à les indemniser des préjudices respectifs subis du fait de l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de leur assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [B] [C] et Monsieur [R] [F], en qualité de représentant légal [I] [F] [H], sollicitent plus précisément du tribunal de :
— condamner la société MAIF à payer à Madame [B] [C] la somme de 9.556 euros, provision déduite,
— condamner la société MAIF à payer à Monsieur [R] [F], en qualité de représentant légal de son fils mineur [I] [F] [H], la somme de 6.048 euros en réparation du préjudice corporel de ce dernier, provision déduite,
— condamner la société MAIF à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en cause afin de faire valoir sa créance.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 02 avril 2024, la Société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— évaluer le préjudice de Madame [B] [C] à la somme de 8.040 euros, provision déduite,
— évaluer le préjudice de [I] [F] [H] à la somme de 4.235 euros, provision déduite,
— débouter Madame [B] [C] et Monsieur [R] [F], en qualité de représentant légal de son fils mineur [I] [F] [H], de leurs autres demandes et notamment celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident, a notifié au tribunal le 08 janvier 2024 les débours définitifs exposés au titre de la prise en charge de l’accident subi par Madame [B] [C].
Les demandeurs ne communiquent pas contradictoirement les débours exposés au titre du préjudice subi par [I] [F] [H].
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 07 juin 2024.
A l’audience du 11 juillet 2025, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [B] [C] et [I] [F] [H] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MAI, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur les préjudices de Madame [B] [C]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du15 mai 2022 un traumatisme indirect du rachis cervico-dorso-lombaire et un état de stress.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 14 décembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 15 mai 2022 au 14 juin 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 15 juin 2022 au 14 décembre 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [B] [C], âgée de 40 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.093,43 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [B] [C] communique la note d’honoraires du Docteur [V] [J], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 660 euros.
Dans ces conditions, la société MAIF offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [B] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 30 euros par jour soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 20 jours
150 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 182 jours
546 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [B] [C] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles cervico-dorsales et psychiques imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Madame [B] [C] était âgée de 40 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.770 euros du point, soit au total 5.310 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 660 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 150 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 546 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
TOTAL 11.666 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 9.666 euros
La Société MAIF sera condamnée à indemniser Madame [B] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident du15 mai 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les préjudices de [I] [F] [H]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du15 mai 2022 une discrète cervicalgie, des céphalées, une asthénie, quelques vertiges.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident.
La date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 15 mai 2022 au 14 juin 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 15 juin 2022 au 14 septembre 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel du jeune [I] [F] [H], âgé de 16 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Aucune prétention n’étant émise sur les postes soumis à recours, il pourra être statué sur les demandes formées par Monsieur [R] [F] au titre de la réparation du préjudice corporel de son fils, nonobstant l’absence de communication contradictoire de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] communique la note d’honoraires du Docteur [J], qui les a assistés son fils et lui-même à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
La Société MAIF offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par le jeune [I] [F] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 30 euros par jour soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 30 jours
225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 91 jours
273 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par le jeune [I] [F] [H] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical imputables à l’accident, l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 1% sans contestation, étant rappelé que le jeune [I] [F] [H] était âgé de 16 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 273 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.000 euros
TOTAL 7.098 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 5.098 euros
La Société MAIF sera condamnée à indemniser le préjudice du jeune [I] [F] [H] à hauteur de ce montant.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine. Elle ne peut l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’y est pas intervenue volontairement ni n’y a été attraite en intervention forcée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 695 du même code, le coût des expertises judiciaires est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [B] [C] et Monsieur [R] [F] en qualité de représentant légal de son fils [I] [F] [H] sont fondés à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [B] [C] et Monsieur [R] [F] en qualité de représentant légal de son fils [I] [F] [H] ayant été contraints d’agir en justice en l’état d’offres d’indemnisation amiables certes notifiées dans les délais légaux, mais insuffisantes au regard des montants habituellement alloués aux victimes d’accident de la circulation par le tribunal, la Société MAIF sera condamnée à leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande toutefois de limiter à 1.500 euros. Celle-ci produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [B] [C], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 660 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 150 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 546 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
TOTAL 11.666 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 9.666 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [B] [C] à hauteur du montant des débours définitifs soit au total 1.093,43 euros (dépenses de santé actuelles),
Évalue le préjudice corporel du jeune [I] [F] [H], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 273 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.000 euros
TOTAL 7.098 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 5.098 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Société MAIF à payer à Madame [B] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.666 euros (neuf mille six cent soixante-six euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 mai 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la Société MAIF à payer à Monsieur [R] [F], en qualité de représentant légal de son fils mineur [I] [F] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 5.098 euros (cinq mille quatre-vingt dix-huit euros) en réparation du préjudice corporel de ce dernier consécutif à l’accident de la circulation du15 mai 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la Société MAIF à payer à Madame [B] [C] et à Monsieur [R] [F], en qualité de représentant légal de son fils mineur [I] [F] [H], la somme totale de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la Société MAIF aux entiers dépens d’instance, incluant le coût des expertises judiciaires,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX -SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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