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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 1er sept. 2025, n° 20/04232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 01 Septembre 2025
Dossier N° RG 20/04232 – N° Portalis DB3D-W-B7E-IZCT
Minute n° : 2025/233
AFFAIRE :
[L] [S], [U] [S] C/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social., [O] [R], ABEILLE IARD & SANTE SA D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, E.U.R.L. [B] [J]
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [N] [F] de la SARL ATORI AVOCATS
Maître [Y] [G] de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
Maître [A] [Z]
Maître [T] [V]
Maître [P] [W] de la SELARL GREGORY [W] ET ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [S]
Madame [U] [S]
demeurants [Adresse 1] (GRANDE-BRETAGNE)
représentés par Maître Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Férouze MEGHERBI-HADJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
ABEILLE IARD & SANTE SA D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
E.U.R.L. [B] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes d’huissier délivrés les 29 et 30 juin 2020 les époux [S] faisaient assigner l’EURL [B] [J], Monsieur [R] et la société Aviva Assurances sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Ils exposaient que par contrat du 6 mai 2013 ils avaient confié à l’entreprise [B] [J] Architecture la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation de leur villa de [Localité 6] et de construction d’une villa annexe et d’une piscine. Monsieur [R] avait été chargé du lot électricité. Il était assuré auprès de la compagnie Aviva.
La réception des travaux avait eu lieu les 17 juillet 2014 et 2 juillet 2015.
Constatant de multiples dysfonctionnements du système électrique à l’origine de coupures au cours de l’été 2017, ils avaient demandé la vérification de l’installation électrique au bureau d’études Apave.
S’appuyant sur le rapport de l’Apave qui faisait état de nombreux dysfonctionnements, ils demandaient la désignation d’un expert au contradictoire de la société [B] [J], laquelle appelait en intervention forcée Monsieur [R] et son assureur la compagnie Aviva. Il était fait droit à leur demande par ordonnance en date du 23 mai 2018. L’expert judiciaire déposait son rapport le 21 octobre 2019.
Par acte d’huissier délivré le 8 décembre 2021, la SA Aviva Assurances faisait assigner la Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de la société [B] [J] en intervention forcée. Elle demandait que celle-ci soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Cette procédure enregistrée sous le n° 21/82 15 faisait l’objet d’une ordonnance de jonction à l’instance principale en date du 16 janvier 2023.
Les époux [S], dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, demandaient à titre principal la condamnation in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, de Monsieur [R], de la compagnie Abeille IARD & Santé venant aux droits de la compagnie Aviva, de la société [B] [J] Architecte et de la MAF au paiement :
– de la somme de 26 822,12 € au titre du coût de la mise en conformité de la villa annexe
– de la somme de 37 840,53 € au titre de la remise en état de l’accès dangereux à l’espace technique électrique du logement comprenant le disjoncteur
– de la somme de 50 000 € au titre des préjudices immatériels consécutifs et en particulier du fait de trouble de jouissance subie depuis 2017.
À titre subsidiaire ils formaient les mêmes demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Ils sollicitaient la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 7000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
À l’appui de leurs prétentions, ils rappelaient avoir signé le 6 mai 2013 un contrat d’architecte avec mission complète avec la société [B] [J] pour la rénovation de la villa existante, la construction d’une villa annexe et d’une piscine. La piscine n’avait pas été réalisée sous la responsabilité de Monsieur [J].
Les lots électricité intérieure et extérieure de la villa existante avaient fait l’objet de sept devis pour un montant global de 76 327,85 € entre le 17 juillet 2013 et le 10 mai 2014. Ces travaux avaient été intégralement réglés et avaient été réceptionnés sans réserve.
Les lots électricité intérieure et extérieure de la villa annexe avaient fait l’objet de trois nouveaux devis pour un montant de 68 716,73 € en date du 11 juin 2014, du 25 septembre 2014, et du 11 mai 2015.
Les travaux avaient été exécutés entre juin 2014 et juillet 2015 et avaient fait l’objet d’une pré-réception le 2 juillet 2015 par Monsieur [J] avec des réserves relatives à des non-finitions.
L’entreprise [R] avait ensuite terminé les travaux dont elle avait la charge et dont le coût total s’était élevé à plus de 150 000 €.
Les demandeurs précisaient qu’ils résidaient habituellement à Londres et que leur propriété de [Localité 6] était une résidence secondaire.
Au cours de l’été 2017 les installations électriques de la villa principale et de la villa annexe avaient connu de multiples dysfonctionnements et coupures. Ils s’étaient rendu compte que le disjoncteur de la villa annexe n’était pas accessible depuis le rez-de-chaussée de la villa mais uniquement par une échelle très incommode depuis une trappe située dans le jardin.
Ils avaient fait procéder à une inspection technique de l’installation électrique par le bureau d’études Apave, dont le rapport rendu le 20 octobre 2017 faisait état de nombreuses et graves non-conformités :
– absence de dispositif de coupure d’urgence accessible, le tableau général étant au sous-sol accessible par une trappe au mépris de la norme de sécurité NFC 15 – 100/A5/de 2015
– problème de protection et de câblage défaillant,
– défaut d’isolation des éclairages extérieurs
– mauvaise pose des canalisations et boîtes de raccordement des éclairages jardin à reprendre en totalité en respectant la norme applicable.
