Infirmation partielle 10 décembre 2021
Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 déc. 2021, n° 17/07111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07111 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 septembre 2017, N° F15/04317 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CLINIQUE TRENEL c/ SCM ANESTHÉSISTES DE TRENEL |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/07111 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LJC5
C/
X
Société SCM DES ANESTHÉSISTES DE TRENEL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Septembre 2017
RG : F 15/04317
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Yves FLEURANCE de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Séverine Y de la SELARL Y SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle DUC-ECHAMPARD, avocat au barreau de LYON
Société SCM DES ANESTHÉSISTES DE TRENEL
[…]
[…]
Représentée par Me Luc CHAUPLANNAZ de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Raoudha BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2021
Présidée par G H, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de E F, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— G H, présidente
— Sophie NOIR, conseiller
— Olivier MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par G H, Présidente et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La SA la Clinique Trenel (la Clinique) est immatriculée au RCS sous le numéro siret n°779 725 753 00015 et a une activité concentrée exclusivement sur la chirurgie, une activité médicale liée aux suites chirurgicales et la chimiothérapie.
La convention collective applicable au contrat de travail est celle de l’hospitalisation privée à but lucratif en date du 18 avril 2002.
M. X été embauché par la clinique en qualité d’ 'infirmier anesthésiste’ rattaché aux médecins anesthésistes de la clinique afin de les assister et ce, en contrat à durée indéterminée, temps plein soit 35 heures pour une rémunération mensuelle de 3.904,50 euros bruts, à compter du 1er septembre 2010.
La mise à disposition de moyens, et notamment d’infirmiers anesthésistes, par la clinique aux médecins anesthésistes a été facturé à ces derniers à hauteur de 14% des honoraires perçus, redevance ramenée ensuite à 3%.
A compter de 2014, la Clinique s’est également développée en engageant des travaux avec l’acquisition de 5.500 m2.
Par courrier en date du 5 août 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vu d’un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 13 août 2015.
Le 13 août 2015, la clinique a proposé à M. X un contrat de sécurisation professionnelle qu’il a accepté.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 24 août 2015, la clinique a notifié à M. X son licenciement pour motif économique, la suppression de son poste d’infirmier ainsi que l’impossibilité de le reclasser malgré les recherches en ces termes :
'Monsieur,
Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique, pour les raisons qui vous ont été exposées lors de notre entretien du 13 août 2015, entretien auquel vous vous êtes présenté seul, et que nous reprenons brièvement ci-après.
Vous avez été engagé en qualité d’infirmier anesthésiste sous contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 1er septembre 2010 par la société.
Ainsi que les représentants du personnel en ont été informés lors des réunions des réunions des 10 et 16 juillet 2015, nous vous rappelons les contraintes nouvelles qui s’imposent à notre société.
Implantée depuis 1919 à […], la clinique exerce aujourd’hui une activité concentrée exclusivement sur la chirurgie, une activité médicale liée aux suites chirurgicales et la chimiothérapie.
Compte tenu tout à la fois de la croissance de son activité et des contraintes réglementaires imposant, à compter de 2008, la reconstruction intégrale du plateau technique sous peine d’arrêt de l’activité, le conseil d’administration a décidé en 2008 de lancer le projet d’extension de la clinique sur un terrain contigu lui appartenant.
Dans le cadre de cette opération immobilière de plus de 17 millions d’euros financée en majeure partie par l’emprunt bancaire, une extension de 5.000m2 a été programmée avec création d’une stérilisation en interne afin de mettre fin à la sous-traitante de cette activité extrêmement coûteuse (800.000 euros par an).
A l’occasion de ce projet d’extension devenu incontournable, le plan de financement prévoyait une ouverture au début de l’année 2014 et s’appuyait sur une croissance concomitante de l’activité (chiffre d’affaires moyen mensuel nécessaire à l’équilibre estimé à 1.650.000 euros) assurant un développement qui permette le retour à l’équilibre d’ici trois ou quatre ans.
