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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 23/07709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Janvier 2026
N° RG 23/07709 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YXWB
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [X]
C/
S.A.R.L. BANGUMI
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre BIGOT JOLY de l’AARPI Influxio, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2164
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BANGUMI
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Lorraine GAY de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0012
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 13 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Bangumi, qui a pour activité la réalisation, la production et la vente de films et de programmes, produit l’émission Quotidien, diffusée depuis septembre 2016 sur la chaîne Télé Monte-Carlo (ci-après TMC), appartenant au Groupe TF1.
Parmi les séquences composant l’émission, la chronique intitulée L’influencé présentée par M. [H] [O], s’intéresse à l’actualité des réseaux sociaux.
M. [C] [X] se présente comme exerçant une activité de créateur de contenus spécialisée dans les domaines du lifestyle, du bien-être et de la musique.
Considérant que la reprise, sans son consentement, dans la chronique L’influencé de l’émission Quotidien ainsi que sur la chaîne de replay My TF1 et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Snapchat de l’émission, de vidéos qu’il avait réalisées et diffusées sur ses médias sociaux, constituent des atteintes portées à son droit à l’image, ainsi qu’à ses droits d’auteur sur lesdites créations vidéos, M. [X] a adressé à la société Bangumi, le 16 janvier 2023, une mise en demeure de cesser toute utilisation et toute reprise de photographies ou de séquences vidéos réalisées et diffusées par lui et de procéder au paiement de compensations financières visant à réparer les préjudices qu’il aurait subis en raison des atteintes susmentionnées, mise en demeure qu’il a réitérée par un courrier du 3 février 2023.
La société Bangumi ayant refusé d’accéder à ses demandes par courriers des 18 janvier et 9 février 2023, M. [X] l’a faite assigner, par acte d’huissier de justice du 25 septembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la nullité partielle de l’assignation délivrée le 25 septembre 2023, en ce qu’elle porte sur l’action en violation de droits d’auteur introduite par M. [X].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M. [C] [X] demande au tribunal de :
À titre principal,
— le déclarer recevable en l’intégralité de ses demandes ;
— enjoindre la société Bangumi, éditrice de l’émission Quotidien de cesser toute utilisation illégale du droit à l’image lui appartenant, sous astreinte journalière de mille cinq cents euros (1.500 €) à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société Bangumi, éditrice de l’émission Quotidien, à lui verser la somme totale de quinze mille euros (15.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à hauteur de dix mille euros (10.000 €) et du préjudice patrimonial subi à hauteur de cinq mille euros (5.000 €), résultant de l’atteinte faite à son droit à l’image au sein des séquences vidéo litigieuses.
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la société Bangumi à lui verser la somme de six mille cinq cents (6.500) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bangumi aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Bangumi demande au tribunal de :
A titre principal
— juger que les images représentant M. [C] [X] diffusées dans les chroniques L’influencé de l’émission Quotidien des 12 mai et 2 décembre 2022 participent de la libre information sur un sujet d’intérêt général et en constituent l’illustration pertinente ;
En conséquence,
— juger qu’il n’a pas été porté atteinte au droit à l’image de M. [C] [X] ;
Subsidiairement,
— juger que M. [C] [X] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral et d’un préjudice patrimonial ;
En tout état de cause,
— débouter M. [C] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [C] [X] à payer à la société 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’atteinte au droit à l’image de M. [X]
M. [X], sur le fondement des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, expose que le droit exclusif qu’une personne détient sur son image ne cesse pas lorsque celle-ci choisit de rendre publiques certaines images ; que la publication de photographies sur un compte Instagram n’autorise pas, même tacitement, une société tierce à la reproduire, hors de leur cadre et contexte initiaux ; que l’utilisation d’une image dans une perspective différente de celle pour laquelle elle a été réalisée requiert une autorisation tout comme l’exploitation commerciale de l’image d’autrui.
Il soutient qu’en l’espèce, l’émission Quotidien dans sa chronique L’influencé, diffusée à la télévision, en vidéo à la demande et sur ses médias sociaux, a repris des vidéos de son compte Instagram sans aucune autorisation, explicite ou tacite, de sa part, dans une perspective différente de leur objet initial; qu’initialement réalisées dans le cadre d’opérations promotionnelles pour lesquelles il a été rémunéré par des marques, ces vidéos ont été utilisées d’une manière peu flatteuse et moqueuse par la société Bangumi et en vue d’une exploitation commerciale ; qu’il en résulte une atteinte à son image, tant personnelle que professionnelle.