Un rapport complémentaire était rendu par l’Apave le 12 juillet 2018 qui précisait que la norme susvisée était bien applicable et que le tableau électrique et le disjoncteur ne pouvaient se trouver dans un sous-sol humide, poussiéreux et accessible par le jardin au moyen d’une échelle dangereuse.
L’expert judiciaire désigné à leur demande par ordonnance en date du 23 mai 2018 avait rempli sa mission de manière critiquable et déposé un rapport lapidaire le 21 octobre 2019.
Il avait refusé de remplir sa mission et de se prononcer d’un point de vue technique sur la totalité des travaux réalisés par Monsieur [R] et notamment sur la sécurité de l’accès au local technique en sous-sol réalisé par l’architecte. Les maîtres d’ouvrage renvoyaient donc au rapport de l’Apave dont les conclusions n’avaient pas été contestées par l’expert judiciaire.
Par ailleurs plusieurs pièces n’avaient pas été communiquées au conseil des maîtres d’ouvrage alors que Monsieur [R] les avait remises à l’expert.
Les maîtres d’ouvrage contestaient la position de l’expert selon laquelle les devis et factures démontraient que Monsieur [R] n’avait pas été chargé de l’ensemble des travaux souffrant des non-conformités.
Ils contestaient également toute tromperie de la part de leur conseil envers l’expert judiciaire.
Celui-ci avait néanmoins caractérisé dans son rapport une liste de travaux urgents pour une mise en sécurité des personnes et des biens suivant le référentiel de la norme NFC 15 – 100.
L’expert judiciaire attribuait l’origine des coupures d’alimentation intempestives à des pénétrations d’eau et d’humidité dans les boîtes de jonction, elles-mêmes dues à une mauvaise pose des presse-étoupe pour les étanchéités.
L’électricien aurait dû distinguer les alimentations des éclairages extérieurs par un disjoncteur différentiel 30 mA indépendant des autres circuits afin que le défaut ne se propage pas au reste de l’installation. Il aurait dû prendre la précaution de ne pas poser les boîtes au sol et surtout de bien enterrer et protéger les câbles. Les fourreaux en ICT ne devaient pas être exposés aux UV.
La solidité de l’ouvrage n’était pas affectée, à la différence des équipements.
Les époux [S] maintenaient que les travaux de réfection totale de l’installation électrique réalisés par M. [R] constituaient un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, et concernaient la sécurité des personnes. L’absence de système de coupure accessible depuis le logement constituait un danger. L’entreprise avait engagé sa responsabilité décennale.
En réponse à l’argument des défenderesses sur l’absence de réserves lors de la réception des travaux réalisés en sous-sol, les concluants rappelaient qu’ils n’étaient pas des sachants et qu’ils avaient découvert les dysfonctionnements électriques lors de l’été 2017. Pendant deux ans ils n’avaient jamais su qu’un disjoncteur complémentaire se trouvait dans le vide sanitaire de la villa annexe.
En tout état de cause les concluants s’estimaient fondés à mettre en cause la responsabilité contractuelle de l’entreprise et du maître d’œuvre, en raison de leurs manquements au devoir de conseil. La présence du maître d’œuvre ne dispensait pas l’entreprise du devoir de critique du projet architectural qui lui était soumis.
La société [B] [J] avait une mission complète incluant la conception des travaux et l’assistance du maître d’ouvrage aux opérations de réception. L’expert judiciaire avait noté que la conception architecturale des accès relevait de l’architecte.
Par ailleurs celui-ci n’avait pas établi le cahier des clauses techniques particulières dont il avait la charge. Ce document aurait permis d’éviter que le coffret électrique et le disjoncteur soient placés dans un endroit dangereux en violation des normes de sécurité électrique en vigueur. Il s’agissait d’un vice de conception qui nécessitait la mise en place d’un dispositif d’urgence de coupure générale facilement accessible.
Le coût de la mise en conformité de la villa annexe s’élevait à 23 781,78 € auxquels il fallait ajouter 601,97 euros pour l’éclairage de l’escalier défaillant, ainsi que 2378,17 € au titre de la maîtrise d’œuvre. Les défendeurs devraient donc être condamnés solidairement au paiement de la somme de 26 822,12 €.
La remise en état de l’accès dangereux à l’espace technique électrique s’élevait à 34 400,49 € outre 10 % de maîtrise d’œuvre soit 3440 €. Les défendeurs devraient donc être solidairement condamnés à verser à ce titre la somme de 37 840,53 €.
Les concluants estimaient leur préjudice de jouissance à la somme de 50 000 € qu’ils réclamaient aux défendeurs in solidum, outre 7000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire devraient également être mis à leur charge.
L’EURL [B] [J] par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024 s’appuyait sur le rapport d’expertise judiciaire et rappelait que les désordres n’impactaient en rien la solidité de l’ouvrage. La réception avait été faite par le conseil des demandeurs et il aurait dû se rendre compte de la difficulté d’accès par la trémie. Il connaissait l’implantation du tableau électrique. Le maître d’ouvrage qui avait fourni le matériel électrique avait pleinement conscience de l’accès au local technique par la trémie. L’expert avait estimé qu’il ne pouvait se prononcer sur un défaut d’architecture.
En l’état des conclusions du rapport d’expertise la responsabilité du maître d’œuvre ne pouvait être retenue.
Les désordres allégués relevaient d’un défaut d’exécution imputable exclusivement à l’entreprise qui avait réalisé les travaux d’électricité ainsi qu’à la maîtrise d’ouvrage qui avait connaissance de la configuration des lieux.
