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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 nov. 2025, n° 25/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01442 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWIP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01442 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWIP
DEMANDEUR :
M. [P] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [N] [M], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M [P] [D] était salarié de la société [1] depuis le 17 septembre 2024 en qualité d’ambulancier.
Une déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 4 novembre 2024 avec mentions de
— un accident déclaré intervenu le 2 novembre 2024 à 13H
— un accident connu le 2 novembre 22024 par l’employeur à 1 heure
— un horaire de travail de 10h à 19heures
— les circonstances déclarées suivantes « port du brancard avec une patiente dessus »
— la lésion déclarée suivante « douleur au niveau du bas du dos »
— la mention de réserves en ces termes « le salarié ne s’est pas plaint auprès de son collègue et binôme et a continué ses missions jusqu’à lafin de sa journée à 19h »
Un certificat médical était établi le 02 novembre 2024 avecla mention « lombalgie pas de trajet radiculaire »
Par décision du 4 mars 2025 après enquête, la [8] [Localité 12] [Localité 11] a refusé la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle au motif « qu’il n’existe pas de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur »
M [P] [D] a saisi le 20 mars 2025 la commission de recours amiable qui a rejetté le recours par décision du 28 mai 2025.
Par lettre recommandée expédiée le 16 juin 2025, M [P] [D] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable.
A l’audience du18 septembre 2025, M [P] [D] a maintenu sa demande
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens la [7] sollicite du tribunal de
— débouter M [P] [D] de toutes ses demandes.
— condamner M [P] [D] aux entiers dépens
MOTIFS
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
En d’autres termes l’accident du travail sera reconnu en présence soit d’une lésion survenue indéniablement au temps et lieu du travail soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail.
En l’espèce
— M [P] [D] peut se prévaloir d’une lésion survenue au temps et lieu du travail; en effet force est de constater que si l’employeur prétend dans ses déclarations lors de l’enquête que M [P] [D] l’a prévenu le jour même par un mail transmettant l’arrêt de travail à 20H17,il a néanmoins mentionné sur la déclaration avoir été informé le 2 novembre à1h(soit13h) c’est à dire pendant le temps de travail même s’il est établi que le soir à 20H17 M [P] [D] lui a adressé son arrêt de travail.Par ailleurs le témoin déclaré M [X] a énoncé que"[P] devait relever le brancard avec une personne dessus Les jours précédents il se plaignait de son dos et jelui ai donc demandé s’il voulait de l’aide Il arefusé Il a manipulé le brancard et le lâche brusquement … pendant le trajet Yacie gémit et il se plaignait de son dos… A sa prise de poste il allait bien ..je n’ai pas constaté de problème physique hormis des gémissements de sa part".
Ainsi la survenance au temps et lieu de travail d’une douleur ,est suffisamment établie par ces éléments; il importe peu que le témoin « n’ait rien vu qui laisse penser qu’il s’est blessé au dos » la lésion revendiquée n’étant pas une blessure visuellement constatable mais une douleur que le témoin confirme par les gémissements et plaintes observés de la part de M [P] [D].
Ce faisant la motivation de la commission de recours amiable suivant laquelle « ('l’agent assermenté) s’est rapproché de votre collègue de travail qui a déclaré ne pas avoir été témoin d’un fait accidentel ni de l’altération de votre état de santé » est dès plus surprenante.
— M [P] [D] peut également se prévaloir d’une constatation médicale le jour même ,rattachée à un évènement dont la réalité est confirmée par le témoin qui énonce "[P] devait relever le brancard avec une personne dessus .. Il a manipulé le brancard et le lâche brusquement"
Ces éléments d’ailleurs repris par la caisse ont été à tort estimés insuffisants par la caisse qui ne fait d’ailleurs état d’aucun autre élément qui pourrait fait douter des présomptions concordantes issus des éléments ci dessus rappelés. Il sera même précisé que M [P] [D] a sollicité l’examen des videos de surveillance de l’EPHAD qui malheureusement n’ont pas été conservées tel que le confirme la commission.
Certes le témoin fait état de lombalgies de M [P] [D] avant l’entrée dans la société; or hormis le fait que la caisse elle même ne motive pas sa décision sur un quelconque état antérieur, un hypothétique état antérieur serait indifférent en ce que constitue un accident du travail un état antérieur révélé ou aggravé par le travail.
Enfin le commentaire du témoin déclarant en fin d’audition « je pense que c’est de la comédie » est sans intérêt et et n’engage que lui alors même qu’il confirme les plaintes de M [P] [D] au temps et lieu de travail ainsi que l’évènement soudain constitué dans le port seul d’un brancard avec une personne dessus suivi d’un lacher prise du brancard par M [P] [D], plus que probablement en raison de la survenue de la douleur.
Enfin le fait que M [P] [D] ait poursuivi sa journée de travail dans l’espérance d’une amélioration de son état dans la journée, est indifférent si ce n’est que si M [P] [D] « jouait la comédie » il n’avait aucun intérêt à poursuivre sa journée de travail.
Dès lors il sera fait droit à la demande de M [P] [D].
La [9] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident déclarépar M [P] [D] le 2 novembre 2024 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle
CONDAMNE la [9] aux dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
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