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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 déc. 2025, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00414 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCMG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00414 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCMG
DEMANDERESSE :
Mme [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025.
Madame [V] [P] a été indemnisée en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 juin 2021.
Par courrier du 24 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a informé Madame [V] [P], qu’après examen de sa situation par le médecin conseil, ce dernier a estimé que son arrêt de travail du 8 juin 2021 n’était plus médicalement justifié à compter du 2 novembre 2023 et qu’en conséquence, elle ne percevra plus d’indemnités journalières à compter de cette date.
Madame [V] [P] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 14 décembre 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 février 2024, Madame [V] [P] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 26 mars 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 28 mai 2024.
Par jugement du 2 Juillet 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :
— Ordonné une expertise médicale judiciaire et nommé pour y procéder le Docteur [R] [Z] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [V] [P] détenu par l’assurée elle-même, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES et convoquer les parties.
2) Examiner Madame [V] [P] et/ou le dossier médical de l’assurée.
3) Dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 2 novembre 2023.
4) Dans la négative, fixer éventuellement la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
5) Faire toutes observations utiles.
— Sursis à statuer et renvoyé l’affaire à l’audience du 18 mars 2025.
Par ordonnance du 4 février 2025, le Docteur [I] a été désigné en remplacement du Docteur [Z] avec la même mission.
L’expert désigné, le docteur [I], a établi son rapport d’expertise daté du 4 septembre 2025, lequel a été notifié aux parties le 30 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée et entendue à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors de celle-ci, Madame [V] [P], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— Entériner les conclusions de l’expertise médicale,
— Fixer la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 1er mars 2024.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,
— Débouter Madame [V] [P] de ses demandes,
— Confirmer la décision du 24 octobre 2023 notifiant un arrêt de l’indemnisation au 2 novembre 2023,
— A titre subsidiaire si la reprise du travail était médicalement justifiée au 1er mars 2024, dire qu’elle sera effectuée dans la limite des droits administratifs à indemnisation de Madame [P].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, " L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret."
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure.
L’indemnité journalière cesse d’être servie à la date fixée par l’expert comme étant celle à partir de laquelle l’assuré peut reprendre le travail.
En l’espèce, Madame [V] [P] conteste la décision de la CPAM en date du 24 octobre 2023, l’ayant informé qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil, a estimé que son arrêt de travail du 8 juin 2021 n’était plus justifié à compter du 2 novembre 2023.
Sur contestation de Madame [V] [P], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 14 décembre 2023, la commission a rejeté la contestation et confirmé la décision du 24 octobre 2023.
Le rapport complet de la commission médicale de recours amiable n’a pas été versé aux débats.
Sur contestation de Madame [V] [P], le tribunal a, par jugement avant dire droit du 2 juillet 2024 ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [Z], lequel a été remplacé par le Docteur [I] par ordonnance du 4 février 2025.
L’expert désigné, le Docteur [I], a conclu dans son rapport d’expertise en date du 4 septembre 2024 que :
« Après avoir convoqué les parties et avoir reçu communication par les parties des pièces médicales du dossier, après réponse aux dires,
En prenant en compte les certificats psychiatriques produits, il apparait qu’à la date du 2 novembre 2023, Mme [P] présentait un état dépressif et selon les psychiatres n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle.
En mars 2024, Mme [P] a repris une nouvelle activité professionnelle dans une entreprise et elle était consolidée "
Madame [V] [P] sollicite l’entérinement des conclusions de cette expertise et de retenir la date du 1er mars 2024 d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
La CPAM s’y oppose en maintenant l’avis initial de son médecin conseil.
A titre subsidiaire, elle rappelle qu’administrativement et en application des dispositions de l’article R323-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières ne peuvent être versées que dans la limite des 3 ans.
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [I] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 2 Juillet 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d’ambiguité.
La CPAM n’a pas apporté d’élément d’ordre médical de nature à invalider l’expertise.
Il y a donc lieu d’entériner ledit rapport d’expertise et de dire que Madame [V] [P] n’était pas apte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à la date du 2 novembre 2023 et qu’elle était apte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à la date du 1er mars 2024.
En conséquence, Madame [V] [P] peut prétendre au versement des indemnités journalières de sécurité sociale sur la période du 2 novembre 2023 au 28 février 2024, sous réserve de la limite administrative de ses droits à indemnisation.
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens.
En application des dispositions des articles L 142-11 et R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement avant dire droit du 2 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de remplacement d’expert du 4 février 2025,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [I] du 4 septembre 2025,
Dit que, conformément aux conclusions de l’expert, Madame [V] [P] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 2 novembre 2023 et qu’elle était apte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à la date du 1er mars 2024,
Renvoie en conséquence Madame [V] [P] devant les services de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières de sécurité sociale sur la période du 2 novembre 2023 au 28 février 2024, sous réserve de la limite administrative de ses droits à indemnisation,
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES aux dépens,
RAPPELLE que les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le Greffier Le Président
Laurence LOONES Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à : Me POLLET
1 CCC à : [1], Mme [P]
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