À titre subsidiaire il ne pouvait y avoir lieu à condamnation in solidum, dans la mesure où la concluante n’avait pas contribué à l’entier dommage ni commis de faute commune. Seule la responsabilité contractuelle de la concluante serait susceptible d’être retenue. Les demandeurs ne démontraient ni une faute imputable au maître d’œuvre ni son lien causal avec les dommages allégués. Dans l’hypothèse où la concluante serait condamnée Monsieur [R] devrait la relever et garantir de ses condamnations de même que son assureur.
La concluante estimait injustifiée la demande au titre du préjudice de jouissance.
Elle demandait la condamnation des demandeurs ou de tout succombant à lui verser la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 07/04/2025, la Mutuelle des Architectes Français rappelait qu’elle avait été appelée en cause par l’assureur de Monsieur [R] par acte du 8 décembre 2021. Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soutenue par la compagnie Abeille, la MAF devrait être mise hors de cause.
Elle soutenait que les dommages allégués affectant le seul lot électricité ne permettaient pas de mettre en cause la responsabilité de son assurée.
Elle observait que l’expert judiciaire n’avait pas lui-même constaté que la disjonction de la protection de l’éclairage de jardin autour de la maison annexe entraînait parfois la disjonction de la protection de la climatisation. La mauvaise pose des presse-étoupe pour les étanchéités, et la dangerosité de l’accès au sous-sol ne procédaient pas de défauts d’architecture. L’accès par la trémie était connu lors des travaux et de la réception.
À titre subsidiaire en application de l’article L 113 – 9 du code des assurances, la concluante s’estimait fondée à appliquer un pourcentage de 58 % sur la garantie due à son assurée, la société [B] [J] ayant déclaré la mission à hauteur de 1 150 129,07 euros hors-taxes et ayant omis de déclarer la phase extension dont le montant des travaux s’élevait à 817 150,29 € hors-taxes. À chaque mission correspondait un risque individualisé et par conséquent une cotisation déterminable constituant la contrepartie de la garantie. En l’absence de déclaration la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie aux termes des articles 5. 21 et 5. 22 du contrat d’assurances.
Concernant le montant des travaux réparatoires la MAF ne retenait que la somme de 38 400 € TTC en électricité outre 4224 € TTC au titre de la maîtrise d’œuvre.
La concluante contestait toute condamnation in solidum en l’absence de contribution à l’entier dommage est existence d’une faute commune de l’ensemble des défendeurs.
Dans l’hypothèse d’une condamnation la concluante s’estimait fondée à appeler en garantie l’entreprise d’électricité et son assureur la compagnie Abeille.
La concluante entendait appliquer les franchise et plafond contractuels. Elle demandait la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Monsieur [R] relevait que les travaux qu’il avait réalisés dans la villa principale avaient été réceptionnés le 17 juillet 2014 sans réserve, et que ceux concernant l’extension de la villa avaient également été réceptionnés sans réserve le 2 juillet 2015.
Monsieur [R] relevait que les désordres n’étaient pas de caractère décennal car ils n’impactaient en rien la solidité de l’ouvrage. Ils relevaient de la garantie biennale de bon fonctionnement expirée depuis le 2 juillet 2017 en l’état de la réception prononcée le 2 juillet 2015.
Quant à l’accès à l’espace technique électrique de la maison annexe, celui-ci était connu lors de l’évolution des travaux et lors de leur réception. En l’absence de CCTP du lot électricité mais au regard de la réception des travaux sans réserve l’expert considérait que le maître d’ouvrage avait connaissance de cet accès.
Seuls les vices cachés à la réception étaient susceptibles de relever de la garantie décennale des constructeurs. L’absence de réserves relatives à un dommage apparent exonérait l’entreprise de toute responsabilité.
À titre subsidiaire Monsieur [R] observait que le remplacement de la trappe d’accès au sous-sol qui n’avait aucun rapport avec les travaux qu’il avait réalisés ne pouvait être mis à sa charge à la différence du coût des travaux de mise en conformité de l’installation électrique.
Quant au trouble de jouissance le concluant observait qu’il s’agissait d’une résidence secondaire et que les demandeurs ne justifiaient pas ne pouvoir jouir paisiblement de leur bien.
Monsieur [R] demandait que son assureur soit condamné le cas échéant à le relever et garantir intégralement des montants mis à sa charge au titre des travaux d’électricité, et que la société [B] [J] et son assureur soient condamnés à le relever et garantir de la réclamation relative au local et à la trémie.
Il demandait la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15/11/2024, la compagnie Abeille IARD & Santé soutenait à titre liminaire que les seuls désordres imputables aux travaux réalisés par son assuré affectaient des éléments d’équipement dans leur usage et que les travaux de mise en conformité préconisés par l’expert judiciaire étaient étrangers aux travaux de son assuré. La dangerosité de la conception de l’accès au sous-sol ne relevait pas de sa responsabilité.
L’exploit délivré par les époux [S] le 30 juin 2020 portant sur les non conformités de l’installation électrique était intervenu postérieurement à la prescription de la garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux ans aux termes de l’article 1792 – 3 du Code civil, soit deux ans après la réception sans réserve en date du 2 juillet 2015 ainsi que le relevé l’expert judiciaire.
À titre subsidiaire les désordres de gravité décennale affectant la trémie d’accès au sous-sol étaient imputables exclusivement à la société [J], laquelle était responsable du phénomène de disjonction.