Courant 2014, la clinique s’est trouvée confrontée à plusieurs facteurs qui ont entraîné une dégradation rapide de sa situation financière en raison notamment du retard dans les travaux qui a conduit à un décalage de l’ouverture de l’extension de six mois ( soit une dépense supplémentaire non prévue de 500.000 euros pour la prise en charge de la stérilisation pendant six mois) et de la baisse de tarification (tarif à l’activation T2A) rencontrée sur le secteur depuis plusieurs années doublée d’un déremboursement de certains médicament ou des dispositifs médicaux implantables par la sécurité sociale.
Dans le même temps, la clinique a vu, comme les autres établissements MCO (médecin, chirurgie, obstétrique) baisé ses subventions qui sont passées de 400.000 euros en moyenne à 50.000 euros en
2014.
En outre, le chiffre d’affaires de la clinique a enregistré une baisse en 2014.
Tout cela s’est traduit par un résultat courant avant impôts sur l’exercice juillet 2013/juin 2014 de
-423.050 euros.
Ce niveau de résultats étant très inférieur à celui envisagé dans le cadre du projet d’extension de la clinique a, celle-ci a donc été amenée à réduire ses coûts et à chercher à limiter tous les postes de dépense.
Dans ce cadre, a été lancée en 2014, un audit du système de redevance forfaitaire perçue par la clinique sur les honoraires des quelques quarante praticiens intervenant pour son compte (14,5% des honoraires de base de dépassements avec certaines nuances).
Cet audit a mis en évidence d’une part que ce système historique n’était pas conforme avec la réglementation (informations médicales légalement sous la responsabilité du praticien et de son secrétariat) et d’autre part, que le forfait convenu ne couvrait pas la totalité des dépenses assumées par la clinique pour le compte des praticiens ce qui affectait sa rentabilité.
A la suite des négociations menées sur les praticiens en 2014-2015, il a été convenu d’une redevance au réel fixée à 3,8% et correspondant à la facturation et au recouvrement des honoraires, les autres services devant être pris en charge directement par les praticiens y compris le personnel concourant légalement à leur activité médicale (secrétaires médicales et IADE).
Parallèlement, la clinique a perdu près d’un point de marché sur le secteur sur lequel elle intervient (Nord Isère, Sud de Lyon, Loire, Drôme et Ardèche) et a enregistré une baisse des journées d’hospitalisation de 7% entre 2013 et 2014.
Malgré le développement de l’ambulatoire, la diminution des séjours en hospitalisation qui génèrent le plus de chiffre d’affaires (1 million d’euros, soit presque 6% du chiffre d’affaire moyen) a dégradé les comptes.
Pour terminer, les obligations réglementaires nouvelle imposent une plus grande technicité et des recrutements de personnel plus coûteux (pharmaciens, infirmières, hygiénistes, responsables qualité…).
Au regard de l’ensemble de ces facteurs, il est apparu clairement que les prévisions dégagées dans le cadre du projet d’extension de la clinique ne pourraient être atteintes en 2015.
Cette tendance baissière est intervenue dans un contexte économique général morose qui continue d’affecter la situation financière de la clinique sans que les perspectives pour les prochains mois ne viennent inverser cette tendance lourde.
Au vu de ces difficultés conjoncturelles (activité stagnante voire en régression sur le secteur, baisse de la tarification en 2014, 2015 et 2016, suppression des subventions et des prises en charge de certains achats ( DMI et médicaments de chimiothérapie), embauche de personnel très technique imposée par la réglementation…), et conjoncturelles (augmentation du loyer et doublement des locations financières des matériels médicaux liés à l’extension, stagnation du chiffre d’affaires avec un niveau moyen inférieur au niveau requis pour être à l’équilibre (1.650.000 euros mensuels requis contre 1.470.000 euros réalisés entre réalisé décembre 2014 et mai 2015), perte de 366.000 euros liée au changement des règles de la redevance entre avec les praticiens…), l’activité de la clinique s’avère fondamentalement déficitaire.
