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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 27 févr. 2026, n° 22/02753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02753 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZFC
MINUTE N° :26/00110
DOSSIER : N° RG 22/02753 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZFC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 Février 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [D] [F] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Infirmière
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie HAY, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5875 du 29/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
Monsieur [C] [E] [A]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Emilie HAY
le àMaître Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES
copie gratuite délivrée
le à Me Emilie HAY
le à Maître Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES
le à
N° RG 22/02753 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZFC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci actée par procès-verbal du 2 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce et de mesures provisoires du 3 février 2023 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :
Madame [D] [F], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1] (86),
Et
Monsieur [C], [E] [A], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 1] (86),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (86) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Sur les effets du divorce concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 22 octobre 2021 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE l’accord des parties relatif à la liquidation de leur régime matrimonial telle que présentée par Madame [D] [A] dans ses dernières écritures ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les effets du divorce concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants [G] et [B] [A] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence des enfants [G] et [B] [A] alternativement au domicile de leurs deux parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord des parents, du dimanche à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires d’automne, hiver et printemps,
DIT qu’à l’occasion des vacances scolaires de Noël, à défaut de meilleur accord des parents, la résidence des enfants sera fixée la première partie chez le père et la deuxième partie chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
DIT qu’à l’occasion des vacances scolaires d’été, à défaut de meilleur accord des parents, notamment selon les plannings professionnels des parents, la résidence des enfants sera fixée les première et troisième quinzaines chez le père et les deuxième et quatrième quinzaines chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
DIT que :
— la période de résidence s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— par dérogation à cette réglementation, les enfants rencontreront leur mère le dimanche de la fête des mères et leur père le dimanche de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence ira chercher les enfants ou les fera chercher par un tiers digne de confiance au domicile de l’autre parent,
CONSTATE l’accord de Monsieur [C] [A] pour que la mère perçoive seule les prestations familiales liées aux deux enfants ;
DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande de pension alimentaire pour les enfants ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants relatifs aux enfants sur sa période de résidence (notamment cantine, garderie, frais de bouche…), les autres frais relatifs aux enfants devant faire l’objet d’un partage par moitié entre chacun des parents ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire…, seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [A] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. VERDIER
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