Monsieur [J] avait suivi le chantier à hauteur d’une réunion par semaine afin d’inspecter les travaux et relever les défauts d’exécution. Il devrait être condamné avec son assureur la MAF à supporter 50 % des réparations relatives aux travaux d’électricité.
Quant au préjudice de jouissance il se limitait à un préjudice de confort et les demandeurs n’apportaient aucun élément à l’appui de leur réclamation.
La concluante demandait en toute hypothèse l’application des limites de garantie prévue par le contrat d’assurances soit une franchise de 10 % du montant du dommage d’un montant maximum de 2500 € par sinistre.
La concluante s’opposait à l’exécution provisoire. Elle demandait la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure au 9 avril 2025 était prononcée par ordonnance en date du 18 novembre 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription soulevée par la compagnie Abeille
Ainsi que l’ont observé le juge de la mise en état par ordonnance du 27 juin 2022, et la Cour d’appel par arrêt du 2 mars 2023, la qualification retenue par l’expert ne lie pas le tribunal, de sorte que la question du fondement de la responsabilité des défenderesses doit être tranchée par le juge du fond préalablement à celle de la prescription de l’action dirigée contre la SA Abeille et M. [R] par la M. A.F. et la société [B] [J].
Sur les constatations techniques
Sont versés aux débats :
* Le rapport d’inspection technique de l’ouvrage électrique établi le 20 octobre 2017 par la société Apave :
Celui-ci caractérisait la non-conformité dans le garage et le local de la filtration de la piscine :
– des contacts directs (état de l’isolant des canalisations des boîtes de connexions et luminaires)
– des contacts indirects (mise à terre protection différentielle adaptée au risque)
– des appareils de coupure et de protection contre les surintensités
– des dispositifs de sectionnement
– des coupures d’urgence
– de la mise en œuvre des canalisations fixes et souples
– de l’identification des circuits et des appareillages du repérage des canalisations et des conducteurs : l’identification était incomplète sur de nombreux circuits et nécessitait un étiquetage durable
– du choix et de la mise en œuvre des matériels et des canalisations vis-à-vis des conditions d’environnement particulière : absence de chemins de câbles goulottes jusqu’au coffret de distribution, absence d’obturateur à la pénétration des câbles dans les coffrets
– les appareils amovibles BT et TBT.
Dans la villa annexe dite «kids» était notée l’absence de dispositif de coupure d’urgence facilement accessible et aisément reconnaissable depuis le rez-de-chaussée de la villa.
Concernant les extérieurs le disjoncteur de branchement n’était pas précédé d’un organe de sectionnement à coupure visible pleinement apparent.
Concernant les éclairages du jardin et des terrasses la faiblesse des isolements s’expliquait par un mode de pose des canalisations et boîtes de jonction qui ne respectait pas les critères de la norme NFC 15 100. Les boîtes de jonction n’étaient pas isolées suffisamment.
* Une note complémentaire de la SA Apave en date du 12 juillet 2018 reproduisait l’extrait de la norme NFC 15 100/A5.
* Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] déposé le 21 octobre 2019 :
Concernant la disjonction de la protection de l’éclairage de jardin autour de la maison annexe dite « kids » entraînant parfois la disjonction de la protection de la climatisation, l’expert ne les avait pas constatés mais le phénomène semblait certain au vu des boîtes de raccordement et de liaison des piquets DEL éclairant la façade et le cheminement autour de la maison. Ces boîtes auraient dû être hors-sol par une fixation murale ou sur potelet. La pluie, l’arrosage, ou les travaux de jardinage avaient contribué à leur enterrement ou semi enterrement.
Les canalisations en ICT étant mal enterrées, celles-ci flottaient quand l’eau pénétrait dans le sol. Elles n’étaient donc pas suffisamment enterrées ou recouvertes. En outre ce type de canalisation n’était pas recommandé pour un encastrement dans la terre.
Concernant l’accès au tableau électrique l’expert avait constaté lui-même que celui-ci était compliqué. Pour autant les non-conformités de l’installation électrique ne provenaient pas d’un défaut d’architecture et l’accès par la trémie était connu lors de l’évolution des travaux et de leur réception. Monsieur [E] ne s’estimait pas saisi de ce vice.
La cause des désordres était simple. Elle était due à la pénétration d’eau et d’humidité dans les boîtes de jonction. Leur démontage et leur ouverture avait permis de prendre la mesure des fuites de courant occasionné par les lots où le taux d’humidité important. Les étanchéités avaient été mal réalisées. L’électricien aurait dû distinguer les alimentations des éclairages extérieurs par un disjoncteur indépendant afin que le défaut ne se propage pas au reste de l’installation conformément au respect de la norme NFC 15. 100.
La réception avait eu lieu sans réserve le 2 juillet 2015. Les désordres n’impactaient en rien la solidité de l’ouvrage mais affectaient ses équipements dans leur usage.
L’expert observait que le matériel en cause avait été fourni par le maître d’ouvrage, que les factures d’achat étaient libellées en livres sterling. Aucune notice de montage en français n’avait été fournie. Néanmoins l’électricien aurait dû prendre la précaution de ne pas poser les boîtes au sol et surtout de bien enterrer et protéger les câbles. De plus les fourreaux en ICT ne devaient pas être exposés aux UV sous peine de dégradation à court terme.
Sur le coût des travaux réparatoires l’expert avait validé les devis de la société Manuelec pour les montants de 23 781,78 € TTC et 601,97 € TTC. Le devis de Monsieur [R], d’un montant de 5276,11 € TTC, lui paraissait sous-estimé.