Dans ces circonstance, notre société doit faire face à une dégradation continue de ses résultats et un déficit de plus de 700.000 euros et attendu sur l’année fiscale juillet 2014/juin 2015.
Dans un contexte d’implosion des charges liée à la diminution de la tarification T2A, à l’augmentation des charges locatives correspondant à l’extension et au changement des règles de la redevance, soit un montant de 2.338.800 euros non compensé par l’économie réalisée sur l’arrêt de la sous-traitance de la stérilisation (800.000 euros par an) et compte tenu des perspectives moroses sur les prochains mois (baisse de fréquentation générale) la situation n’est malheureusement pas amenée à s’inverser.
Face à cette situation alarmante, la clinique a mis en place dès 2014 un plan de réduction drastique de ses charges externes.
Ce plan s’est traduit notamment par le non remplacement des départs intervenus sur les derniers mois, la limitation du recours à l’intérim, la réorganisation des service de soins, la diminution des achats de matériels et consommables ou le gel des rémunérations depuis 2012.
Ces mesures se sont malheureusement avérées insuffisantes eu égard aux perspectives pour 2015.
Dans ces conditions, la société s’est résolue à mettre en adéquation l’effectif du site avec son niveau d’activité consécutivement à la renégociation de la redevance des praticiens et la suppression des postes en découlant.
Cette restructuration doit permettre de revenir progressivement à l’équilibre en vue de ne pas hypothéquer la pérennité même de la clinique.
Au regard de ce qui précède, le poste d’infirmier anesthésiste que vous occupez ne se justifie plus et nous sommes donc contraints d’envisager sa suppression.
Toutefois, afin d’éviter que cette suppression n’aboutisse à votre licenciement, nous avons procédé à la recherche de solutions de reclassement auprès de nos sous-traitants et partenaires habituels.
Ces recherches de reclassement sont malheureusement restées vaines.
Dans ces conditions, et en l’absence de possibilité de reclassement, nous sommes donc contraints de nous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
Nous vous rappelons qu’il vous a été proposé d’adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lors de notre entretien en date du 13 août 2015.
Vous disposez à cet égard d’une délai de réflexion de 21 jours calendaires à compter de la date de notre entretien préalable, pour accepter ou refuser l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle que nous vous avons proposé et qui expirera donc le 3 septembre 2015. A la date de la présente lettre, il vous reste donc 11 jours de réflexion.
A l’expiration de ce délai, si vous n’avez pas manifesté votre intention d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou si vous l’avez expressément refusé, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement.
Dans ce cas, votre préavis d’une durée de deux mois commencera à courir à la date de première présentation de ce courrier.
Notre relations contractuelles se termineront au terme de cette période de préavis de deux mois.
C’est à cette date que sera arrêté votre solde de tout compte et que vous seront remis votre certificat de travail ainsi que votre attestation pôle emploi.
Si au contraire, vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera, conformément à l’article L.1233-67 du Code du travail, rompu au terme de votre délai de réflexion, soit le 3 septembre 2015 avec effet immédiat (absence de préavis) t les dispositions ci-dessus énoncées seront sans effet.
Nous vous rappelons également qu’en cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle vous disposerez en application de l’article L.1233-67 du Code du travail d’un délai de 12 mois à compter de cette adhésion pour présenter toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif.
Par ailleurs, nous vous signalons que vous pouvez bénéficier d’une priorité de réembauche au sein de l’entreprise durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail si vous manifestez par écrit le désir d’user de cette priorité dans un délai de douze mois à partir de cette même date.
Cette priorité concernera les postes correspondant à votre qualification actuelle mais, également, ceux qui seraient compatibles avec une nouvelle qualification que vous pourriez acquérir sous réserve que vous nous informiez.