Il précise avoir fait du placement de produits commerciaux pour le compte de deux annonceurs dans les vidéos litigieuses, Air up et Coca cola ; que les sujets repris dans L’influencé, à savoir l’emploi d’un bouchon par Coca Cola et la gourde Air Up, ne s’inscrivent pas dans un débat ou un sujet d’actualité relatif au métier d’influenceur ou à l’influence marketing et à la loi du 9 juin 2023, postérieure aux deux chroniques, « visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux » qui ne sont pas les sujets des chroniques de L’influencé ; que les propos moqueurs et satiriques de M. [O] ne viennent nourrir aucune discussion sur un sujet d’intérêt général, ne s’accompagnent d’aucune analyse sérieuse ou révélation d’importance publique.
Il soutient s’agissant plus précisément de la première chronique diffusée le 12 mai 2022 que l’usage qui est faite de sa vidéo Air Up ne s’inscrit pas dans le sujet d’intérêt général relatif à la communication « agressive » de la société AirUp invoquée par la défenderesse, les deux articles produits en défense étant postérieurs à ladite chronique et il conteste que les propos qu’il tient dans cette vidéo, dans laquelle il se contente de décrire le procédé de rétro-olfaction de la gourde, s’apparenterait à du greenwasing.
S’agissant de la seconde chronique (vidéo Coca-Cola) du 2 décembre 2022, s’il existe un débat d’intérêt général relatif au greenwashing de certaines sociétés, ce n’est pas dans ce contexte que s’inscrit la réutilisation de sa vidéo par la société Bangumi ; que d’ailleurs, il se contente de présenter le fait que les bouchons sont attachés à la bouteille comme une innovation, ce qui est le cas puisque ce type de bouchon était alors une nouveauté pour Coca Cola ; qu’il ne tient aucun propos pouvant induire le public en erreur sur la démarche écologique de ladite société.
La société Bangumi expose, s’agissant de la première séquence en cause, diffusée le 12 mai 2022 que:
— la chronique présente un court extrait d’une « story » du compte Instagram du demandeur contenant un placement de produit de la marque AirUp, ponctué de commentaires satiriques du chroniqueur illustrant une campagne de publicité menée par ladite marque sur les réseaux sociaux à laquelle M. [X] a participé, à destination des moins de 30 ans, et qualifiée « d’agressive » par les médias ;
— cette séquence vise par ailleurs à critiquer non pas M. [X] mais le manque de cohérence de la marque qui d’une part prône une responsabilité environnementale et écologique et d’autre part, commercialise une gourde qui requiert l’achat régulier d’anneaux en plastiques.
S’agissant de la seconde chronique diffusée le 2 décembre 2022, la société Bangumi fait valoir que :
— la chronique est consacrée aux rapports des influenceurs avec les thématiques écologiques, et elle souligne l’hypocrisie de l’entreprise Coca-Cola qui fait appel à des influenceurs, M. [X] notamment, pour promouvoir ses bouteilles avec bouchons attachés au goulot, en vue de faire passer une simple obligation légale résultant de la directive (UE) 2019/904, pour une « innovation » ;
— l’étude de l’ONG « Break Free Froom Plastics » publiée en novembre 2022 pointe la stratégie de greenwashing mise en place par l’entreprise de Coca-Cola considérée comme la plus polluante du monde entre 2018 et 2022, à laquelle M. [X] a participé par le placement du produit présenté.
Elle ajoute que dans les deux chroniques, où l’image du demandeur ne constitue qu’une part infime des séquences, le chroniqueur aborde l’environnement, l’écologie et le greenwawhing, sujets relevant de l’intérêt général, rappelant que parmi les actes caractérisant le greenwashing figurent le fait de donner au consommateur une fausse perception des efforts environnementaux mis en œuvre par l’entreprise qui rémunère l’influenceur ; de promouvoir un produit présenté comme innovant alors que ce produit répond simplement à une norme légale et obligatoire ; que les influenceurs, dont le demandeur fait partie, sont coutumiers de ces pratiques. Selon la société Bangumi, les deux chroniques s’inscrivent plus largement dans un débat d’intérêt général relatif à la promotion de produits et services par les influenceurs, notamment au regard de la loi « visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ».
