Irrecevabilité 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 avr. 2025, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00769 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZORH – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [L]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X] [O]
DEFENDEUR :
M. [H] [L]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis d’office,
En présence de Mme [F] [T], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “Je suis Algérien, je ne sais pas où je suis né, je ne m’en rappelle plus. Oui je suis né à [Localité 5] au Maroc. Je suis Marocain en vrai. C’est pas ma première fois ici, je fais que ça, rentré sortir, rentré sortir. J’ai deux enfants. Tous les jours les policiers me ramène à [Localité 2]. Fais moi sortir Madame La Juge.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – pas de moyen ; – monsieur a refusé la prise d’empreinte, or depuis le 3 avril Monsieur y a consenti, Monsieur a expliqué que la première fois il n’avait pas compris, il dormait, il n’y a pas eu d’obstruction volontaire ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ je ne suis pas une menace à l’ordre public. J’ai des enfants, je ne peux pas bouger d’ici. C’est compliqué, j’ai juste pas de papier”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00769 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZORH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier lors des débats, Damien COUVREUR, greffier lors du délibéré ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 17/03/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 13/04/2025 reçue et enregistrée le 13/04/2025 à 8h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [O], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [L]
né le 18 Mars 2003 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis d’office,
En présence de Mme [F] [T], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision du 15 mars 2025 notifiée le même jour à 9h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 18 mars 2025, le premier président de la cour d’appel de Douai a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 17 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête du 13 avril 2025, l’autorité administrative a saisi le juge d’une demande de prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
A l’audience du 14 avril 2025, l’autorité administrative comparait par son représentant muni d’un pouvoir et maintient sa demande exposant que la longueur de la rétention ne s’explique que par la situation de M. [L] qui est dépourvu de tout document d’identité et a fait usage de plusieurs alias, de sorte que les autorités marocaines, algériennes et tunisiennes ont du être sollicitées.
M. [L] comparaît assisté de son conseil.
Il ne soutient aucun moyen d’opposition à la prolongation de la rétention.
Il tient cependant à faire acter qu’il ne s’est pas volontairement opposé à la prise d’empreinte mais n’a pas compris ce qui lui était demandé de sorte que lorsque la demande lui a été présentée le 3 avril 2025, il a accepté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Les autorités espagnoles s’étant déclarées non responsables de la demande de protection internationale à l’égard de M. [L] le 4 mars 2025, une demande de laisser passer consulaire a été présentée aux autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes, le 14 mars 2025.
Dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire
, la prolongation de la rétention peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [H] [L] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 4], le 14 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00769 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZORH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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