Vous recevrez également par pli séparé une lettre d’information sur les modalités de portabilité des couvertures de 'prévoyance’ et 'frais de santé’ dont vous pouvez bénéficier dans le cadre de la rupture de contrat de travail…'
C’est dans ce contexte que le 19 octobre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, en contestation du bien fondé de son licenciement ainsi que de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Aucune conciliation n’est intervenue préalablement à l’audience du 20 janvier 2017 devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Lyon.
Par jugement en date du 08 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— mis hors de cause, la société SCM des anesthésistes de Trenel ;
— dit et jugé que le licenciement économique de M. X était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la clinique à payer à M. X, les sommes suivantes :
— 26.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 8.629 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 862,90 euros à titre de congés payés afférents ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement conformément à l’article 515 du Code de
procédure civile ;
— débouté la clinique de sa demande reconventionnelle ;
— débouté la scm des anesthésistes de trenel de ses demandes reconventionnelles ;
— dit et jugé qu’en application de l’article L.1235-4 du Code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois ;
— condamné la clinique aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 6 octobre 2017, la société Clinique Trenel a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes en date du 08 septembre 2017 (instance 17/7032) en visant notamment comme intimé M. D X.
Par déclaration en date du 11 octobre 2017, elle a interjeté un second appel (instance 17/7111) en intimant cette fois notamment M. B X.
Selon ordonnance 27 avril 2018 rendue dans la première instance , le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel formé le '16 octobre 2017" irrecevable à l’encontre de D X et a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro 17/7111.
Saisie d’un second incident diligenté par M. X, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 28 juin 2019, débouté ce dernier et la SCM des anesthésistes de Trenel de leurs demandes respectives tendant à voir juger la déclaration appel formée par la clinique le 11 octobre 2017 irrecevable. Il a déclaré irrecevables les conclusions du 20 avril 2018 de la SCM des anesthésistes de Trenel ainsi que toute pièces et conclusions ultérieures en application de l’article 909 du code de procédure civile.
La Scm des anesthésistes de Trenel a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance par requête du 12 juillet 2019.
Par arrêt sur déféré rendu le 8 janvier 2020, la chambre sociale A de la cour a :
— rejeté la demande en nullité de la requête en déféré ;
— déclaré recevables les demandes de M. X tendant à voir dire que l’appel formé le 11 octobre 2017 par la clinique est irrecevable ;
— confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a dit que l’appel interjeté le 11 octobre 2017 par la clinique était recevable et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a dit que les conclusions notifiées le 20 avril 2018 par la SCM des anesthésistes de Trenel étaient irrecevables et en ce qui concerne les dépens ;
Statuant à nouveau,
— déclaré recevables les conclusions notifiées le 20 avril 2018 par la SCM des anesthésistes de Trenel ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’incident et de déféré ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la
procédure de déféré ;
* * *
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2021,la Clinique demande à la cour de :
I. Sur le désistement d’appel à l’encontre de la SCM des anéthésistes de Trenel :
A titre principal
— dire et juger le désistement de la clinique contre la SCM des anesthésistes de Trenel parfait ;
En conséquence :
— dire et juger irrecevable la demande formée par la SCM des anesthésistes de Trenel au titre des articles 699 et 700 du Code procédure civile contre la clinique.
