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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 23 juin 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 10]
[Localité 6]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/259
RG n° : N° RG 25/00028 – N° Portalis DBZD-W-B7J-COUF
[O]
C/
[Y]
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 22 avril 2025
Copie exécutoire délivrée le : 01/07/2025
à : Me Bruno CODAZZI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [O] est propriétaire de deux parcelles sises à [Localité 11] [Adresse 1] cadastrées section AB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 9] et a pour voisin Monsieur [E] [Y], propriétaire de la parcelle [Cadastre 8].
Se prévalant de l’absence de taille par Monsieur [E] [Y] de sa haie arbustive séparative des fonds [D], par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, Monsieur [W] [O] a fait citer à comparaître Monsieur [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins de voir :
— CONDAMNER Monsieur [E] [Y] à tailler la haie arbustive séparative des fonds [D] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours du jugement à intervenir à 2 m de hauteur sur toute sa longueur ainsi que sur le côté [O] de sorte qu’ aucune branche ne dépasse sur le fonds [O].
— DONNER ACTE à Monsieur [O] de son accord pour que Monsieur [Y] pénètre sur sa propriété pour y procéder sous la double condition d’en être avisé au moins quinze jours à l’avance et que toutes les branches coupées soient évacuées de leur terrain, cette dernière disposition étant assortie de la même astreinte que ci-dessus
— CONDAMNER Monsieur [E] [Y] à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :
1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et trouble anormal de voisinage affectant la jouissance de la propriété [O].1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.-
CONDAMNER Monsieur [E] [Y] aux dépens de l’instance.
— RAPPELER l’exécution de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, se fondant sur les articles 673 et suivants, 651 et suivants et 1240 du code civil, Monsieur [W] [O] expose que Monsieur [E] [Y] n’entretient pas sa parcelle de sorte que les branches des arbres et arbustes plantés sur cette parcelle empiètent sur sa propriété « sur une majeure partie de la longueur de la limite de propriété ». Il fait valoir que cette situation constatée par Maître [M], Huissier de Justice dans un procès-verbal de constat du 20 novembre 2023. Il ajoute que cette situation s’était déjà produite dans le passé et que suite à la saisine du tribunal d’instance un constat d’accord a été conclu avec Monsieur [Y] le 11 février 2014 auquel le Tribunal d’Instance a donné force exécutoire imposant à Monsieur [Y] de procéder à la taille de la haie séparative et les branches cassés d’un arbre. Monsieur [O] expose que Monsieur [Y] n’a pas respecté l’engagement pris suite à l’envoi d’une mise en demeure par son conseil. Il considère que le comportement dilatoire de Monsieur [E] [Y] caractérise une faute soulignant que Monsieur [Y] connait parfaitement ses obligations à ce sujet dans la mesure où elles lui ont été rappelées à plusieurs reprises.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2022.
Lors de cette audience, Monsieur [W] [O], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et des moyens tels que figurant dans l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [E] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré, la décision devant être rendue le 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’élagage, la coupe et la taille des végétaux :
Aux termes de l’article 671 du Code civil, il n’est pas permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défait de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l’article 672 du Code civil, Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin l’article 673 du Code civil prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. […] Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier produit par Monsieur [W] [O], établi le 20 novembre 2023 par Maître [I] [M], que la haie, implantée sur la propriété de Monsieur [E] [Y], empiète sur la parcelle de Monsieur [W] [O] : «Limites de propriété, je constate que les arbres et arbustes plantés sur le fonds voisin empiètent sur la propriété du requérant sur une majeure partie de la longueur de la limite de propriété».
Au constat d’huissier sont jointes des photographies, sur lesquelles il apparaît clairement que la haie sur la propriété de Monsieur [E] [Y] dépasse sur la parcelle de Monsieur [W] [O].
Dès lors, il est constaté que la haie et les plantations installées en limite de propriété de Monsieur [E] [Y] ne respectent pas les conditions posées par l’article 671 du Code civil.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [W] [O], Monsieur [E] [Y] est donc condamné, en application des articles 672 et 673 du Code civil, à tailler la haie arbustive séparative des fonds [D] et dépassant sur la propriété de Monsieur [W] [O] à 2 mètres de hauteur sur toute sa longueur ainsi que sur le côté de Monsieur [W] [O] de sorte qu’ aucune branche ne dépasse sur la propriété de Monsieur [W] [O], ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 2 mois suivant la notification de la décision à intervenir.
