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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 10 mars 2026, n° 25/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01512 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTMN
JUGEMENT
Rendu le 10 mars 2026
AFFAIRE :
[D], [Z] [Y], [Q], [F] [T]
C/
[C] [B],
Association L’Union Départementale Association Familiales Des [Localité 2] (UDAF)
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D], [Z] [Y]
[Adresse 1]
représenté par Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX
Madame [Q], [F] [T]
[Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Association L’Union Départementale Association Familiales Des [Localité 2] (UDAF)
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 27 juin 2016 à effet au même jour, M. [P] [G] a donné à bail à M. [C] [B] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 3] pour un loyer mensuel de 515€.
Le 14 mars 2018, M. [D] [Y] et Mme [Q] [T] sont devenus propriétaires du bien et ont repris le contrat de bail en cours.
Suivant actes des 17 et 23 juillet 2024, M. [D] [Y] et Mme [Q] [T] ont fait signifier à M. [C] [B] et son curateur l’UDAF DES [Localité 2] un congé pour vendre pour la date du 26 juin 2025, avec une offre de vente du bien au prix de 160000 euros.
M. [C] [B] s’étant maintenu dans les lieux, suivant actes des 05 et 16 septembre 2025, M. [D] [Y] et Mme [Q] [T] lui ont fait signifier une sommation de déguerpir.
Par acte de commissaire de justice en date du 08/10/2025, M. [D] [Y] et Mme [Q] [T] ont ensuite fait assigner M. [C] [B] et son curateur l’UDAF DES LANDES devant le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— juger valable le congé délivré par actes des 17 et 23 juillet 2024,
— ordonner l’expulsion des lieux de M. [C] [B], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [C] [B] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [C] [B] aux entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit .
Le dossier a été appelé à l’audience du 13 janvier 2026 et a été retenu.
M. [D] [Y] et Mme [Q] [T], représentés par leur Conseil, ont soutenu leurs demandes introductives d’instance.
M. [C] [B] et son curateur l’UDAF DES [Localité 2] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés, bien que régulièrement cités en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
1 – Sur la validité du congé pour vendre
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. »
(…)
« II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. »
Il est constant que, par contrat du 27 juin 2016 à effet au même jour, M. [P] [G] a donné à bail à M. [C] [B] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 5].
Le 14 mars 2018, M. [D] [Y] et Mme [Q] [T] sont devenus propriétaires du bien et ont repris le contrat de bail en cours.
Le bail consenti à M. [C] [B] s’est renouvelé depuis le 27/06/2019, par périodes de 3 ans, le 27/06/2022, pour expirer le 26/06/2025 à minuit.
M. [D] [Y] et Mme [Q] [T] ont donné congé pour vendre, par acte de commissaire de justice, les 17 et 23 juillet 2024, soit plus de six mois avant l’échéance précitée.
Le congé comporte par ailleurs les mentions requises en ce qu’il mentionne le motif du congé, le prix de vente, les dispositions de l’article 15 II précité.
M. [C] [B] n’a pas accepté l’offre de vente dans le délai requis de deux mois.
Il ne justifie pas remplir les conditions de l’article 15 III de la loi du 06 juillet 1989.
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé et M. [C] [B] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 27/06/2025.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de M. [C] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef.
La demande de condamnation sous astreinte à quitter les lieux sera rejetée en ce que les bailleurs disposent de moyens coercitifs, avec le concours de la force publique, au besoin, pour mette en œuvre l’expulsion du logement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune indemnité d’occupation n’a été sollicitée.
2- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [C] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [D] [Y] et Mme [Q] [T], M. [C] [B] sera condamné à leur verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour vendre délivré les 17 et 23 juillet 2024 par M. [D] [Y] et Mme [Q] [T] à l’encontre de M. [C] [B] ;
DIT que le contrat de bail liant M. [D] [Y] et Mme [Q] [T] d’une part à M. [C] [B] d’autre part conclu le 27/06/2016 et portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] est résilié depuis le 27/06/2025 ;
DIT que M. [C] [B] est occupant sans droit ni titre depuis le 27/06/2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [C] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [C] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [D] [Y] et Mme [Q] [T] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte ;
CONDAMNE M. [C] [B] à verser à M. [D] [Y] et Mme [Q] [T] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [B] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 10 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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