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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 avr. 2025, n° 24/06190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06190 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNZ6
N° de Minute : L 25/00225
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2025
S.C.I. FAITS D’ HERBE
C/
[E] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. FAITS D’ HERBE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu ABDOUL – QUINQUE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 6190/24 – Page – MA
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2021, la S.C.I. Faits d’herbe a donné en location à M. [E] [Y] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 460 euros, outre une provision sur charges de 80 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte du 9 avril 2024, la S.C.I. Faits d’herbe a fait signifier à M. [E] [Y] un commandement de payer la somme principale de 4.860 euros dans un délai de six semaines, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 9 avril 2024.
Par acte du 29 mai 2024, la S.C.I. Faits d’herbe a fait assigner M. [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail d’habitation pour défaut de régularisation de l’arriéré de loyer dans le délai du commandement ;Ordonner l’expulsion de M. [E] [Y], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Condamner M. [E] [Y] au paiement des sommes dues précitées pour les causes sus énoncées, soit la somme de 5.400 euros sous réserve des loyers et charges qui seront échus au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-6 du code civil ;Condamner M. [E] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à la restitution effective des lieux ;D’autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meubles à ses frais, risques et périls ;Condamner M. [E] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice important subi par la requérante du fait du non paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive au visa de l’article 1231-6 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision à intervenir ;Condamner M. [E] [Y] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de sa participation aux frais exposés, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-6 du Code civil ; Condamner M. [E] [Y] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance en ceux compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation, et de ses suites s’il y a lieu et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières au visa de l’article 696 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 30 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 mars 2025, pour signification des conclusions au défendeur non comparant.
A l’audience du 3 mars 2025, la S.C.I. Faits d’herbe, représentée par son conseil se réfère à ses conclusions et demande, à titre principal, de constater que le contrat de bail est résilié de plein droit, le locataire n’ayant pas justifié d’une assurance locative dans le délai d’un mois courant à compter du commandement. Elle ajoute une demande tendant à prononcer la résiliation du bail en raison des manquements du locataire (non-paiement des loyers depuis août 2023 et insalubrité du logement). Elle ne reprend pas sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 500 euros, mais confirme ses autres prétentions.
Régulièrement assigné à personne, M. [E] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
Par courrier du 10 mars 2025, le juge a demandé au conseil de la S.C.I Faits d’herbe de justifier de la signification de ses conclusions à M. [E] [Y] et de présenter ses observations sur le non-respect du délai de deux mois entre la saisine de la CCAPEX et l’assignation.
RG 6190/24 – Page – MA
Aucune réponse n’a été transmise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [E] [Y], assigné à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le respect du principe de la contradiction :
Aux termes de l’article 16, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La S.C.I Faits d’herbe ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à M. [E] [Y], non comparant, en dépit d’un renvoi de l’affaire pour procéder à cette diligence.
Le juge ne peut donc qu’écarter ces conclusions et statuer sur les demandes telles qu’énoncées dans l’assignation.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
En application de l’article 24, II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, le commandement de payer du 9 avril 2024 n’a pas été notifié à la CCAPEX dans les délais impartis puisque cette notification est intervenue le 9 avril 2024 pour une assignation délivrée le 29 mai 2024.
En conséquence, l’action tendant à constater la résiliation du bail est irrecevable.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, la S.C.I. Faits d’herbe verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 1er septembre 2021 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 9 avril 2024 ;le décompte de la créance arrêtée au mois de mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse.
Il résulte de ces pièces que M. [E] [Y] demeure redevable envers la S.C.I. Faits d’herbe de la somme de 5.400 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse.
M. [E] [Y], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Par conséquent, il convient de condamner M. [E] [Y] à payer à la S.C.I. Faits d’herbe la somme de 5.400 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La S.C.I Faits d’herbe ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard apporté au paiement ni de la mauvaise foi de M. [E] [Y].
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution du litige, M. [E] [Y] supportera la charge des dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la CCAPEX ainsi qu’aux services de la préfecture.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conclusions de la S.C.I. Faits d’herbe n’ont pas été signifiées à M. [E] [Y] ;
DIT qu’il convient de statuer sur les demandes contenues dans l’assignation ;
DECLARE irrecevable l’action en constat de la résiliation du contrat de bail ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la S.C.I. Faits d’herbe la somme de 5.400 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes de la S.C.I. Faits d’herbe ;
CONDAMNE M. [E] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La greffière La juge
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