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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 24/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Avril 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Avril 2025 par le même magistrat
Monsieur [C] [R] C/ [5]
N° RG 24/01533 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZM7S
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/13514 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Cécile LONCKE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
comparante en la personne de Madame [T] [X], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [R]
[5]
Me Cécile LONCKE, vestiaire : 833
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2018, l’association [10] [Localité 7] a établi une déclaration d’accident de trajet survenu le 12 décembre 2018 à 7h30 au préjudice de monsieur [C] [R], décrit en ces termes : « en voiture sur le trajet pour venir sur son lieu de travail, s’est arrêté pour prendre de l’essence et a glissé en sortant de sa voiture ».
Le certificat médical initial établi le 12 décembre 2018 fait état d’une « rupture du tendon d’Achille ».
Après avoir diligenté une enquête, la [3] a notifié à monsieur [C] [R] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 18 avril 2019, au motif que « monsieur [C] [R] évoque un fait accidentel précis survenu lors de l’interruption de son trajet protégé dans une station-service. Il a informé de manière circonstanciée son employeur. Toutefois, l’assuré évoque un second événement survenu avant celui de la station-service. Cet événement n’a jamais été communiqué à l’employeur et ne repose que sur les seules déclarations de l’assuré, qui n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’un incident s’est produit au temps et au lieu de son trajet protégé. Subsidiairement, cette première interruption résulte d’une convenance personnelle. De fait, les conditions de l’accident de trajet au sens de l’article L .411-2 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas remplies ».
L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours le 17 octobre 2019.
Monsieur [C] [R] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par requête réceptionnée par le greffe le 18 décembre 2019.
L’affaire a été enregistrée sous les références RG n° 19/03678.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Sur demande du conseil de l’assuré en date du 19 février 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal sous les références RG n° 24/01533.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 13 février 2025, monsieur [C] [R] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que l’accident dont il a été victime doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En premier lieu, il invoque les dispositions de l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, selon lequel la caisse dispose d’un délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, sauf à informer préalablement l’assuré de la prolongation de ce délai pour une durée de deux mois. Il indique que le délai de 30 jours a commencé à courir le 13 décembre 2018 et expirait le 13 janvier 2019 ; qu’avant cette date, la caisse aurait dû l’informer de la nécessité d’investigations complémentaires, notamment afin de collecter le certificat médical initial qu’elle prétendait ne pas avoir reçu. Il ajoute que, même à considérer que le courrier adressé par la caisse en ce sens le 18 janvier 2019 s’analyse en une information de l’assuré quant à la nécessité d’investigations complémentaires, il appartenait à la caisse primaire de statuer sur le caractère professionnel de l’accident dans un délai de deux mois, soit avant le 18 mars 2019. Il conclut que faute d’avoir statué dans le délai imparti, le caractère professionnel de l’accident doit être implicitement reconnu.
En second lieu et sur le fond, il expose qu’alors qu’il était sur la route en direction du travail, il a entendu un bruit sous la voiture, qu’il s’est arrêté et qu’ayant mal enclenché le frein la main, la voiture a bougé ; qu’en voulant l’arrêter, il a forcé sur sa jambe droite et s’est rompu le talon d’Achille. Il explique qu’il a repris sa route et s’est arrêté quelques mètres plus loin dans une station-service et qu’il y a chuté. Il soutient que ces deux événements sont indissociablement liés et doivent être qualifiés d’accident du travail, soulignant qu’il n’avait jamais connu de douleurs à la cheville ou au pied droit avant cet événement. Il souligne que cet événement générateur de lésions s’est produit « par le fait ou à l’occasion du travail » puisqu’il assurait son trajet pour se rendre à son travail.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 13 février 2025, la [2] demande au tribunal de débouter monsieur [C] [R] de ses demandes.