A titre subsidiaire ;
- si par extraordinaire, la Cour considérait que l’appel incident M. X remettait en cause le désistement d’appel de la clinique à l’égard de la SCM des anéthésistes de Trenel ou pour toute autre cause et rendait recevable sa demande formée au titre de l’article 699 et 700 du Code procédure civile ;
— rejeter ladite demande en ce qu’elle est dirigée contre la concluante qui ne formule aucune demande contre laSCM des anesthésistes de Trenel et non contre M. X qui a formé appel à titre incident contre cette dernière ;
II. Sur l’appel interjeté par la clinique :
A titre principal :
— déclarer la clinique recevable et bien-fondée ;
— infirmer l’entier jugement rendu le 8 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Lyon ;
— dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la restitution par M. X des sommes perçues à ce titre en première instance ;
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la Cour estimerait le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— constater que l’indemnité de préavis et les congés payés afférents ont été versés à Pôle emploi pour le financement du Contrat de Sécurisation Professionnelle auquel a adhéré M. X et ordonner la restitution par M. X de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents perçus en première instance ;
— à défaut, fixer le montant du salaire de base retenu pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme brute de 4.163,18 euros et ordonner la restitution par M. X du différentiel perçu à hauteur de 302,64 euros bruts outre 30,26 euros bruts de congés payés afférents ;
— limiter le montant des dommages et intérêts attribués à la somme de six mois de salaire brut, soit 25.402,80 euros, M. X ne rapportant pas la preuve d’un préjudice supplémentaire et ordonner la restitution par M. X du différentiel perçu à hauteur de 597,20 euros nets.
En tout état de cause état de cause :
— condamner M. X à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 09 juillet 2021, la SCM des anesthésistes de Trenel a demandé à la Cour de :
I. Sur le désistement immédiat par la clinique de son appel dirigée à son encontre :
— juger que le désistement d’appel sans réserve de la clinique, appelante principale, à son égard et notifié le 7 mars 2018 est parfait et immédiat, en l’absence de demande ou appel incident ;
— condamner la clinique à lui payer une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile.
II. Sur l’appel incident de M. X :
— juger que le désistement d’appel sans réserve de la clinique, appelante principale, à son égard et notifié le 7 mars 2018 rend irrecevable l’appel incident formé par M. X à son encontre ;
— dire et juger qu’elle est étrangère à l’activité de la clinique ;
— dire et juger qu’elle n’avait aucune obligation à l’égard de M. X ni aucun autre salarié de la clinique ;
— dire et juger qu’aucune entité économique autonome n’a été transférée de la clinique à son encontre, de sorte qu’aucune des conditions d’application de l’article L.1224-1 du Code du travail ne peut être sérieusement invoquée parM. X ;
En conséquence,
— débouter M. X de ses demandes subsidiaires de réformation du jugement ayant prononcé la mise hors de cause dela concluante ;
— débouter M. X de ses demandes subsidiaires de condamnation solidaire de la SCM des anéthésistes de Trenel et de la Clinique ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
III. Sur les demandes subsidiaires de la clinique:
— débouter la clinique de ses demandes subsidiaires tendant à la condamnation de la concluante fondées sur un prétendu co-emploi qui n’existe pas ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la clinique et M. X aux entiers dépens d’appel avec recouvrement par la SELARL chauplannaz & associés en application des dispositions de l’article 699 Code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2021, M. X demande à la cour de :
— déclarer la clinique recevable mais mal fondée en son appel ;
— l’en débouter ;
A titre principal ;
— confirmer le jugement rendu le 8 Septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Lyon, section Activités Diverses (RG n°F15/04317) en ce qu’il a,
— dit et jugé que le licenciement économique n’est pas fondé et l’a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la clinique à lui payer les sommes suivantes :
— 8.629,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 862,90 euros bruts à titre de congés payés y afférents ;
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— réformer le jugement entrepris sur le quantum des sommes allouées ;
Statuant à nouveau :
— condamner la clinique à lui payer les sommes suivantes :
— 60.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause laSCM des anesthésistes de Trenel ;
— juger que son appel provoqué par voie de conclusions le 5 Avril 2018 à 13h26 est recevable ,
Statuant à nouveau :
— juger que son contrat de travail aurait dû être transféré à la SCM des anesthésistes de Trenel en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail ;
— juger qu’en l’absence de transfert du contrat de travail, le licenciement économique prononcé à son égard se trouve privé de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— condamner solidairement la clinique et laSCM des anesthésistes de Trenel à lui verser les sommes suivantes :
— 8.629,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 862,90 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— 60.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner solidairement la clinique et la SCM des anesthésistes de Trenel aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés, pour ceux la concernant, par maître Y ' SELARL Y seyfert & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure.