Monsieur [E] établissait une liste de travaux urgents pour une mise en sécurité des personnes et des biens suivant le référentiel de la norme NFC 15 – 100 et une listes de travaux de reprise moins urgents mais nécessaires sans que ceux-ci n’apportent un enrichissement à l’existant.
Il estimait à 32 000 € hors-taxes environ le montant des travaux de reprise soit 38 400 € TTC, outre 4224 € TTC de maîtrise d’œuvre, soit 11 % des travaux, concernant le seul poste électricité.
Sur les préjudices subis par les demandeurs, il observait que le maître d’ouvrage souhaitait une remise en état de l’installation, au plus tôt, avant la saison estivale, mais n’avait pas transmis de prétentions financières.
Monsieur [E] ne s’estimait pas saisi des vices de conception relatifs à la trémie d’accès au local technique en sous-sol et renvoyait au tribunal le soin de se prononcer sur les préjudices subis par les époux [S].
En réponse aux dires des demandeurs il relevait que l’électricien n’était ni le concepteur ni l’artisan de la construction de la trémie. Il avait une obligation de conseil et était sous la surveillance de l’architecte.
Il précisait que le local technique n’était pas spécialement humide ni poussiéreux, que le coffret était protégé et fermé et qu’il n’y avait pas de point d’eau à moins de 60 cm du tableau. La norme NFC 15 100 – A5 n’était pas applicable en la circonstance.
En réponse à un dire de Monsieur [R] et de son assureur il précisait que le matériel provoquant les disjonctions avait été posé suivant les plans de Monsieur [X] [H] architecte d’intérieur, et fournisseur du matériel, sans notice ni prescription de montage en français. Il maintenait que l’électricien aurait dû prendre les précautions d’usage suivant les normes et DTU notamment de la fixation des boîtes et la protection des câbles. La pose du coffret et des câbles dans le garage n’était pas d’une grande qualité.
Sur la nature des désordres
* La conception de l’accès au local de la maison annexe où se trouve le tableau électrique met en jeu la sécurité des personnes et du bien. En effet les occupants d’une habitation doivent pouvoir couper l’électricité en urgence sans difficulté pour parer notamment au risque incendie ou au risque d’électrocution.
Les demandeurs produisent l’extrait de la norme NFC15 100 /A5 relative à l’espace technique électrique de logement dont il résulte que celui-ci ne doit jamais être placé dans un lieu difficile d’accès ou exigu.
Il en résulte que ce vice de conception qui affecte un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil est à l’origine d’un désordre de nature décennale.
* Concernant l’installation électrique, les désordres affectant celle-ci ne portent pas atteinte à l’habitabilité des maisons, principale et annexe, ni à leur destination, ni à la pérennité des constructions. Néanmoins le rapport d’expertise judiciaire définit des travaux à réaliser en urgence pour sécuriser l’installation et la mettre aux normes.
Par ailleurs il n’est pas contesté que Monsieur [R] a été chargé de la rénovation totale de l’électricité de la maison principale, et de la création de l’installation électrique de la maison annexe. Dans les deux cas il s’agit de travaux de second oeuvre qui par leur ampleur, leur durée, et leur coût sont assimilables à un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
Sont en effet versés aux débats :
– un devis en date du 17 juillet 2013 pour un montant de 2236,52 € concernant le démontage et l’emballage de luminaire et l’isolation de chantier
– un devis en date du 16 septembre 2013 portant sur l’installation électrique de la « Maison Blanche » pour un montant TTC de 48 150 €
– un devis en date du 28 novembre 2013 portant sur l’installation d’un plancher chauffant dans deux chambres pour un montant de 1332,15 €
– un devis pour des travaux supplémentaires suivant plan [X] [H] en date du 9 février 2014 pour un montant global de 18 635,54 €
– un devis en date du 8 avril 2014 concernant l’alimentation de la ventilation de la climatisation et des caméras pour un montant de 2312,78 €
– un devis en date du 23 mai 2014 pour des travaux supplémentaires sur l’éclairage extérieur pour un montant TTC de 2960,98 €
– un devis concernant le garage en date du 10 juin 2014 pour un montant de 699,88 €
– un devis en date du 25 septembre 2014 relatif à l’extension (villa annexe) pour un montant de 54 000 € TTC ramené à 50 000 €
– un devis en date du 28 juin 2015 relatif au remplacement d’un câble d’alimentation du garage pour augmentation de puissance pour un montant TTC de 2082,23 €
– un devis en date du 11 mai 2015 relatif à l’éclairage extérieur pour un montant TTC de 12 634,50 €.
Les travaux se sont donc déroulés sur deux années et leur coût global est de 150 000 € environ.
Il ne s’agit donc pas de l’installation d’un élément d’équipement destiné à fonctionner et relevant de la garantie biennale. Par leur ampleur, leur durée et leur coût, les travaux confiés à Monsieur [R] relèvent de la garantie décennale. Les désordres les affectant mettent en jeu la sécurité de la construction et de ses habitants. Les demandeurs étaient donc fondés à rechercher la responsabilité des intervenants sur le fondement de la garantie décennale.
Par conséquent toute prescription de l’action en responsabilité est écartée.