En premier lieu, elle rappelle que les délais prévus par l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale ne courent qu’à compter du moment où la caisse se trouve en possession à la fois du certificat médical initial et de la déclaration d’accident du travail ; qu’en l’espèce, ces documents n’ont pas été remis à la caisse le jour même de leur établissement le 12 décembre 2018 ; que s’agissant de certificat médical initial, la caisse a été contrainte d’en demander la communication à l’assuré par courrier du 18 janvier 2019 et que celui-ci a été réceptionné par la caisse le 28 janvier 2019, de sorte que le délai de 30 jours prévus par l’article R.441-10 précitées ne courait qu’à compter de cette date et expirait le 28 février 2019. Elle ajoute que par courrier du 22 février 2019, réceptionné par l’assuré le 26 février 2019, elle a informé ce dernier de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires ; que le délai de deux mois dont elle disposait pour statuer sur l’origine professionnelle de l’accident expirait donc le 22 avril 2019 ; qu’en refusant la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 18 avril 2019, elle a respecté les dispositions des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale.
En second lieu et sur le fond, la caisse rappelle les dispositions de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, selon lequel constitue un accident de trajet celui survenu pendant le trajet aller et retour, entre le lieu de travail et la résidence principale de l’assuré ou entre le lieu de travail et le lieu où l’assuré prend habituellement ses repas. Elle ajoute que l’itinéraire protégé ainsi défini peut être étendu au détour rendu indispensable par les nécessités de la vie courante ; que l’accident survenu sur le lieu même de l’interruption du trajet protégé, et non sur la voie publique, n’a pas le caractère professionnel mais relève du droit commun. La caisse fait observer que l’assuré a initialement déclaré à son employeur, puis devant la commission de recours amiable, avoir chuté en sortant de son véhicule dans la station-service, c’est-à-dire au cours de l’interruption de son trajet et non avant cette interruption sur une voie ouverte à la circulation publique. La caisse indique enfin que l’événement dont l’assuré fait état avant sa chute dans la station-service repose sur les seules déclarations de l’assuré est n’est corroboré par aucun élément objectif ; que dans ces circonstances, l’accident déclaré ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure mise en œuvre par la caisse primaire
Selon l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Selon l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration de ce délai de trente jours, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En matière d’accident du travail, la caisse doit alors statuer dans un délai de deux mois courant à compter de la date de cette notification.
En l’absence de décision de la caisse dans le délai de trente jours prévu par l’article R.441-10 ou dans le délai de deux mois prévu par l’article R.441-14, le caractère professionnel de l’accident est reconnu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [2] a été destinataire, le 13 décembre 2018, de la déclaration d’accident du travail du 12 décembre 2018 au titre d’un accident survenu le même jour au préjudice de monsieur [C] [R].
La [2] justifie que par courrier du 18 janvier 2019, elle a demandé à monsieur [C] [R] de lui faire parvenir le certificat médical initial constatant ses lésions, précisant qu’en l’absence de communication de ce document dans le délai d’un mois, elle procéderait au classement du dossier (pièce n° 8 de la caisse).
La caisse primaire justifie également avoir réceptionné le certificat médical initial réclamé à l’assuré le 28 janvier 2019 (pièce n° 9 de la caisse).
Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’assuré en dépit des termes clairs de l’article R.441-10 précité, le délai de 30 jours prévu par l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale dont disposait la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, commençait à courir à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial, soit le 28 janvier 2019 et expirait donc le 27 février 2019 à minuit.
La caisse primaire justifie que, par courrier du 22 février 2019 réceptionné par l’assuré le 26 février 2019, elle a informé ce dernier qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire, de sorte qu’en application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le délai dont la caisse disposait pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident était prorogé de deux mois à compter de ladite notification et expirait donc le 26 avril 2019 (pièce n° 10 de la caisse).
Dans ces conditions, en décidant du refus de prise en charge de l’accident litigieux le 18 avril 2019, la [4] a statué dans les délais et conditions prévus par les dispositions précitées.