En tout état de cause :
— débouter la clinique et la SCM des anesthésistes de Trenel de l’ensemble de leurs prétentions contraires ;
— dire et juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine, soit à compter du 20 novembre 2015 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts année après année ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, les lesquels seront recouvrés, pour ceux la concernant, par maître Y ' SELARL Y seyfert & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SCM des Anesthésistes de Trenel
De manière liminaire, la Cour relève, au vu des décisions rendues par le conseiller de la mise en état; que la procédure enrôlée sous le numéro de RG 17/7032 a effectivement pris fin en raison d’une ordonnance d’irrecevabilité du 27 avril 2018 qui n’a pas été déférée à la cour. L’appel provoqué de M. X envers la SCM ne produit donc pas d’effet, l’instance étant terminée.
S’agissant de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 17/7111, c’est en premier lieu à juste titre que M. X fait valoir que la jonction de procédures n’a pas pour effet de créer une instance unique de sorte que les instances d’origine demeurent autonomes d’un point de vue procédural.
En second lieu, les événements portés au RPVA révèlent que la clinique appelante a conclu le 5
janvier 2018, que M. X a conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile le 5 avril 2018,, ses conclusions contenant appel incident et appel provoqué à l’encontre de la SCM, que les conclusions de la SCM ont été déclarées recevables y compris dans le dossier 17/7111, que l’appelante s’est désistée seulement le 6 avril 2018 à l’encontre de la SCM.
C’est donc à juste titre que M. X se prévaut de ce que le désistement d’appel n’a produit effet que dans les rapports entre la clinique et la SCM, de sorte que ses demandes contre la SCM présentées à titre subsidiaire sont recevables nonbstant le désistement de l’appelant.
Il convient cependant d’examiner en premier l’action principale de M. X dirigée contre la seule Clinique.
Sur le licenciement économique
Selon l’article 1235-1 du code du travail, 'en cas de litige, le juge à qui il appartient de vérifier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
En droit, aux termes de l’article 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'Constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques'.
Il appartient au juge de vérifier la réalité et le sérieux de la cause du licenciement économique, qui ne peut être justifié que par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. C’est à la date de la rupture du contrat que s’apprécie la cause du licenciement.
Les difficultés simplement passagères ne justifient pas un licenciement économique. Il en est de même de la seule baisse de résultat dans l’année précédant le licenciement. Les difficultés doivent être appréciées au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée. La réorganisation n’implique pas l’existence de difficultés économiques actuelles mais une anticipation des risques sur la base de prévisions sérieuses.
Les difficultés économiques doivent être distinguées des fluctuations normales du marché ou de la notion de rentabilité. Ne suffisent pas à établir les difficultés la réalisation d’un chiffre d’affaires moindre ni la baisse des bénéfices ou des résultats dans l’année précédant le licenciement. Les difficultés doivent être importantes et durables. De même, la réorganisation de l’entreprise doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie ; que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente, le reclassement ne s’effectuant sur un emploi d’une catégorie inférieure que sous réserve de l’accord exprès du salarié ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’employeur est ainsi tenu de procéder à des recherches sérieuses et effectives de reclassement et tout manquement à l’obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
C’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a satisfait à son obligation. L’obligation de
reclassement s’impose à l’employeur quel que soit l’effectif de l’entreprise et le nombre de salariés concernés par le licenciement.
La cour rappelle enfin que les éléments portés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
Force est de constater, au vu des termes de la lettre de licenciement que la Clinique ne fait état d’aucune tentative de reclassement au sein de son établissement, s’étant contentée d’affirmer 'toutefois, afin d’éviter que cette suppression n’aboutisse à votre licenciement, nous avons procédé à la recherche de solutions de reclassement auprès de nous sous-traitants et partenaires habituels. Ces recherches de reclassement sont malheureusement restées vaines'.
