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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 29 avr. 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement POLYCLINIQUE DE LA CLARENCE, CPAM HAUTS DE FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00121
ORDONNANCE DU:
29 Avril 2026
ROLE:
N° RG 26/00058 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5ON
[C] [Q]
C/
Etablissement POLYCLINIQUE DE LA CLARENCE, [C] [A], CPAM HAUTS DE FRANCE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GEOFFROY
Me SEGARD
Copie(s) délivrée(s)
à Me GEOFFROY
Me SEGARD
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt neuf Avril deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, en présence lors des débats de [R] ANQUEZ, Greffier stagiaire et [R] [Y], Adjoint administratif stagiaire,tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Q]
né le 17 Février 1981 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
POLYCLINIQUE DE LA CLARENCE-Association [Adresse 2] [Adresse 3] Artois Cliniques , dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Docteur [C] [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
CPAM HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 25 Mars 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2023, M. [C] [A], chirurgien exerçant au sein de la polyclinique de la Clarence, a administré une infiltration de diprostene dans le pied droit de M. [C] [Q] afin de le soulager d’une aponévrose plantaire.
M. [C] [Q] expose que ce geste médical ne l’a pas soulagé de ses douleurs dans le pied droit, outre qu’il a continué à souffrir également de son pied gauche de l’aponévrose plantaire qu’il indique subir dans les deux pieds depuis la fin 2022.
M. [Q] a également reçu des infiltrations d’hexatrione le 16 mars 2023, le 6 avril 2023 et le 24 avril 2023 suivant les comptes rendus de [C] [A], chirurgien, dressés les mêmes jours.
Il expose qu’il a, depuis ces injections d’hexatrione, subi des douleurs invalidantes, l’empêchant de marcher correctement et de conduire, avec l’apparition de troubles de colorations locales et une tendance à la cyanose et à des oedèmes répétés.
Il a consulté M. [P] [O], chirurgien, sur conseil de M. [S] [G], son médecin traitant, qui a indiqué dans un compte rendu « 2ème avis concernant une aponévrosite plantaire bilatérale » en date du 8 juin 2023 que « la dernière infiltration à l’Hexatrione est un peu agressive dans les tissus mous. L’Hexatrione est souvent réservée aux injections intra-articulaires dans les arthrites rebelles ».
M. [Q] a fait réaliser une IRM de son pied droit, le 6 février 2024, ayant conclu à la « présence d’une rupture partielle du muscle court fléchisseur des orteils située juste en dessous et au contact de l’aponévrose plantaire superficielle à proximité du calcanéum », ainsi qu’une IRM de son pied gauche, le 13 février 2024 qui a relevé l’absence d’anomalie de sa cheville gauche. Il indique avoir subi d’autres examens et s’être fait prescrit plusieurs traitements afin de le soulager de ses douleurs.
Un rapport d’expertise médicale en date du 24 juin 2025, diligenté par la société Relyens, assureur en responsabilité civile de la polyclinique de la Clarence, a été dressé par Mme [B] [J], médecin, après réception du rapport d’expertise de M. [I], sapiteur chirurgien orthopédiste. Ce dernier indique, aux termes du rapport, qu’une « faute [est] constituée par l’injection d’hexatrione dans les parties molles et plus particulièrement dans la voute plantaire des deux pieds » tout en indiquant que « la responsabilité de la faute du Dr [A] n’est que très partielle » en raison d’une pathologie, ayant débuté fin 2022, de « syndrome d’épine calcanéenne encore appelé aponévrosite plantaire que l’on peut aussi considérer comme une décompensation d’un pied creux bilatéral jusqu’alors bien toléré ».