Sur le vice de conception du local technique de la villa annexe
La réception sans réserve en présence de vices apparents voire de non-conformités contractuelles produit un effet de purge. Le maître de l’ouvrage ne peut plus agir en justice pour demander la réparation de désordres apparents et non réservés quel que soit le fondement de l’action, hormis le manquement à l’obligation de conseil de l’architecte lors des opérations de réception.
Est produit aux débats par les demandeurs un document en langue anglaise non traduit, mentionnant comme parties contractantes les époux [S] et l’EURL [B] [J] architecte, signé le 6 mai 2013.
La Cour de cassation, (Ch. Comm., 27 novembre 2024, 23-10.433) a estimé que le juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu’il en comprend le sens.
En l’espèce l’obligation de conseil de l’architecte est stipulée au point 7.8 du contrat d’architecte, « Construction handover assistance », qui prévoit que celui-ci organise les opérations de réception avec les constructeurs, établit le rapport et prépare la liste des réserves.
Dans ce cadre, l’architecte doit signaler au maître d’ouvrage les désordres et défauts de conformité apparents à la réception ( Cass. 3e civ., 30 oct. 1991, n° 90-12.993, 3 févr. 1999, n° 97-13.427, 12 avr. 2012, n° 10-27.725). Et cela même si les vices et défauts de conformité étaient connus du maître d’ouvrage, même professionnel ( Cass. 3e civ., 19 avr. 1989, n° 87-14.515 ).
Ce vice de conception ne s’est pas révélé postérieurement à la réception. Le procès-verbal de réception versé aux débats ne mentionne aucune réserve alors même que le maître d’ouvrage était représenté par son conseil, à qui il appartenait de visiter l’intégralité des locaux, de se rendre compte des difficultés d’accès, et de l’irrespect de la norme applicable.
La circonstance qu’il s’agisse d’une résidence secondaire, et que de ce fait, les maîtres d’ouvrage n’aient réalisé que plus de deux ans après la réception, lors des coupures d’électricité intempestives, que l’installation du disjoncteur dans le sous-sol de l’annexe constituait un défaut de conception, n’est pas opposable aux constructeurs dans le cadre de la garantie décennale.
En revanche, le maître d’œuvre dans le cadre de sa mission d’assistance à la réception aurait dû se rendre compte que l’inaccessibilité dans des conditions normales au tableau électrique et au disjoncteur constituait une anomalie et un danger, faute de l’avoir anticipé lors de la conception du projet.
M. [J] n’ignorait pas que ses clients vivaient habituellement à l’étranger, et que son obligation de conseil était d’autant plus importante.
Il lui appartenait de leur signaler cette difficulté et à ceux-ci, soit d’accepter l’ouvrage en l’état, soit de faire procéder à la modification souhaitée.
Ce manquement de l’architecte à sa mission d’assistance aux opérations de réception est à l’origine d’une perte de chance des maîtres d’ouvrage de faire réaliser une accessibilité normale au tableau et au disjoncteur de l’installation électrique de la villa annexe, et engage la responsabilité de l’architecte sur le fondement des articles 1231 –1 et 1231 –2 du Code civil.
Mieux informés les maîtres d’ouvrage auraient pu obtenir un avantage équivalent au coût des travaux de réparation. Le manquement de l’architecte à sa mission d’assistance à la réception est bien à l’origine de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable au sens de la jurisprudence.
L’expert judiciaire ne s’est pas estimé saisi de ce vice d’architecture. L’ordonnance de référé faisait néanmoins droit à la demande d’expertise formulée au visa du rapport de l’Apave qui caractérisait ce désordre.
Le rapport d’expertise écarte du champ de ses investigations la nécessité de revoir la conception de la trémie d’accès au local technique en sous-sol, pour la sécurité des personnes, par l’architecte, même s’il la caractérise.
Il ne se prononce donc pas sur le devis de reprise de la trémie produit par les demandeurs d’un montant de 34 400,49 € TTC. Ce devis de l’entreprise Salga Constructions porte sur la démolition de l’ouvrage existant, et la création d’un escalier.
En toute hypothèse, l’indemnisation de la perte d’une chance de voir réaliser un local conforme n’est pas égale au coût des travaux réparatoires, dans la mesure où le maître d’ouvrage pouvait choisir d’accepter l’ouvrage en l’état : « Les dommages et intérêts dus aux créanciers sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé (…) » (article 1231 –2 du Code civil).
Toute perte de chance ouvre droit à réparation, mais celle-ci n’est pas totale.
En l’espèce, elle sera évaluée à la somme de 25 000 €. Ce montant sera mis à la charge de l’EURL [B] [J] Architecte.
Sur la garantie de la MAF pour les vices affectant le local technique
L’article 16 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture impose à toute personne inscrite au tableau dont la responsabilité peut être engagée à raison des actes qu’elle accomplit à titre professionnel (ou des actes de ses salariés) d’être couverte par une assurance.
L’obligation d’assurance concerne les architectes exerçant à titre libéral, les architectes associés de sociétés d’architecture et les sociétés d’architecture.
L’assurance souscrite doit à la fois couvrir la responsabilité décennale de l’architecte ou de la société d’architecture mais également sa responsabilité civile de droit commun (responsabilité trentenaire).
L’assurance des responsabilités professionnelles contractée par l’EURL [B] [J] Architecte auprès de la MAF stipule, concernant les missions de maîtrise d’œuvre, que sont garantis les dommages relevant des responsabilités professionnelles autres que décennale.
La MAF garantira donc son assurée du montant de la condamnation. S’agissant d’une assurance obligatoire, elle pourra opposer le montant de la franchise contractuelle à son assurée.
