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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2026, n° 23/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SATIS TT [ Localité 1 ] c/ S.A.S. FERMETURES VITALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02082 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INBY
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SATIS TT [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier SALICHON de la SELARL JURIS ATHENA, avocats au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. FERMETURES VITALE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 55 substitué par Me Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SATIS TT [Localité 1] est une agence de travail temporaire. Elle exerce également une activité de placement de main d’œuvre.
Par assignation du 01 septembre 2023, la SARL SATIS TT [Localité 1] a assigné la S.A.S FERMETURES VITALE devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de sommes qu’elle estimait lui être dues en exécution d’un contrat de placement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2024 et mise en délibéré.
Par requête du 1er février 2024, la S.A.S FERMETURES VITALE, non comparante lors de l’audience, a sollicité la réouverture des débats.
Le juge a ordonné une réouverture des débats par simple mention au dossier et fixé l’affaire à l’audience du 19 avril 2024.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être plaidée, en dernier lieu, le 09 janvier 2026.
Lors de cette audience, la SARL SATIS TT [Localité 1], régulièrement représentée par son conseil, a repris, oralement, les termes de ses dernières conclusions du 16 octobre 2025 et demande au tribunal, de :
— Condamner la S.A.S FERMETURES VITALE à lui payer la somme de :
o 6211.80 euros au titre de la facture n°200.19722, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/12/2022,
o 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive,
o 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— Débouter la S.A.S FERMETURES VITALE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SAS FERMETURES VITALE aux dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, la SARL SATIS TT [Localité 1] expose que dans le cadre de sa double activité, de travail temporaire et de placement de main d’œuvre, elle a adressé à la S.A.S FERMETURES VITALE, une offre commerciale, le 16 septembre 2022.
Elle soutient que cette offre prévoyait expressément que, si la S.A.S FERMETURES VITALE, entreprise utilisatrice, embauchait M. [F] [L], intérimaire, avant qu’il n’ait réalisé 910 heures intérim, une facture serait due au titre du placement.
Elle indique que les parties ont négocié les termes du contrat, par échanges de mails, le 04 janvier 2023.
Elle fait valoir que la SAS FERMETURES VITALE a expressément consenti au contrat, par mail, le 16 septembre 2022.
Elle ajoute que les contestations émises par la SAS FERMETURES VITALE par mail, le 04 novembre 2022, ne portaient que sur le quantum et non sur le principe de la facturation.
En défense, la SAS FERMETURES VITALE, régulièrement représentée par son conseil, a repris, oralement, le bénéfice de ses conclusions du 04 septembre 2025 et demande au tribunal, de :
— Déclarer les demandes de la société SARL SATIS TT [Localité 1] irrecevables et mal fondées,
— Débouter la SARL SATIS TT [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SARL SATIS TT [Localité 1] à verser à la SAS FERMETURES VITALE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL SATIS TT [Localité 1] aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la SARL SATIS TT [Localité 1] se fonde sur l’existence d’une seule facture pour solliciter le paiement, sans apporter la preuve de l’existence d’un contrat entre les parties, alors même qu’elle en supporte la charge.
Elle rappelle que M. [F] [L] a été mis à disposition dans sa société, par la SARL SATIS TT [Localité 1], sur la période du 17 septembre 2022 au 7 octobre 2022, puis qu’il a été employé en qualité de salarié, au sein de sa société, à compter du 10 octobre 2022 sans placement de main d’œuvre.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement fondée sur le contrat de placement de main d’oeuvre :
La SARL SATIS TT [Localité 1] soutient qu’elle était liée à la SAS FERMETURES VITALE par un contrat de placement de main d’œuvre. Elle ajoute qu’elle avait antérieurement mis à disposition de la SAS FERMETURES VITALE un salarié intérimaire M. [F] [L] puis que ce dernier a été embauché par la SAS FERMETURES VITALE. Elle soutient qu’en exécution des accords convenus entre elles, la SAS FERMETURES VITALE est redevable du paiement de la facture datée du 31 octobre 2022 au titre du placement de main d’œuvre pour une période " OCT+NOV 2022 " d’un montant de 6211.80€.
La SAS FERMETURES VITALE objecte qu’aucun document contractuel ne lie les parties pour la période postérieure au 7 octobre 2022.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon les articles 1113 et suivants du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. L’offre doit être faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Il appartient donc à la SARL SATIS TT [Localité 1] qui s’en prévaut, de rapporter la preuve de l’existence du contrat qui la lie à la SAS FERMETURES VITALE.
En l’espèce, la SARL SATIS TT [Localité 1] produit un échange de mails, daté du 16 septembre 2022, entre son responsable d’agence, M. [D] [Z], et Mme [T], identifiée comme collaboratrice du service des ressources humaines de la société SAS FERMETURES VITALE, dans lequel, il est fait mention en objet d’une « offre commerciale SATIS//VITALE » et d’une pièce jointe " SKM_C250i22091611320.pdf ".
Or, le document joint à ce mail n’est pas versé au débat. Les conditions contractuelles appliquées par la SARL SATIS TT [Localité 1] relatives à l’obligation pour une entreprise de s’acquitter de sommes au titre du placement de main d’œuvre en cas d’embauche d’un salarié initialement mis à disposition comme intérimaire, avant que celui-ci n’ait réalisé 910 heures de travail en intérim, ne sont pas davantage produites.
Certes, Mme [B] [T] « services ressources humaines » a répondu le 16 septembre 2022 à 11h57 " Bonjour ci-joint notre accord … Bien cordialement ".
Mais, l’accord indiqué comme étant joint au message n’est pas davantage produit.
Or, l’acceptation s’entend d’une manifestation de la volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre ce qui, en l’absence de ladite offre, n’est en l’espèce, pas caractérisée.
Par ailleurs, cet échange ne se réfère aucunement à la situation spécifique de M. [F] [L].
Enfin la SARL SATIS TT [Localité 1] se réfère à un mail envoyé le 4 novembre 2022 par Mme [B] [T] se référant à l’embauche de M. [F] [L] au sein du service production de la SAS FERMETURES VITALE.
Il est établi par les fiches de salaires versées au débat par la SAS FERMETURES VITALE que celui-ci a été embauché à compter du 10 octobre 2022.
Cependant la seule demande exprimée par la responsable des ressources humaines de la SAS FERMETURES VITALE, concernant le contenu d’une facture rejetée par le service de comptabilité et sollicitant de nouvelles précisions dans le libellé à savoir « période octobre novembre 2022 » est insuffisante pour établir l’existence d’une relation contractuelle au titre du placement de main d’œuvre.
Par conséquent la SARL SATIS TT [Localité 1] échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe et sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande en paiement des dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le débouté de la demande en paiement emporte rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, la SARL SATIS TT [Localité 1] est condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande de la SARL SATIS TT [Localité 1] qui succombe doit être rejetée.
La SAS FERMETURES VITALE a sollicité à ce titre, la somme de 1500 euros.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS FERMETURES VITALE, la SARL SATIS TT [Localité 1] sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de la rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DEBOUTE la SARL SATIS TT [Localité 1] de sa demande en paiement au titre de la facture n°200.19722 du 31 octobre 2022 ;
DEBOUTE la SARL SATIS TT [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL SATIS TT [Localité 1] aux dépens et la DEBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL SATIS TT [Localité 1] à payer à la SAS FERMETURES VITALE la somme de 1000 euros (mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2026, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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