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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 janv. 2026, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00634 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2MXT
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
C/
[X] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GONCALVES
Expédition délivrée
le :
à : Me BERTHELON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis 65-67 rue de la Victoire – 75009 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire 713, substituant Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [H], demeurant 73 rue François Chanvillard – 69630 CHAPONOST
représenté par Me Régis BERTHELON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 435
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 15 Mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 11/03/2025
Date de la mise en délibéré : 06/10/2025
Par exploit délivré le 15 mai 2024, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a assigné [X] [H] devant le tribunal judiciaire de LYON pris en son pôle de protection aux fins de, au visa de l’article 1302 du Code civil, :
A titre principal
— le voir condamner à lui payer la somme de 5287,50 euros correspondant à l’indemnisation versée à la suite de sa déclaration de sinistre
— voir rejeter les entières demandes adverses
En tout état de cause,
— le voir condamner à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens
— voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Après plusieurs renvois contradictoires, les conseils des parties s’en sont remis à leurs conclusions respectives n°2.
La SAS GROUPE SOLLY AZAR a, in limine litis, demandé de constater qu’elle est recevable. Elle maintenu ses entières demandes.
Le conseil de Monsieur [H] a , au visa des articles 122 du Code de procédure civile et L 114-1 du Code des assurances, demandé de :
— juger irrecevable l’ensemble des demandes du GROUPE SOLLY AZAR pour cause de prescription
— rejeter l’ensemble des moyens et demandes adverses
Subsidiairement, si par extraordinaire, il était condamné, il est demandé d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En tout état de cause, il a demandé la condamnation du GROUPE SOLLY AZAR à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Oralement, il a souligné que l’action découlait du contrat d’assurance qui se prescrit par deux ans. Il a soutenu qu’il n’avait pas repris possession des clefs de son logement au 31 mars 2021. De plus, le montant de la caution n’a pas été versé. Cette somme ne peut donc être déduite.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Par acte sous seing privé du 17 février 2021 à effet au 22 février suivant, [X] [H] a donné à bail un logement sis 15 rue des acacias à FRANCHEVILLE 69340 à [E] [U] et [N] [R]. Il a souscrit la garantie loyers impayés et dégradations immobilières auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR suivant contrat n° GLICC9000013601.
Les locataires n’ont pas versé le dépôt de garantie de 2350 euros ni le prorata du loyer du février 2021 à hauteur de 587,50 euros. Les deux chèques sont revenus impayés.
En avril 2021, le bailleur a effectué une déclaration de sinistre auprès du GROUPE SOLLY AZAR qui l’a indemnisé à hauteur de 5287,50 euros pour le prorata des loyers de février 2021, mars et avril 2021. Une quittance subrogative a été adressée pour signature à hauteur de 587,50 euros. En vain malgré les relances et mise en demeure. Le remboursement de la somme indemnisée lui a été demandé.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription au regard de l’article L 114-2 du Code des assurances
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir et notamment pour cause de prescription.
Selon l’article L 114-1 du Code des assurances, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrite par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance ».
Si la SAS GROUPE SOLLY AZAR se fonde sur les stipulations du contrat d’assurance loyers impayés, il n’en demeure pas moins que son action est une action en répétition de l’indu.
Or, l’action en répétition de l’indu quelle que soit la source du paiement de l’indu se prescrit selon le délai de droit commun. Ainsi, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue par l’article L 114-2 du Code des assurances.
En l’espèce, il n’est pas soutenu que la prescription quinquennale est acquise après le paiement injustifié qui est intervenu le 22 avril 2021 pour la somme de 2937,50 euros et le 1er mai 2021 pour le paiement de la somme de 2350 euros. L’action en répétition de l’indu de la SAS GROUPE SOLLY AZAR, intentée le 15 mai 2024, est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en remboursement de l’indu
La SAS GROUPE SOLLY AZAR a fait valoir que l’article 1.1.5 des conventions spéciales loyers impayés stipulent que la garantie prend fin automatiquement à la date de départ des locataires. Elle affirme que les locataires ont quitté le logement le 31 mars 2021 ce qui est contesté.
Elle se fonde sur un email du 2 avril 2021 (pièce 7) dans lequel [X] [H] a écrit à GROUPE SOLLY AZAR sic « les locataires ont envoyés des clés par courrier à l’agence ORPI. Les clés ont été réceptionnées le 31 mars 2021 ».
Il est donc reconnu par le bailleur que les locataires sont partis et ont restitué les clés dûment réceptionnées par son mandataire de gestion.
Dans le contrat, la garantie prend fin automatiquement à la date de départ des locataires. Ainsi, le moyen tiré du fait que Monsieur [H] n’aurait pas pu reprendre la jouissance des lieux du fait que les locataires n’ont pas envoyé régulièrement leur dédite est sans effet, pas plus que le courrier de l’assureur des loyers impayés en date du 10 juin 2021 qui l’a informé que le logement a été officiellement repris par voie de commissaire de justice avec envoi des clés.
Ainsi, la SAS GROUPE SOLLY AZAR est en droit de demander le remboursement des indemnités versées après le 31 mars 2021.
Selon l’article 1,8 des conventions générales « le dépôt de garantie sera déduit du dernier règlement de l’assureur ». Le fait que le dépôt de garantie a ou non été versé est étranger aux relations bailleur et assureur.
Par ailleurs faute d’avoir retourné signée la dernière quittance subrogative de 587,50 euros, empêchant la demanderesse d’exercer son recours, l’article 13 des conditions générales décharge l’assureur de ses obligations envers l’assuré.
En conséquence , il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de la SAS GROUPE SOLLY AZAR à l’encontre de [X] [H] et de le condamner à lui payer la somme de 5287,50 euros correspondant à l’indemnisation versée à la suite de sa déclaration de sinistre et ce au titre de la répétition de l’indu.
Sur les demandes accessoires
[X] [H], partie succombante, doit payer les entiers dépens de l’instance. En conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
En équité, [X] [H] doit une indemnité de procédure à la SAS GROUPE SOLLY AZAR d’un montant de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le juge peut toutefois sur demande ou d’office par décision spécialement motivée écarter en tout ou partie l’exécution provisoire notamment lorsqu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, [X] [H] se borne à solliciter le rejet de l’exécution provisoire de droit au motif que les demandes adverses ne sont pas justifiées. Or, seul le moyen tiré de l’incompatibilité de l’affaire avec une exécution immédiate de la décision à titre provisoire peut être argumenté. Tel n’est pas le cas en l’espèce outre le fait que la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec le principe de l’exécution provisoire d’autant qu’il n’est pas soutenu que la situation financière de l’intéressé ne lui permettrait pas de payer les condamnations dont le montant est relativement peu considérable.
Sa demande aux fins de voir écarter l’exécution provisoire est rejeté.
PAR CES MOTIFS
le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée par [X] [H] à l’encontre de la SAS GROUPE SOLLY AZAR,
Condamne [X] [H] à payer la somme de 5287,50 euros à la SAS GROUPE SOLLY AZAR au titre de l’indemnisation versée indûment,
Condamne [X] [H] aux entiers dépens,
Rejette la demande de [X] [H] à titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne [X] [H] à payer la somme de 1000 euros à la SAS GROUPE SOLLY AZAR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rejette la demande de [X] [H] aux fins de voir écarter l’exécution de plein droit du jugement à titre provisoire,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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