Elle ajoute que la forme humoristique et satirique de ces deux chroniques relève de la liberté d’expression des journalistes ; que les chroniques ont repris en l’état des communications commerciales publiées par le demandeur sur son compte Instagram, sans montage, ni modification, et de façon fidèle à ses « story » ; qu’elles ne portent ainsi aucune atteinte à sa dignité.
Appréciation du tribunal
L’article 9 du code civil garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée, et confère au juge, outre le pouvoir de réparer le dommage subi, la possibilité de prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.
Ce droit, également protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être concilié avec la liberté d’expression garantie tant constitutionnellement que par l’article 10 de cette convention.
Le droit à l’image est un droit jurisprudentiel qui découle du droit au respect de la vie privée prévu à l’article 9 du code civil. L’image d’une personne ne peut, dès lors, être fixée, diffusée ou exploitée sans son consentement (Civ. 1, 9 juillet 2009, pourvoi n 07-19.758 publié au bulletin).
Le droit au respect de la vie privée qui comprend le droit au respect dû à l’image d’une personne, d’une part, et le droit à la liberté d’expression, d’autre part, ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies, et que la définition de ce qui est susceptible de relever de l’intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, n° 40454/07, §§ 93 et 97).
L’atteinte portée à la vie privée d’une personne publique ou au droit dont elle dispose sur son image ne peut être légitimée par le droit à l’information du public que si le sujet à l’origine de la publication en cause relève de l’intérêt général et si les informations contenues dans cette publication, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, sont de nature à nourrir le débat public sur ce sujet (1re Civ., 11 mars 2020, pourvoi n° 19-13.716). La liberté de la presse et le droit à l’information du public autorisent notamment la diffusion de l’image de personnes impliquées dans un événement d’actualité ou illustrant avec pertinence un débat d’intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité humaine (en ce sens, Civ. 1, 7 mars 2006, pourvoi n °05-16.059, Bull. n°140, 1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 15-28.813, Bull. 2017, I, n° 76).
Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme a dit dans l’arrêt Bohlen c. Allemagne n° 53495/09 du 19 février 2015 au paragraphe 50. « En ce qui concerne l’existence d’un débat d’intérêt général, la Cour note que les juridictions allemandes ont relevé que la publicité litigieuse avait trait à un thème d’intérêt public dans la mesure où elle reprenait, sur un mode humoristique, l’affaire de la publication du livre du requérant, et ce peu après la parution du livre et dans le contexte du débat qui s’était ensuivi dans les médias à ce propos. La Cour peut admettre que la publicité, considérée dans ce contexte et en tant que satire – laquelle est une forme d’expression artistique et de commentaire social reconnue dans sa jurisprudence ([E] c. Portugal, no 41665/07, § 27, 20 octobre 2009 ; Eon c. France, no 26118/10, § 60, 14 mars 2013) –, a contribué, au moins dans une certaine mesure, à un débat d’intérêt général. ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que parmi les séquences composant l’émission Quotidien, la chronique intitulée L’influencé présentée par M. [H] [O] s’intéresse à l’actualité des réseaux sociaux et décrypte l’actualité des influenceurs.
M. [X] qui s’est fait connaître du public en participant à l’émission Secret Story en 2016 dont il a remporté la finale, est un influenceur, à savoir une personne active sur les réseaux sociaux qui par son statut, sa position, ou son exposition médiatique est capable d’être un relais d’opinion influençant les habitudes de consommation dans un but marketing. Suivi par de nombreux followers (plus de 400 000 sur Instagram) il dispose d’une notoriété publique et il effectue la promotion de produits pour le compte d’annonceurs sur ses réseaux sociaux avec lesquels il ne conteste pas avoir des partenariats commerciaux et être rémunéré.
Enfin, si les deux séquences produites sur la clé USB (supportant les pièces 11 et 12 en demande) dans lesquelles apparait M. [X] s’inscrivent dans les chroniques L’influencé, les extraits ne comportent pas l’entièreté du contenu des chroniques diffusées les 12 mai et 2 décembre 2022, la défenderesse ayant indiqué, sans être contredite, que les chroniques étaient d’une durée de 5 minutes 40 et de 4 minutes 30 alors que les extraits produits sont d’une durée moindre.