Dès lors, le moyen tiré de la prise en charge implicite de l’accident litigieux du fait du non-respect des délais procéduraux imposés par les articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, est infondé.
Sur la caractérisation d’un accident du travail ou d’un accident de trajet
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Selon l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, notamment l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et de retour, entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Il incombe à l’assuré de prouver que ces conditions sont réunies ou l’enquête éventuellement réalisée doit permettre à la caisse de disposer de présomptions suffisantes.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou, selon une jurisprudence désormais constante, par les nécessités de la vie courante ou par l’emploi.
Dans ces hypothèses toutefois, l’accident survenu au cours de l’interruption du trajet ne peut constituer un accident de trajet et relève du droit commun (Cass. Ass.pl., 29 février 1968 ; Cass. Soc., 26 avril 1990, n° 87-14064).
En l’espèce, il résulte de l’enquête diligentée par la caisse primaire que le 12 décembre 2018, vers sept heures du matin, l’assuré a quitté son domicile pour se rendre à son travail avec son véhicule personnel.
Il est également établi que monsieur [C] [R] a interrompu son trajet protégé dans une station-service à [Localité 8] ; qu’en descendant pour faire le plein, il a glissé au sol et ressenti une douleur au niveau de son pied et de sa cheville droite ; qu’il a appelé son fils afin qu’il vienne le chercher et l’emmène à l’hôpital de [Localité 6] où une rupture du talon d’Achille a été diagnostiquée ; qu’il a contacté son employeur vers huit heures du matin afin de le tenir informé de l’accident, se contentant d’évoquer les faits ainsi exposés.
L’information immédiate de l’accident à l’employeur et la constatation dans un temps très proche de l’accident de lésions compatibles avec l’accident déclaré par l’assuré, constituent un faisceau d’indices graves précis et concordants permettant d’établir la réalité du fait accidentel ainsi décrit.
Pour autant, l’accident survenu au cours de l’interruption du trajet protégé ne relève pas de la législation professionnelle, de sorte que le fait accidentel survenu dans la station-service ne peut être pris en charge au titre d’un accident de trajet.
Au cours de l’enquête, monsieur [C] [R] a évoqué un deuxième fait accidentel, survenu antérieurement, relatant qu’en conduisant, il aurait entendu un bruit au niveau de sa voiture ; qu’il aurait décidé de s’arrêter au bord de la route afin de procéder à un contrôle du véhicule ; qu’il n’aurait pas serré le frein à main et qu’en regardant sous sa voiture, cette dernière aurait glissé ; qu’il aurait essayé de la retenir en s’appuyant sur sa jambe droite et qu’il aurait, à cette occasion, ressenti une vive douleur puis serait remonté dans son véhicule à fin de se rendre dans la station-service, où il aurait donc chuté.
Pour autant, monsieur [C] [R] n’a pas relaté à son employeur ce premier fait accidentel, qu’il estime désormais être à l’origine des lésions affectant son talon. Ce récit a été exposé pour la première fois le 18 février 2018, soit plus de deux mois après l’accident, à l’occasion de l’enquête diligentée par la caisse primaire, alors que monsieur [C] [R] était susceptible de savoir que l’accident décrit dans la station-service ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’absence de caractère spontané du récit de ce premier fait accidentel fait obstacle à la caractérisation d’un faisceau d’indices graves précis et concordants permettant d’en établir la matérialité autrement que par les seules déclarations, au demeurant tardives, de l’assuré.
Enfin, l’accident litigieux est survenu en dehors des horaires de travail et du lieu de travail de l’assuré, au volant de son véhicule personnel et en dehors de tout déplacement professionnel (le trajet entre le domicile et le travail ne pouvant s’analyser comme tel) de sorte que le fait accidentel déclaré dans la station-service ne peut davantage s’analyser en un accident du travail.
En conséquence, c’est à juste titre que la [4] a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 12 décembre 2018 au préjudice de monsieur [C] [R].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [C] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE monsieur [C] [R] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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