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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 8 janv. 2026, n° 25/81942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81942 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGON
N° MINUTE :
CCC à la demanderesses par LS et LRAR
CCC à Me [N] par LS
CE au défendeur par LRAR et LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.P. [P] [N] G. NACACHE L. FOURRIER M. SADOUN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #X1
DÉFENDEUR
COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE DE [Localité 5] AMENDES 2EME DIVISION – DGFIP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [Z] [X], Adjoint au chef de Poste et Inspecteur des Finances Publiques, muni d’un pouvoir.
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 04 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 21/11/2024, le Comptable public de la DGFIP – Trésorerie Paris Amendes 2ème division a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes de la SCP [N] NACACHE FOURRIER SADOUN ouverts dans les livres de la BRED aux fins de recouvrer la somme de 375 euros au titre d’amendes forfaitaires majorées.
Par acte du 20/12/2024, la SCP [N] NACACHE FOURRIER SADOUN a fait assigner le Comptable public de la DGFIP – Trésorerie Paris Amendes 2ème division aux fins de voir annuler la saisie pratiquée et condamner le défendeur au paiement de certaines sommes.
Le demandeur n’étant pas en état de plaider à l’audience du 2/10/2025 malgré deux derniers renvois, l’affaire a été radiée du rôle.
A l’audience du 4/12/2025, à laquelle l’affaire a été réinscrite, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SCP [N] NACACHE FOURRIER SADOUN se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
— prononcer l’annulation de l’acte de saisie du 21/11/2024 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie ;
— débouter le Comptable public de la DGFIP – Trésorerie [Localité 5] Amendes 2ème division de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le Comptable public de la DGFIP – Trésorerie [Localité 5] Amendes 2ème division au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Comptable public de la DGFIP – Trésorerie [Localité 5] Amendes 2ème division aux dépens.
Le Comptable public se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SCP [N] NACACHE FOURRIER SADOUN à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 4/12/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que la requérante justifie avoir saisi la DDFIP d’un recours administratif préalable répondant aux exigences des articles L281 et R281-1 et suivants du livre des procédures fiscales. L’assignation a bien, en outre, été signifiée à l’issue d’un délai de deux mois suivant la décision implicite de rejet par l’autorité compétente de la demande visant à l’annulation de la saisie.
Sur la nullité de la saisie
Aux termes de l’article L262 du livre des procédures fiscales,
« 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours (…) ».
Il découle de ce texte, qu’hormis l’indication des voies de recours, la saisie administrative à tiers détenteur n’est soumise à aucun formalisme légal et n’a pas en particulier à répondre aux conditions de formes d’autres actes de procédure civile ou de procédure civile d’exécution (voir en ce sens Cass.com. ; 12 mars 2002, pourvoi n°99-10.423).
Le moyen tiré de ce que l’acte de saisie ne mentionnerait pas ou ne comporterait pas en annexe le titre exécutoire sur lequel il se fonde sera dès lors rejeté.
Comme le rappelle elle-même la requérante dans ses écritures, il découle par ailleurs de la combinaison des articles 530-2 du code de procédure pénale, 9 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 et L261 du livre des procédures fiscales qu’en matière de recouvrement d’amendes, le juge de l’exécution ne peut connaître que de la régularité en la forme de l’acte de poursuite.
Or, comme déjà jugé à plusieurs reprises, les moyens relatifs à l’absence de justification par le Comptable public (i) d’une copie des titres exécutoires fondant la saisie querellée (ce qui est au demeurant faux dès lors qu’il est bien justifié du bordereau d’envoi valant titre exécutoire signé par l’officier du ministère public compétent et accompagné de l’extrait aux finances relatif à l’amende forfaitaire majorée litigieuse) ou de (ii) de l’envoi préalable à la requérante des avis d’amendes forfaitaires majorés dont le recouvrement est poursuivi au travers de la saisie tendent en réalité à contester non pas la régularité en la forme de l’acte de saisie administrative à tiers détenteur en lui-même mais la régularité du titre exécutoire et l’exigibilité de la créance, de sorte que ces contestations échappent à la compétence du juge de l’exécution (voir en ce sens Civ. 2ème, 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.976 ; Com. ; 9 mars 2010, pourvoi n°09-13392 ; Civ 2ème, 19 octobre 2017, pourvoi n°16-25.765 ; Civ. 2ème, 1er juin 2017, pourvoi n°15-18.751).
Les moyens soulevés à ce titre par la requérante seront dès lors écartés et la demande de nullité rejetée.
Aucun moyen n’étant développé de manière autonome au soutien de la demande de mainlevée, celle-ci sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCP [N] NACACHE FOURRIER SADOUN qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Comptable public les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient ainsi de condamner la SCP [N] NACACHE FOURRIER SADOUN à payer au Comptable public de la DGFIP – Trésorerie Paris Amendes 2ème division la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 21/11/2024 ;
CONDAMNE la SCP [P] [N] G. NACACHE L. FOURRIER M. SADOUN à payer au Comptable public de la DGFIP – Trésorerie Paris Amendes 2ème division la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP [P] [N] G. NACACHE L. FOURRIER M. SADOUN aux dépens.
Fait à Paris, le 08 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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