La servitude dite de tour d’échelle, consacrée par les usages et la jurisprudence, permet au propriétaire d’un fonds d’obtenir l’autorisation de pénétrer sur le fonds voisin pour y faire les travaux d’entretien ou de réparation estimés indispensables. En l’espèce, compte-tenu de la configuration des lieux et des travaux à effectuer, il sera accordé à Monsieur [E] [Y] une autorisation temporaire de pénétrer sur le fond de Monsieur [W] [O] pour y réaliser les travaux d’élagage, taille et coupe évoqués ci-dessus, à charge pour lui de prévenir le demandeur de son intervention, au moins quinze à jours à l’avance, afin que celui-ci lui permette d’accéder à sa propriété et que toutes les branches coupées soient évacuées de leur terrain et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 2 mois suivant la notification de la décision à intervenir.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive correspond à la contrainte pour le demandeur d’ester en justice pour faire valoir ses droits suite à une attitude abusive du défendeur.
Il n’est ainsi possible d’obtenir l’allocation de dommages et intérêts que si le caractère abusif de cette résistance a été démontré, la preuve de la résistance abusive passant obligatoirement par la preuve de l’abus.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’ à la suite d’une conciliation actée dans un constat d’accord établi le 11 février 2014 par Madame [U], conciliateur de justice auquel le Tribunal d’Instance avait donné force exécutoire Monsieur [Y] avait été autorisé à pénétrer sur le terrain des consorts [O] entre le 1er septembre et le 31 octobre de chaque année pour tailler à ras du grillage la haie du côté [O] et éventuellement à la hauteur réglementaire. Ce constat d’accord était intervenu suite à l’assignation délivrée à Monsieur [E] [Y] par les époux [O] le 6 novembre 2013 aux fins d’obtenir l’élagage de la haie séparative, objet du présent litige.
Suivant courrier adressée adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 avril 2024, le Conseil de Monsieur [W] [O] a mis en demeure Monsieur [E] [Y] d’avoir à procéder à l’élagage de sa haie, lui rappelant les dispositions du constat d’accord. Malgré la signature de l’accusé de réception, il ressort du constat d’huissier susvisé que la taille de la haie n’a pas été réalisée.
Trois courriers datés des 6 juin 2024, 18 juin 2024 et 7 août 2024 auraient été adressés au défendeur en lettres simples afin de lui rappeler les engagements téléphoniques qu’il aurait pris concernant la taille de la haie.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [O] [W] a tenté de trouver une solution amiable rappelant à Monsieur [E] [Y] ses engagements pris en 2014 et adressant avant la saisine du tribunal une mise en demeure au défendeur. A défaut de trouver une telle solution, Monsieur [E] [Y], non comparant à la présente instance alors que valablement assigné, a contraint Monsieur [W] [O] a saisir à nouveau la justice pour obtenir gain de cause, ce qui constitue indéniablement un préjudice pour ce dernier.
En conséquence, la résistance abusive de Monsieur [E] [Y] étant caractérisée, il y a lieu de le condamner à verser la somme de 800 euros sur ce fondement à Monsieur [W] [O].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure civile
En application de l’article 696 du code procédure civile, Monsieur [E] [Y], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais du commissaire de justice pour le procès-verbal de constat du 20 novembre 2023.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [E] [Y] paiera à Monsieur [W] [O] une indemnité d’un montant de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au regard des démarches entreprises par Monsieur [W] [O] pour faire valoir ses droits.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Monsieur [E] [Y] de procéder à l’élagage, la coupe et la taille de la haie arbustive séparative des fonds [D] et dépassant sur la propriété de Monsieur [W] [O] à 2 mètres de hauteur sur toute sa longueur ainsi que sur le côté de Monsieur [W] [O] de sorte qu’ aucune branche ne dépasse sur la propriété de Monsieur [W] [O], situé [Adresse 5], dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
DIT que passé ce délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, cette obligation est assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
DIT que Monsieur [E] [Y] sera autorisé à pénétrer sur le fond de Monsieur [W] [O], sis [Adresse 5] ou à y faire pénétrer toute entreprise choisie par ses soins pour procéder aux travaux d’élagage, coupe et taille des végétaux, ce sous réserve d’avoir prévenu Monsieur [W] [O] du jour et de l’heure de début des travaux ainsi que de leur durée au moins quinze jours à l’avance ;
DIT que passé ce délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, cette obligation est assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commissaire de justice pour le procès-verbal de constat du 20 novembre 2023 ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 12], le 23 juin 2025.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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