Par courrier du 9 septembre 2025, la société Relyens a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur totale de 8 027,50 euros (3 000 euros au titre des souffrances endurées ; 287,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire indemnisé à hauteur de 25 euros par jour durant 46 jours ; 4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et au titre des pertes de gains professionnels actuels durant la période retenue par l’expertise, sur présentation de justificatifs) et a sollicité de faire parvenir des justificatifs en cas de dépenses de santé actuelles.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 février 2026, M. [C] [Q] a fait assigner la polyclinique de la Clarence association hospitalière Nord Artois Cliniques, M. [C] [A], médecin, et la CPAM des Hauts-de-France devant le juge des référés aux fins de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire de M. [C] [Q], réalisée par un médecin qu’il plaira au tribunal de désigner,
— convoquer les parties et leurs conseils, et après avoir recueilli les dires et les doléances de M. [C] [Q], examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute aux faits à l’origine des dommages, subi à l’occasion notamment des injections d’hexatrione dans les tendons et l’aponévrose dont il conserve des douleurs invalidantes,
— décrire l’état antérieur de M. [C] [Q] et l’évolution de la pathologie,
— déterminer les préjudices subis en lien direct avec les faits en excluant le cas échéant l’incidence d’un ét[at] antérieur,
— indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si les lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaines avec lesdits faits,
— déterminer la part des débours et frais médicaux engagés par les organismes sociaux présentant un lien de causalité direct et certain avec les faits en excluant les débours et frais imputables à l’état initial de M. [C] [Q] et à sa prise en charge,
— fixer la date de consolidation des blessures,
— établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes habituels selon la nomenclature Dintilhac,
— condamner solidairement la polyclinique de la Clarence et M. [C] [A], médecin, au paiement d’une indemnité provisionnelle de 10 000 euros,
— condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en tous les frais et dépens la polyclinique de la Clarence et M. [C] [A], médecin,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions communes, l’association hospitalière Nord Artois cliniques (ci-dessous AHNAC) et M. [C] [A], médecin, sollicitent de :
— mettre hors de cause M. [A], médecin,
— donner acte à l’AHNAC de ce qu’il n’a cause d’opposition à ce que soit organisée une mesure d’expertise sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité,
— libeller comme suit la mission d’expertise :
— dire si un manquement aux règles de l’art peut être reproché à l’AHNAC ou si au contraire les soins ont été dispensés conformément aux bonnes pratiques médicales,
— le cas échéant, déterminer la part des postes de préjudice et des séquelles présentant un lien de causalité direct et certain avec ce manquement, en excluant les conséquences normalement prévisibles de la pathologie, en excluant encore tout état antérieur et toute cause étrangère,
— si une infection imputable à l’AHNAC était relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée,
— distinguer dans l’évaluation des postes de préjudice ceux en rapport exclusif avec l’infection, en excluant les séquelles imputables au traumatisme et à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies,
— préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles et dans cette hypothèse la chiffrer,
— en cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci a été difficile à établir et dans la négative, déterminer si ce retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles,
— déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec le manquement éventuellement retrouvé, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial, il appartiendra à la CPAM de fournir le relevé de ces débours dès la première réunion d’expertise car l’absence systématique des organismes sociaux au cours des mesures d’instruction et l’absence d’information sur les débours engagés ne permettent pas de discuter contradictoirement de l’imputabilité desdites dépenses,
— déposer un projet de rapport que les parties pourront commenter par le biais de dire dans un délai qui ne sera pas inférieur à 6 semaines,
— limiter toute demande provisionnelle à la somme de 5 000 euros,
— rejeter toute autre demande.
La CPAM des Hauts-de-France, assignée à personne, ne comparaît pas.
La présente décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe à compter du 29 avril 2026.
En cours de délibéré, conformément à l’autorisation donnée par le juge des référés de transmettre, dans un délai de huit jours, un justificatif de la qualité de salarié de M. [C] [A], l’association hospitalière Nord Artois cliniques et M. [C] [A], médecin, ont fait parvenir au greffe une attestation réceptionnée au greffe le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
I) Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes des dispositions de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, le commettant est responsable du dommage causé par ses préposés dans les fonctions auxquelles il les a employés.
M. [C] [A], médecin, sollicite sa mise hors de cause invoquant exercer sa profession de médecin à titre de salarié.
En l’espèce, il résulte de l’attestation établie le 27 mars 2026 par le responsable paie et administration du personnel de l’association hospitalière Nord Artois cliniques que M. [C] [A] est chirurgien « depuis le 07/05/2012 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ».