Or, l’employeur ne peut se contenter de prétendre que les postes d’infirmier anesthésiste ont été tous supprimés et que le bloc opératoire peut fonctionner avec seulement des médecins anesthésistes de sorte qu’il n’existait aucun poste de même nature assorti d’une rémunération similaire disponible ou à pourvoir au moment du licenciement depuis sa réorganisation pour remplir son obligation.
Il lui appartient de démontrer en premier par des éléments précis et objectifs la recherche d’un tel reclassement au sein de son propre établissement.
Or, la Clinique échoue à démontrer avoir effectué la moindre recherche concrète alors qu’elle emploie plus de 200 salariés et que, avant le licenciement de M. X et immédiatement après, elle a manifestement procédé à de nombreuses embauches en contrat à durée déterminée et fait appel à des personnels intérimaires, ce que révèle le registre du personnel versé aux débats par le salarié et que ne démentent pas les pièces de l’employeur constituées de listings internes, peu important que nombre de recrutements aient pu être courte durée.
Il est rappelé par ailleurs que M. X a la qualification d’infirmier anesthésiste, ce qui suppose la qualification générale d’infirmier de sorte qu’en application des principes rappelés ci-dessus, l’employeur ne peut se contenter d’affirmer qu’un infirmier anesthésiste dispose d’une formation beaucoup plus conséquente qu’un infirmier d’état, d’où une différence de rémunération, pour justifier ne pas avoir pu proposer d’autres postes et notamment les postes d’infirmier ou d’infirmier en salle de réveil, étant souligné que les contrats à durée déterminée portaient en partie sur des postes d’infirmier IDE.
Il est dès lors établi que la Clinique a manifestement manqué à son obligation de reclassement.
Or, un manquement à l’obligation préalable de reclassement prive le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse.
Ainsi, sans même qu’il ne soit nécessaire d’examiner la réalité des difficultés économiques de l’entreprise et la nécessité d’une réorganisation alléguées par l’employeur, en conséquence de ce qui précède, la cour confirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement économique de M. X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
* le préavis et les congés payés sur préavis
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse en l’absence de motif économique du licenciement, il est dû au salarié une indemnité de préavis et les congés payés afférents.
L’employeur oppose le fait que dans le cadre de l’accompagnement économique, il a versé pour le compte de M. X à Pôle emploi l’indemnité de préavis avec les congés payés afférents dans la
limite de trois mois avec les majorations des cotisations afférentes en application des articles L 1233-68-10° et 1233-69-1° du code du travail, que les sommes ont été reversées au salarié, que ce dernier ne peut percevoir deux fois le même montant.
Toutefois, en l’absence de motifs économiques justifiant le licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle se trouve dépourvu de cause de sorte que l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents et l’employeur ne peut ainsi déduire que les sommes qu’il aurait personnellement versées au salarié.
Ne justifiant pas d’un tel versement, il est tenu au paiement de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents.
M. X se prévaut d’un salaire brut de 4.314,50 euros brut au cours des trois derniers mois de salaire tandis que l’employeur fait valoir que le salaire à verser est celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, qu’il convient de retenir une rémunération de 4.163,18 euros d’où un trop versé, M. X se référant à une période comprenant la régularisation des congés annuels.
M. X ne répond pas à cette argumentation.
Il résulte de la pièce 8 de l’employeur que la rémunération mensuelle de M. Z,gla s’élevait à la somme de 4.147,78 euros brute outre une prime d’habillement, que la demande de M. X comporte effectivement des régularisations de congés payés dont il ne peut être tenu compte.