1.1. Extrait de la chronique L’influencé du 12 mai 2022
L’extrait produit en demande de la chronique de M. [H] [O] est d'1 minute et 09 secondes et comporte une séquence relative à une gourde d’une durée de 27 secondes dans laquelle M. [X] apparait à l’image pendant 15 secondes.
Il s’agit de la reprise d’une vidéo publiée par M. [X] sur son compte public Instagram @juliengeloen dans laquelle il présente une gourde accompagnée des propos suivants : « Grâce à l’expérience olfactive, je fais croire avec le pod situé juste sous mon nez, je fais croire à mon cerveau que je suis en train de boire une bonne boisson sucrée, hum fruit des bois, mais vraiment ça marche, c’est un truc de fou alors en fait c’est de l’eau du robinet ».
Cette vidéo vise à promouvoir un produit, la gourde Air Up, pour le compte de la société qui la commercialise.
M. [O], journaliste chroniqueur de L’influencé, présente ladite vidéo de manière humoristique avec les commentaires suivants « A peu près dans le même registre d’idée qu’on aurait jamais eu mais version concours Lépine, on a eu cette gourde magique qui fait bugger ton cerveau », « c’est un peu le Xanax de la gourdasse, ça vous fait croire que la vie a du goût alors qu’en fait, elle n’en a aucun ».
La vidéo dans laquelle apparaît M. [X], publiée sur son compte public, est diffusée par la société défenderesse hors de son contexte initial de publication puisque si la chronique L’Influencé documente l’actualité des influenceurs, elle n’a pas vocation à promouvoir les produits figurant sur la « story » réalisée par M. [X] dans le cadre d’un partenariat commercial de sorte que sa diffusion sans l’autorisation de ce dernier est de nature à porter atteinte à son droit à l’image. En revanche, contrairement à ce que soutient le demandeur, la diffusion de la vidéo pendant quelques secondes dans la chronique L’Influencé n’est pas assimilable à une exploitation commerciale de son image par la société défenderesse, étant précisé que si l’émission Quotidien génère des recettes publicitaires, la chronique n’est que l’une des séquences de cette émission.
La séquence de L’Influencé (selon l’extrait visionné sus-décrit) dans le cadre de laquelle a été diffusée la vidéo litigieuse s’inscrit dans le débat d’intérêt général actuel à la date de cette séquence relatif au marketing d’influence pour promouvoir des produits émanant d’entreprises commerciales, et notamment la promotion par les influenceurs de produits présentés comme durables ou respectueux de l’environnement ou relevant d’une démarche durable des entreprises mais qui relèverait du greenwashing (méthode de marketing consistant à communiquer auprès du public en utilisant l’argument écologique afin de créer une façade éthique ou durable) de la part des sociétés commercialisant les produits (pièce 11 en défense du 19 juillet 2021). Cette séquence relève plus précisément d’un sujet d’actualité concernant la stratégie commerciale de la société Air Up visant un public jeune, la gourde étant présentée par ladite société comme un « objet cool », via des partenariats avec des influenceurs (pièce 19 en défense du 4 mai 2022) afin de lancer le produit encore peu connu en 2022, la gourde, en plastique, dotée d’un dispositif rétro-olfactif nécessitant l’achat de « pods » aromatisant l’eau, ce sous couvert d’objectifs de santé et de durabilité. Ainsi, la séquence litigieuse dénonce-t-elle le placement du produit, présenté comme durable et sain (référence à l’eau du robinet et à l’expérience olfactive dans la vidéo – qui fait « bugger ton cerveau » pour le chroniquer) auprès d’influenceurs, comme M. [X] sur ses réseaux sociaux, lequel présente le concept de la gourde sans aucune contextualisation.
Il s’ensuit que la reprise de la vidéo par le chroniqueur, figurant M. [X] faisant la promotion sur ses réseaux sociaux de la gourde dotée d’un procédé rétro-olfactif, illustre de manière pertinente le débat et le sujet d’intérêt général sus évoqués et y contribue dans une certaine mesure, quoique modestement, selon une ligne éditoriale et un ton que la chronique L’influencé est libre de définir sans s’exposer à un contrôle judiciaire, étant rappelé que la vidéo diffusée dans la chronique a été publiée par M. [X], influenceur suivi par une communauté importante de followers, sur son compte public, aux fins de promotion d’un produit commercialisé par une entreprise, M. [X] réalisant des campagnes promotionnelles pour le compte d’annonceurs sur ses réseaux sociaux pour lesquelles il est rémunéré.