Compte tenu de l’absence d’élément qui permettrait de rendre crédible que M. [C] [A] aurait agi au-delà de la mission confiée en application de son contrat de travail, la responsabilité de ce dernier n’est manifestement pas susceptible d’être recherchée du fait des soins médicaux administrés à M. [C] [Q].
Il convient de mettre hors de cause M. [C] [A], médecin.
II) Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
S’agissant d’une demande d’expertise médicale, qui doit permettre au juge éventuellement saisi au fond de se prononcer sur la réalité de dommages allégués et en évaluer l’indemnisation, il n’est nullement exigé que le principe de la responsabilité des parties concernées soit préalablement acquis.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que M. [C] [Q] subit des séquelles suite au geste chirurgical consistant en des injections d’hexatrione dans les deux pieds, pratiqué par M. [C] [A], chirurgien exerçant en tant que salarié auprès de l’AHNAC. Si M. [Q] est en accord avec le rapport d’expertise extra-judiciaire diligenté par l’assureur de l’AHNAC concernant l’existence d’une faute médicale, il conteste notamment la minimisation de la responsabilité du médecin en lien avec l’existence d’un état antérieur et l’évaluation des préjudices. Il apparaît opportun d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire, à laquelle l’AHNAC ne s’oppose pas.
Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise contradictoire selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
L’expertise, destinée à évaluer les préjudices subis par M. [Q] et également à déterminer s’ils ont été causés par ou résultaient d’un état antérieur, sera réalisée aux frais avancés de ce dernier.
III) Sur la demande provisionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
M. [C] [Q] sollicite le versement d’une somme provisionnelle de 10 000 euros tandis que l’AHNAC demande de limiter la somme sollicitée à hauteur de 5 000 euros afin d’éviter tout risque d’enrichissement sans cause.
Le principe de l’obligation de payer incombant à l’AHNAC n’est pas sérieusement contestable dès lors que le principe de la responsabilité, au moins partielle, de M. [C] [A], médecin, n’est pas contesté.
Si M. [C] [Q] sollicite de condamner solidairement la polyclinique de la Clarence et M. [C] [A], médecin, au paiement d’une indemnité provisionnelle, la mise hors de cause de M. [A] conduit à ne pas faire droit à la demande de condamnation solidaire.
Il sera observé que la première évaluation des préjudices a conduit l’expert extra-judiciaire désigné par l’assureur de la défenderesse à retenir :
— Gênes temporaires classe II du 24/04/2023 au 08/06/2023,
— Arrêt temporaire des activités professionnelles du 24/04/2023 au 08/06/2023,
— Souffrances endurées 2/7,
— Consolidation le 08/06/2023,
— AIPP 3 %.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 %, tel que retenu par le médecin pour la période du 24/04/2023 au 08/06/2023, et sur la base d’un taux journalier de 25 euros tel que pratiqué en moyenne par les juridictions, il peut être évalué provisionnellement à 287,50 euros (46 jours x 25 € x 25%).
L’expert extra-judiciaire a indiqué que le déficit fonctionnel permanent subi par M. [Q] est de l’ordre de 3 %. Au regard des barèmes applicables et compte tenu de l’âge de M. [Q], le déficit peut être indemnisé à hauteur de 4 740 euros.
Les souffrances endurées ont été évaluées à 2/7 sur une échelle de 7 degrés. D’ordre général, de telles souffrances sont indemnisées à hauteur d’une somme comprise entre 2 000 et 4 000 euros.
Enfin, s’agissant des pertes de gains professionnels, l’expert a relevé un « arrêt temporaire des activités professionnelles du 24/04/2023 au 08/06/2023 ». Monsieur [Q] produit un mail du gestionnaire de paie et ressource humaine de l’entreprise qui l’embauche contenant des estimations aux fins de déterminer les salaires perçus en l’absence d’arrêt. Toutefois, en l’absence de la notification des débours de l’organisme social qui permettrait de connaître les indemnités journalières versées, le quantum de l’obligation n’apparait pas sérieusement incontestable, étant observé que le poste de perte de gains professionnels actuels sera apprécié par la juge du fond au regard de ces justificatifs.