Sur les désordres affectant les installations électriques
Ces désordres n’ont pas été réservés à la réception, de sorte que la garantie décennale leur est pleinement applicable.
Le rapport d’expertise pointe la liste des travaux urgents à réaliser pour la mise en sécurité des personnes et des biens et notamment concernant le local technique :
– la pose d’un éclairage de sécurité dans le local technique en sous-sol type BAES
– la pose d’un détecteur de fumée indépendant
– la pose d’une ventilation forcée,
– la pose d’un extincteur spécifique feu électrique
– le repérage du disjoncteur de l’éclairage du local technique
– la pose d’un éclairage dans l’après-midi d’accès au sous-sol avec une commande à l’extérieur au-dessus de la trappe
– la pose d’un panneau blanc écritures rouge au-dessus de la trappe d’accès indiquant local technique électrique avec affichette relative au risque d’électrocution
– la pose d’une coupure d’urgence dans le logement pour le déclenchement du général TG BT.
Ont été jugés comme moins urgents mais nécessaires les travaux suivants :
– le remplacement des DEL sur piquets défectueux autour de la maison et dans les escaliers d’accès avec boîtes d’alimentation
– la reprise des fourreaux d’alimentation à enterrer entre 40 et 50 centimètres de profondeur avec au-dessus un grillage avertisseur
– la protection des boîtes de jonction pour éviter les pénétrations d’eau
– la reprise et la propreté du coffret du locale piscine
– la suppression du départ vers l’alimentation de l’autre coffret
– le remplacement de deux disjoncteurs et le positionnement d’un disjoncteur bipolaire sur le coffret lave-linge.
L’expert estimait les travaux de reprise à environ 32 000 € hors-taxes soit 38 400 € TTC outre la maîtrise d’œuvre de 11 % du montant des travaux soit 4224 € TTC.
Les époux [S] réclament le montant des devis établis par la société Manuelec, d’un montant de 23 781,70 €, validé par l’expert judiciaire outre le coût de la maîtrise d’œuvre à hauteur de 10 % du montant des travaux soit 2378,17 €, soit un coût global de 26 822,12 €.
* Sur la responsabilité de l’EURL [B] [J] pour le défaut de surveillance des travaux confiés à M. [R]
Il n’est pas contesté par les parties que les maîtres d’ouvrage ont confié à Monsieur [J] un contrat d’architecte avec mission complète. Son assureur la MAF indique qu’il s’agit d’une mission de maîtrise d’œuvre impliquant la surveillance du chantier, au rythme d’une visite par semaine, ce qui est confirmé par Monsieur [R]. Il appartenait donc à Monsieur [J] de veiller à la bonne exécution des travaux d’électricité.
Les factures produites par les demandeurs et les opérations d’expertise ont permis d’établir que le matériel électrique a été fourni par les maîtres d’ouvrage et provenait de l’architecte d’intérieur qui n’est pas partie aux débats, Monsieur [H]. Ce matériel n’était pas accompagné des spécifications techniques du fabricant et notamment d’une notice en français recommandant de ne pas installer au sol ni enterrer les boîtes et les presse-étoupes.
Dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre, Monsieur [J] aurait dû alerter Monsieur [R] sur l’inadaptation du matériel fourni au mode d’installation choisi et veiller à la bonne exécution des travaux.
La responsabilité de Monsieur [J] sera donc retenue à hauteur de 10 % concernant les défauts des installations électriques.
* Sur la garantie de la MAF
Conformément à la police d’assurance de responsabilité décennale obligatoire la MAF garantira l’EURL [B] [J] Architecte du montant mis à sa charge, la franchise contractuelle étant inopposable au maître d’ouvrage, de même que le défaut de déclaration du complément de chantier avancé par la MAF.
Concernant le défaut de déclaration partiel des travaux reproché par la MAF à Monsieur [J], la déclaration de chantier produite par la MAF concernait l’exercice 2015 alors que les travaux ont commencé en 2013 et que le montant des travaux exécutés déclarés au titre des années précédentes s’élevait à 1 150 929,07 euros hors-taxes, de sorte qu’il existe une ambiguïté sur le montant des travaux qu’il appartenait à la compagnie d’assurances de lever en demandant toutes précisions utiles.
Par ailleurs s’il est bien mentionné sous la rubrique « nature du chantier » il s’agissait de travaux de réhabilitation, il est également mentionné sous la rubrique « type de travaux » il s’agissait d’une extension neuve.
La MAF n’est donc pas fondée à mettre en œuvre la réduction de sa garantie en application de l’article L 113 –9 du code des assurances.
* Sur la responsabilité de Monsieur [R]
En qualité de locateur d’ouvrage, la responsabilité de Monsieur [R] est pleinement engagée du fait des désordres affectant l’installation électrique dans son ensemble, qu’il s’agisse de désordres de nature à causer un danger, ou de non-conformités.
Dans ses écritures Monsieur [R] reconnaît d’ailleurs que la non-conformité de l’électricité lui était imputable et devait faire l’objet de travaux réparatoires.
Il sera donc condamné in solidum avec l’EURL [B] [J] Architecte à verser aux époux [S] la somme de 26 822,12 €.
Dans les rapports des co-obligés entre eux, Monsieur [R] réglera 90 % de ce montant.