Enfin, il convient de relever que la vidéo sur laquelle figure M. [X] diffusée dans la chronique n’a pas subi d’altérations ; que les conditions dans lesquelles son image est reprise par la chronique L’Influencé ne porte pas atteinte à sa dignité. Il sera en sus relevé que l’extrait comporte une seconde séquence, laquelle ne concerne pas le demandeur, commentée par M. [O] avec la même verve humoristique, ce qui démontre qu’il s’agit du ton usuellement employé par le chroniqueur dans L’Influencé.
Ainsi, le droit au respect dû à l’image de M. [X] ne saurait-il fonder dans ces circonstances la primauté de son droit sur la liberté d’expression de la chronique L’influencé présentée par M. [O] dans l’émission Quotidien éditée par la société Bangumi. Il s’ensuit que la diffusion de la vidéo dans laquelle il figure est licite.
1.2. Extrait du 2 décembre 2022 de la chronique L’influencé
L’extrait produit en demande, de la chronique de M. [H] [O] comprend une séquence relative à la gourde d'1 minute, M. [X] apparaissant à l’image pendant une durée totale de 25 secondes.
Il s’agit de la reprise d’une vidéo réalisée et publiée par M. [X] sur son compte public Instagram @juliengeloen dans laquelle il présente une bouteille de coca cola en plastique avec un bouchon qui reste attaché à la bouteille lorsqu’il est dévissé, avec les propos suivants : « Regardez ce qu’ils ont trouvé comme innovation et ça va être maintenant sur toutes les bouteilles de Coca Cola », « Lorsque vous dévissez la bouteille, normalement on récupère le bouchon dans les mains et souvent on le perd, tac on va le poser juste ici, il se clipse tout seul et ensuite vous revissez le bouchon », « trop trop cool, bravo Coca Cola pour cette innovation, je trouve ça trop stylé ».
Cette vidéo vise à promouvoir un produit pour le compte de la société Coca Cola.
M. [O] présente ladite vidéo de manière humoristique avec notamment les commentaires suivants : « Une innovation qui nous a été présentée par [C] [X], connu pour avoir gagné Secret Story 10 » , je peux vous dire que quand une entreprise paie des influenceurs pour parler de sa dernière invention, c’est que c’est du très très lourd », « on est niveau concours Lépine », « Alors si on enlève toutes les marques qui font ça depuis 2016, oui c’est du jamais vu, c’est d’ailleurs tellement une innovation que l’Union européenne a annoncé en 2019 que ces bouchons deviendraient obligatoires en 2024 mais ça personne n’était payé pour le dire ».
La vidéo dans laquelle apparaît M. [X], réalisée et publiée sur son compte public, est republiée par la société défenderesse hors de son contexte initial de publication puisque si la chronique L’Influencé documente l’actualité des influenceurs, elle n’a pas vocation à promouvoir les produits figurant sur la « story » réalisée par M. [X] dans le cadre d’un partenariat commercial de sorte que sa diffusion sans l’autorisation de ce dernier est de nature à porter atteinte à son droit à l’image. En revanche, contrairement à ce que soutient le demandeur, la diffusion de la vidéo pendant quelques secondes dans la chronique L’Influencé n’est pas assimilable à une exploitation commerciale de son image par la société défenderesse, étant précisé que si l’émission Quotidien génère des recettes publicitaires, la chronique n’est que l’une des séquences de cette émission.