En fonction de l’ensemble de ces éléments, la somme de 8 027,50 euros ne saurait excéder le montant total des préjudices susceptibles d’être liquidés.
L’AHNAC sera en conséquence condamnée à payer cette somme à titre de provision à M. [C] [Q].
IV) Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner M. [C] [Q] aux seuls dépens afférents à la rémunération de l’expert, et de condamner l’AHNAC à assumer le surplus.
V) Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, il n’y a pas lieu d’accueillir une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [C] [Q] sur ce fondement sera rejetée.
L’exécution provisoire de la décision est de droit, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORDONNE la mise hors de cause de M. [C] [A], médecin ;
CONDAMNE l’association hospitalière Nord Artois cliniques à payer à M. [C] [Q] la somme provisionnelle de 8 027,50 euros à valoir sur l’ensemble des préjudices subis ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [C] [Q], au contradictoire de l’association hospitalière Nord Artois cliniques et de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-France ;
COMMET à cet effet le docteur [W] [H]
Hôpital Roger Salengro CHRU [Adresse 6]
[Localité 3]
03 20 44 68 21
06 31 79 35 48
[Courriel 1]
aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d’expertise
— entendre contradictoirement les parties en leur rappelant la possibilité d’être accompagnées du médecin conseil de leur choix, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ; précision étant faite que l’examen clinique doit être effectué dans le plus strict respect du secret médical, et par voie de conséquence, en dehors des conseils des parties ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de l’organisme social) ; les examiner ; répondre aux observations des parties ;
— déterminer la part des débours et frais médicaux engagés par les organismes sociaux présentant un lien de causalité direct et certain avec les faits en excluant les débours et frais imputables à l’état initial de M. [C] [Q] et à sa prise en charge,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— recueillir les doléances de la victime ; recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— à partir de ces déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail l’état médical de M. [C] [Q] avant les injections d’héxatrione, la pathologie initiale, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— dresser la chronologie des soins et traitement critiqués ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux soins et traitements critiqués et, si possible, leur date de fin ;
— procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, préciser si un manquement aux règles de l’art peut être reproché à l’AHNAC ou si au contraire les soins ont été dispensés conformément aux bonnes pratiques médicales,
— le cas échéant, déterminer la part des postes de préjudice et des séquelles présentant un lien de causalité direct et certain avec ce manquement, en excluant les conséquences normalement prévisibles de la pathologie, en excluant encore tout état antérieur et toute cause étrangère ;
— EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ; si une infection imputable à l’AHNAC était relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée,
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les soins et traitements critiqués, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; décrire cet éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— décrire et évaluer les préjudices subis par M. [C] [Q] en relation de causalité avec le fait générateur, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux.
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie).
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante).
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés.
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire.
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire.
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
2-3) Dans le cas où la consolidation ne serait pas intervenue à l’issue du délai fixé pour le dépôt du rapport, dit que l’expert transmettra :
— un pré-rapport adressé aux parties et au greffe, concernant les postes de préjudice temporaires,
— une demande auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises aux fins d’être autorisé à prélever un acompte sur la somme d’ores et déjà consignée, sur le fondement de l’article 280 alinéa 1er du code de procédure civile.
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap.
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles.
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté).
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite).
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation.
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable au fait générateur, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.
Préciser le barème d’invalidité utilisé.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser si cet état était révélé et traité avant le fait générateur (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident, si en l’absence d’accident cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux.
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus).
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation.
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés.
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées.
— Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige.
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation.
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise.
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations.
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission
RAPPELLE notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
DIT que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter la présente ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée) ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DIT que M. [C] [Q] devra consigner la somme de 1 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime),
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE M. [C] [Q] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
CONDAMNE provisionnellement M. [C] [Q] aux dépens afférents à la rémunération du technicien, et l’association hospitalière Nord Artois Cliniques au surplus des dépens ;
DÉBOUTE M. [C] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 29 avril 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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