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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 mai 2025, n° 24/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Mai 2025
N° RG 24/02589 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYX6
Grosse délivrée
à Me EGLIE-RICHTERS
Expédition délivrée
à Me TOLLINCHI
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. TRIQUETRUM
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Jean-Philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires de la Résidence sis [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE
[Adresse 2]
représenté par Me Alexandre-Guillaume TOLLINCHI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 7 mai 2025.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
Estimant avoir subi un préjudice en lien avec une infiltration d’eau ayant affecté un local commercial lui appartenant au sein de la résidence [Adresse 6] et qui aurait eu pour conséquence la délivrance, par sa locataire, d’un congé et l’impossibilité temporaire de relouer ledit bien durant le temps des travaux, La Sté SCI TRIQUETRUM a, par lettre recommandée avec avis de réception du 04 mai 2023, mis en demeure Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARAUCARIA, représenté par son Syndic en exercice La Sté SAS IMMO DE FRANCE, d’avoir à lui payer la somme de 1.741,73 €.
Par acte extra-judiciaire du 07 juin 2024, La Sté SCI TRIQUETRUM a fait assigner Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARAUCARIA, représenté par son Syndic en exercice La Sté SAS IMMO DE FRANCE, devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2025.
A cette audience :
. La Sté SCI TRIQUETRUM a été représentée par son conseil ;
. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARAUCARIA, représenté par son Syndic en exercice La Sté SAS IMMO DE FRANCE, a été représenté par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour La Sté SCI TRIQUETRUM et vu les dernières écritures pour Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARAUCARIA, représenté par son Syndic en exercice La Sté SAS IMMO DE FRANCE, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025, prorogé au 07 mai 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis sur la nullité alléguée de l’assignation
Si le Syndicat défendeur soutient que l’assignation serait nulle au motif que l’acte introductif d’instance mentionnerait l’existence de deux syndics comme étant ses représentants légaux, force est de constater que la mention du Syndic actuel est précisée au titre du “nouveau Syndic” et que c’est bien au siège social de ce dernier que l’acte extra-judiciaire a été délivré et remis à la bonne personne morale.
Au surplus, le défendeur ne justifie d’aucun grief dès lors qu’il est représenté dans la présente instance et que les parties ont d’ores et déjà bénéficié de plusieurs renvois pour échanger leurs demandes et arguments.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARAUCARIA, représenté par son Syndic en exercice La Sté SAS IMMO DE FRANCE.
Sur la demande de sursis à statuer
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARAUCARIA, représenté par son Syndic en exercice La Sté SAS IMMO DE FRANCE, demande à la juridiction de surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause de la Sté FONCIA.
Il est constant que les parties ont obtenu trois renvois de l’examen de l’affaire avant que celle-ci ne soit retenue à l’audience du 18 février 2025, ce qui laissait largement le temps de procéder à l’intervention forcée de toute personne physique ou morale.
Il convient en conséquence de débouter Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARAUCARIA, représenté par son Syndic en exercice La Sté SAS IMMO DE FRANCE, de sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de la Sté FONCIA.
Au fond
La Sté SCI TRIQUETRUM justifie avoir donné à bail commercial en date du 12 avril 2017 à La Sté SARL ASSISTANCE FORMALITE JURIDIQUE un local sis [Adresse 7].
Elle justifie de la survenue de deux sinistres de type dégât des eaux en dates des 04 novembre 2019 et 18 juin 2020 affectant ledit local.
Si La Sté SCI TRIQUETRUM affirme que le congé que lui a délivré sa locataire La Sté SARL ASSISTANCE FORMALITE JURIDIQUE par lettre recommandée adressée à son gestionnaire en date du 09 décembre 2019 aurait pour cause l’infiltration d’eau au sein du local, une lecture attentive dudit congé révèle que la Sté locataire ne fait état d’aucun lien avec le dégât des eaux du 04 novembre 2019 comme étant susceptible d’être la cause de sa délivrance. Dans ce courrier, La Sté SARL ASSISTANCE FORMALITE JURIDIQUE se borne en effet à délivrer congé, sans aucun motif, pour le 30 juin 2020, en précisant qu’il s’agit de la “date d’expiration de la première période triennale”.
Dès lors, la Sté demanderesse ne justifie pas que la perte de loyer dont elle fait état pour la période du 30 juin au 30 septembre 2020 serait en lien avec le dégât des eaux du 04 novembre 2019 et encore moins avec une responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARAUCARIA, représenté par son Syndic en exercice La Sté SAS IMMO DE FRANCE.
Il est en revanche incontestable que les travaux de remise en état du local, qui ont duré un mois, ont causé à La Sté SCI TRIQUETRUM un préjudice trouvant sa cause dans la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARAUCARIA, représenté par son Syndic en exercice La Sté SAS IMMO DE FRANCE, en ce qu’ils ne lui ont pas permis de louer son bien pendant la période de travaux en question.
Par voie de conséquence, s’il convient de condamner Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARAUCARIA, représenté par son Syndic en exercice La Sté SAS IMMO DE FRANCE, à payer à La Sté SCI TRIQUETRUM la somme de 435,43 € de dommages-intérêts à titre de perte de loyer d’un mois durant les travaux de remise en état, il y a lieu de la débouter du surplus de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel.
Les formalités, nombreuses, et les démarches, complexes, qui ont dû être entreprises par La Sté SCI TRIQUETRUM pour obtenir l’écoute du Syndicat défendeur et de ses multiples représentants sont constitutives d’un préjudice moral directement imputable au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARAUCARIA, représenté par son Syndic en exercice La Sté SAS IMMO DE FRANCE, qu’il convient dès lors de condamner à payer à la Sté demanderesse la somme de 800,00 € de dommages-intérêts à titre de préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARAUCARIA, représenté par son Syndic en exercice La Sté SAS IMMO DE FRANCE, qui succombe partiellement à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La Sté SCI TRIQUETRUM les frais exposés par elle dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile du par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARAUCARIA, représenté par son Syndic en exercice La Sté SAS IMMO DE FRANCE.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARAUCARIA, représenté par son Syndic en exercice La Sté SAS IMMO DE FRANCE,
DEBOUTE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARAUCARIA, représenté par son Syndic en exercice La Sté SAS IMMO DE FRANCE, de sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de la Sté FONCIA,
CONDAMNE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARAUCARIA, représenté par son Syndic en exercice La Sté SAS IMMO DE FRANCE, à payer à La Sté SCI TRIQUETRUM la somme de 435,43 € de dommages-intérêts à titre de perte de loyer d’un mois durant les travaux de remise en état,
DEBOUTE La Sté SCI TRIQUETRUM du surplus de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARAUCARIA, représenté par son Syndic en exercice La Sté SAS IMMO DE FRANCE, à payer à La Sté SCI TRIQUETRUM la somme de 800,00 € de dommages-intérêts à titre de préjudice moral,
CONDAMNE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARAUCARIA, représenté par son Syndic en exercice La Sté SAS IMMO DE FRANCE, aux dépens,
CONDAMNE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARAUCARIA, représenté par son Syndic en exercice La Sté SAS IMMO DE FRANCE, à payer à La Sté SCI TRIQUETRUM la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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