La séquence de L’Influencé (selon l’extrait visionné susmentionné) dans le cadre de laquelle a été diffusée la vidéo litigieuse s’inscrit dans le débat d’intérêt général actuel à la date de cette séquence relatif au marketing d’influence pour promouvoir des produits émanant d’entreprises commerciales, et notamment relatif à la promotion par les influenceurs de produits présentés comme durables ou respectueux de l’environnement ou relevant d’une démarche durable des entreprises mais qui relèverait du greenwashing (méthode de marketing consistant à communiquer auprès du public en utilisant l’argument écologique afin de créer une façade éthique ou durable) de la part des sociétés commercialisant les produits (pièce 11 en défense). Ainsi, la séquence litigieuse dénonce-t-elle sur un ton humoristique la stratégie commerciale de la société Coca Cola qui a recours au placement de produits auprès d’influenceurs et la promotion du produit par M. [X], influenceur, sur ses réseaux sociaux sans aucune contextualisation pour le compte d’une entreprise alors que :
— l’innovation présentée dans la vidéo résulte d’une obligation légale résultant de la directive 2019/904 du 5 juin 2019 fixant au 3 juillet 2024 la date limite à laquelle certains conditionnements de boissons doivent être dotés d’un bouchon attaché au récipient, existe depuis 2016 pour les bouteilles d’eau Cristalline, tel que cela ressort notamment d’un article de presse paru en octobre 2021 « Quand Coca-Cola fait passer une obligation légale pour une initiative personnelle », ladite entreprise déclarant que sa « démarche a pour ambition de faciliter la collecte et le recyclage des bouchons », « une solution innovante » (pièces 21 d’octobre 2021, 22 et 23 en défense) et,
— que la société Coca Cola, qui fait partie des trois sociétés les plus polluantes en matière de plastique entre 2018 et 2022 (pièce 24, rapport de l’ONG Break Free From Plastic paru en novembre 2022) était de ce fait, à la date de la chronique, critiquée pour son partenariat avec la COP 27 (pièce 25 en défense, 17 novembre 2022).
Il s’ensuit que la séquence vidéo figurant M. [X] faisant la promotion sur ses réseaux sociaux du bouchon « durable » de la bouteille de Coca Cola, illustre de manière pertinente le débat d’intérêt général sus évoqué et y contribue dans une certaine mesure selon une ligne éditoriale et un ton que la chronique L’influencé est libre de définir sans s’exposer à un contrôle judiciaire, étant rappelé que la vidéo diffusée dans la chronique a été publiée par M. [X], influenceur suivi par une communauté importante de followers, sur son compte public, aux fins de promotion d’un produit pour le compte de la société Coca Cola, celui-ci réalisant des campagnes promotionnelles pour le compte d’annonceurs sur ses réseaux sociaux.
Enfin, il convient de relever que la vidéo sur laquelle figure M. [X] diffusée dans la chronique n’a pas subi d’altérations ; que les conditions dans lesquelles son image est reprise par la chronique L’Influencé ne porte pas atteinte à sa dignité.
Ainsi, le droit au respect dû à l’image de M. [X] ne saurait fonder dans ces circonstances la primauté de son droit sur la liberté d’expression de la chronique L’influencé présentée par M. [O] dans l’émission Quotidien éditée par la société Bangumi. Il s’ensuit que la diffusion de la vidéo dans laquelle il figure est licite.
Enfin, si M. [X] évoque également la diffusion de la vidéo sur le replay de TF1, sur Facebook, Twitter (devenu X) et Snapchat, seules deux captures d’écran figurent au constat d’huissier produit en demande en pièce 6 issue de Facebook (publication de « Quotidien avec [V] [S] ») et de twitter (compte officiel de Quotidien) figurant l’image figée de M. [X] présentant la bouteille de coca cola avec le bouchon attaché. Il ne justifie toutefois pas d’une potentielle atteinte à son droit à l’image distincte de la diffusion de la vidéo dans la chronique de L’Influencé présentée par M. [O] dans l’émission Quotidien et au demeurant M. [X] ne forme qu’une seule demande d’indemnisation pour préjudice moral au visa de « la très large diffusion des chroniques de M. [O] tant à la télévision sur TMC que sur les réseaux sociaux ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes de M. [X] tendant à enjoindre la société Bangumi, éditrice de l’émission Quotidien, de cesser toute utilisation du droit à l’image lui appartenant et sa condamnation à lui verser en réparation du préjudice moral la somme de dix mille euros et en réparation du préjudice patrimonial celle de cinq mille euros seront rejetées.
2. Les demandes accessoires
Succombant au litige M. [X] dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamné à payer à la société Bangumi la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des demandes de M. [C] [X] ;
Condamne M. [C] [X] à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne M. [C] [X] à payer à la société Bangumi la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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