En conséquence, le jugement est réformé sur le montant de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents qui s’élèvent respectivement à 4.163,18 euros et 416,31 euros. Il n’y pas lieu d’ordonner la restitution de sommes qui découle automatiquement du présent arrêt.
* les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de l’ancienneté et du nombre de salariés de la Clinique, il est dû à M. X des dommages intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois en application de l’article L 1235-3 dans sa version applicable à la cause.
Le conseil de prud’hommes a fixé une indemnité légèrement supérieure au montant légal minimal.
M. X, lequel sollicite une indemnité représentant un peu plus de 14 mois de salaire mensuel brut, fait valoir qu’il a été traité comme un 'objet’ par la clinique alors que la Clinique a entrepris des négociations avec les médecins anesthésistes en laissant en dehors ses salariés pour ce séparer de ces derniers alors que les postes n’étaient pas supprimés.
Il précise qu’il avait lors du licenciement l’âge de 41 ans, qu’il avait trois enfants à charge, qu’il a retrouvé un emploi le 30 novembre 201 mais en acceptant une baisse de son salaire mensuel de plus de 1.000 euros net par mois, qu’il a enfin été déstabilisé par l’attitude de la Clinique qui a tout fait pour échapper à sa condamnation en tentant d’obtenir alors qu’elle ne pouvait y prétendre la suspension de l’ exécution provisoire.
Il résulte des pièces du dossier que M. X a retrouvé rapidement un emploi d’infirmier anesthésiste auprès de l’Hôpital de Bourgoin-Jaillieu, même si cet emploi reste cependant moins rémunéré, s’agissant du secteur public.
La conseil de prud’hommes a parfaitement évalué à 26.000 euros le montant des dommages intérêts devant être versés par l’employeur à M. A ainsi que le point de départ des intérêts de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
Y ajoutant, la capitalisation des intérêts qui est de droit est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes envers la SCM des Anesthésistes de Trenel
M. X n’ayant demandé le rejet de la mise hors de cause de cette société qu’à titre subsidiaire et la cour ayant fait droit à ses demandes principales, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a mis cette société hors de cause.
Sur la demande de dommages intérêts
Bien que la demande de M. X envers la SCM n’ai été présentée qu’à titre subsidiaire et ne soit pas examinée, la preuve d’un préjudice découlant du caractère abusif de la procédure de M. X à l’égard de cette société n’est pas rapportée au vu du contexte évoqué supra.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages intérêts de la SCM.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le jugement est confirmé ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour estime que l’équité commande en l’espèce de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. X en cause d’appel et lui alloue à ce titre la somme de 3.000 euros, montant que devra lui verser la Clinique.
Cette dernière versera également la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCM des Anesthésistes de Trenel, ayant fait appel contre cette société avant de se désister, ce qui a généré des frais de procédure.
Par contre, il est équitable de ne pas faire droit à la demande de la SCM présentée sur le même fondement à l’égard de M. X.
Les dépens d’appel sont à la charge de la Clinique.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit que le désistement de la SA Clinique Trenel envers la SCM des Anesthésistes de Trenel n’a pas rendu irrecevable l’appel incident de M. X envers cette dernière.
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 8 septembre 2017 en ce qu’il a :
— mis hors de cause la SCM des Anesthésistes de Trenel,
— dit le licenciement économique de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA Clinique de Trenel à payer à M. X B la somme de 26.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité de préavis et des congés payés afférents,
— rappelé les date de point de départ des différents intérêts,
— débouté la SA Clinique Trenel de sa demande reconventionnelle,
— débouté la SCM des Anesthésistes de Trenel de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois,
— condamné la Clinique Trenel à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. X et les dépens.
L’infirme sur le montant de la condamnation au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Clinique Trenel à payer à M. B X la somme de 8.326,36 euros au titre de l’indemnité de préavis et celle de 832,63 euros au titre des congés payés afférents.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Clinique Trenel aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M. B X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la SCM des Anesthésistes de Trenel la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E F G H
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