* Sur la garantie de la SA Abeille IARD & Santé
S’agissant d’une assurance de responsabilité obligatoire, la garantie de la SA Abeille est acquise à Monsieur [R], dans les conditions susvisées, sans que les plafonds et franchises contractuels soient opposables au maître d’ouvrage.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [S] font état du désagrément causé par les coupures de courant intempestives et par la nécessité de descendre par la trappe avec les risques de chute du fait de cet aménagement dangereux. La réalisation des travaux réparatoires d’une durée estimée par l’expert judiciaire à un mois sera également à l’origine d’un trouble de jouissance.
Ils réclament la somme de 50 000 € au titre de ces troubles qui durent depuis 2017.
La réalité des disjonctions est confirmée par l’Apave et par l’expert judiciaire. La dangerosité de l’accès au disjoncteur est avérée. Il convient néanmoins de tenir compte du fait que le bien n’est pas la résidence habituelle des demandeurs et de ramener l’indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 5000 €.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à leur verser cette somme. Dans les rapports des co-obligés entre eux, il convient de tenir compte d’une part de responsabilité accrue de l’EURL [B] [J] Architecte, du fait du manquement à la mission d’assistance à la réception, qui a contribué à ce dommage. Les co-obligés répondront de ce chef de préjudice à hauteur de 50 % chacun, avec la garantie de leurs assureurs respectifs.
Sur les dépens
Les défendeurs seront condamnés in solidum à régler les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, à hauteur de 50 % chacun, avec la garantie de leurs assureurs respectifs dans les termes de leurs polices d’assurance.
Sur les frais irrépétibles
Les défendeurs seront condamnés in solidum à verser aux époux [S] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 50 % chacun, avec la garantie de leurs assureurs respectifs dans les termes de leur police d’assurance.
Sur l’exécution provisoire
La société Abeille IARD & Santé sollicite que l’exécution provisoire soit écartée au motif que celle-ci serait incompatible avec la nature de l’affaire en ce que les désordres invoqués se limitaient à une problématique de confort.
Il résulte néanmoins des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire que certains désordres appellent une réparation urgente. La non-conformité d’une installation électrique et d’un local où se trouve le disjoncteur ne relève pas du confort des maîtres d’ouvrage, mais bien d’un désordre de nature décennale.
Par ailleurs l’exécution provisoire est désormais de droit. Aucun motif sérieux ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action dirigée à l’encontre de la SA Abeille IARD & Santé, ainsi que la fin de non-recevoir subséquente tirée de la prescription de l’action dirigée à l’encontre de la MAF,
Condamne in solidum l’EURL [B] [J] Architecte et la MAF à verser à Monsieur [L] [S] et Madame [U] [S] la somme de 25 000 € au titre du préjudice résultant du manquement à la mission d’assistance à la réception des travaux,
Dit que dans les rapports des co-obligés entre eux les plafonds et franchises contractuels s’appliqueront,
Condamne in solidum l’EURL [B] [J] Architecte et son assureur la MAF, d’une part, Monsieur [O] [R] et son assureur la SA Abeille IARD & Santé d’autre part, à verser à Monsieur [L] [S] et Madame [U] [S] la somme de 26 822,12 € au titre des travaux réparatoires,
Dit que dans les rapports des co-obligés entre eux l’EURL [B] [J] Architecte et son assureur la MAF supporteront 10 % de ce montant, Monsieur [O] [R] et son assureur la SA Abeille IARD & Santé, 90 % de ce montant,
Dit que les plafonds et franchises stipulés dans les polices d’assurance s’appliqueront entre l’EURL [B] [J] Architecte et son assureur la MAF, d’une part, et entre Monsieur [O] [R] et son assureur la SA Abeille IARD & Santé d’autre part,
Condamne in solidum l’EURL [B] [J] Architecte et son assureur la MAF, d’une part, Monsieur [O] [R] et son assureur la SA Abeille IARD & Santé d’autre part, à verser à Monsieur [L] [S] et Madame [U] [S] la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance,
Dit que dans les rapports des co-obligés entre eux l’EURL [B] [J] Architecte et son assureur la MAF supporteront 50 % de ce montant, Monsieur [O] [R] et son assureur la SA Abeille IARD & Santé, 50 % de ce montant,
Dit que les plafond et franchise stipulés dans les polices d’assurance s’appliqueront entre l’EURL [B] [J] Architecte et son assureur la MAF, d’une part, et entre Monsieur [O] [R] et son assureur la SA Abeille IARD & Santé d’autre part,
Condamne in solidum l’EURL [B] [J] Architecte et son assureur la MAF, d’une part, Monsieur [O] [R] et son assureur la SA Abeille IARD & Santé d’autre part, à régler les dépens de l’instance incluant les frais de l’expertise judiciaire,
Dit que dans les rapports des co-obligés entre eux l’EURL [B] [J] Architecte et son assureur la MAF supporteront 50 % de ce montant, Monsieur [O] [R] et son assureur la SA Abeille IARD & Santé, 50 % de ce montant.
Condamne in solidum l’EURL [B] [J] Architecte et son assureur la MAF, d’une part, Monsieur [O] [R] et son assureur la SA Abeille IARD & Santé d’autre part, à verser à Monsieur [L] [S] et Madame [U] [S] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles,
Dit que dans les rapports des co-obligés entre eux l’EURL [B] [J] Architecte et son assureur la MAF supporteront 50 % de ce montant, Monsieur [O] [R] et son assureur la SA Abeille IARD & Santé, 50 % de ce montant,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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