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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 27 mai 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 25/
DOSSIER N° RG 25/00018 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SKC
NATURE DE L’AFFAIRE : 63B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR
M. [X] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
M. LE PRESIDENT DU BAJ, demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 Avril 2025
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président
GREFFIER : Virginie NICOLAS, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président
GREFFIER : Julien SCHMIDT,
Prononcée par mise à disposition au greffe,
Notifié RPVA le
Le
Grosse à Me
CCC à l’Expert, à la Régie et au Service Expertise
AFM à Me
*
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [O] a saisi a plusieurs reprises le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Toulouse, afin d’obtenir l’aide juridictionnelle dans le cadre de plusieurs instances qu’il a initiées, tant en matière civile, qu’en matière pénale et en matière disciplinaire.
Plusieurs de ses demandes ont été rejetées par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse et ces décisions de rejet ont été confirmées par la cour d’appel de Toulouse. La dernière décision de rejet de la demande d’aide juridictionnelle formée par [X] [O], a été prise le 22 juillet 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Toulouse.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, [X] [O] a fait assigner le président du service du bureau d’aide juridictionnelle exerçant au tribunal judiciaire de Toulouse sous la responsabilité de l’État français, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir :
— ordonner à l’État français sous astreinte de 100 € par jour de retard la production par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] représenté par son président, de l’aide juridictionnelle totale accordée avec nomination d’un avocat dans le dossier d’expulsion contre [T] [M] et [J] [G] dont le juge des référés est déjà saisi depuis novembre 2023 et que l’audience a été renvoyée au 17 décembre 2024 après plusieurs renvois ;
— ordonner à l’État français sous astreinte de 100 € par jour de retard la production par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] représenté par son président, de l’aide juridictionnelle totale accordée avec nomination d’un avocat dans le dossier concernant la commission de discipline d’avocats où un appel doit être effectué tout en sachant que l’avocat est obligatoire ;
— ordonner à l’État français sous astreinte de 100 € par jour de retard la production par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] représenté par son président, de l’aide juridictionnelle totale accordée avec nomination d’un avocat dans le dossier concernant sa détention effective à 19 mois de prison ferme sans une décision définitive où un avocat est obligatoire pour obtenir indemnisation ;
— ordonner à l’État français sous astreinte de 100 € par jour de retard la production par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] représenté par son président, de l’aide juridictionnelle totale accordée avec nomination d’un avocat dans le dossier concernant son droit de conduire ;
— condamner l’État français pour résistance abusive à l’octroi de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 700 à la somme de 5000 € à lui verser ;
— ordonner les dépens à la charge de l’État français représenté par l’Agent judiciaire du Trésor.
Aux termes d’une ordonnance en date du 06 janvier 2025, Madame la première présidente près de la cour d’appel de Toulouse a d’une part, constaté l’empêchement de [L] [B] et de tout autre magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse pour connaître de l’affaire introduite par [X] [O] devant le juge des référés et a d’autre part, ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation du 15 novembre 2024, soutenue à l’audience du 09 avril 2025 et à laquelle il est renvoyé pour de plus amples informations conformément à l’article 455 du code de procédure civile, [X] [O] a maintenu les demandes contenues dans ladite assignation.
Il a soutenu à l’appui de ses demandes que :
— il a déposé 4 demandes d’aide juridictionnelle pour chacune des demandes mentionnées dans son assignation et il a eu à chaque fois une décision défavorable ;
— il a interjeté appel à l’encontre de ces décisions défavorables mais il n’a pas fait de pourvoi en cassation à l’encontre des décisions d’appel car ce recours n’est pas possible ;
— il a besoin d’un avocat pour agir en justice ;
— le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] a refusé de lui octroyer l’aide juridictionnelle au cours de sa détention arbitraire ;
— il a effectué 19 mois de prison ferme sans aucun titre exécutoire définitif ;
— cette décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] a facilité le détournement sa propriété :
— la première présidente de la cour d’appel de Toulouse refuse de statuer sur les différentes entraves qui lui sont faites pour accéder à un tribunal ;
— en raison de ces décisions de refus de l’aide juridique il est privé du droit d’être assisté d’un avocat ;
— il est privé du droit d’accès au juge garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le juge des référés a l’obligation d’ordonner l’accès à la justice avec une impartialité absolue, de faire droit au respect de la constitution tout comme du devoir juridictionnel que l’État français se doit en son service du bureau d’aide juridictionnelle ;
— il est sous le seuil de pauvreté et est financièrement admissible à l’aide juridictionnelle ;
— sa demande concerne une procédure d’expulsion en référé qu’il a initiée et a été reportée depuis plus d’un an ;
— [T] [M] et [J] [G] occupent sa propriété située à [Localité 2] (31) sans droit ni titre ;
— sa demande concerne également une procédure d’appel contre une ordonnance fallacieuse du conseil de discipline rendue par son président et qui fait suite à la saisine de la commission de discipline contre plusieurs avocats ;
— sa demande concerne également l’indemnisation de sa détention arbitraire de 2006 à 2007 pendant 19 mois sans une décision définitive, ainsi que 3 mois de détention arbitraire sans une décision définitive d’octobre 2011 à décembre 2011.
— ------------------------
À l’audience du 09 avril 2025, bien que le greffe du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens lui ait adressé une convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (reçu le 17 mars 2025), le président du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Toulouse, n’était pas présent ni représenté.
— ------------------------
À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
1) sur la nature de l’ordonnance
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la présente ordonnance sera qualifiée de réputée contradictoire puisque la demande en justice a été régulièrement formée et qu’un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la date de la l’assignation en justice, la date de la nouvelle convocation émanant du greffe du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens et la date d’audience du 09 avril 2025.
2) sur les demandes d’injonctions de faire formulées par [X] [O]
A titre liminaire, il convient de souligner qu'[X] [O] a invoqué au soutien de ses prétentions, l’article 4 du code civil, les articles 14, 15, 16, 132 à 145 du code de procédure civile, l’article 6 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les principes généraux du droit communautaire ainsi que la déclaration universelle des droits de l’homme.
A cet égard, il convient de rappeler que les articles 132 à 145 du code de procédure civile sont relatifs à la communication de pièces entre des parties à un litige, à l’obtention de pièces détenues par des tiers à un litige et à l’organisation de mesures d’instruction légalement admissibles que le juge des référés peut ordonner.
Les débats d’audience tout comme les pièces produites, démontrent qu'[X] [O] ne souhaite pas obtenir des pièces de la part d’une partie avec laquelle il est en litige ou de la part d’un tiers qui détient des documents utiles au succès de ses prétentions. L’instance qu’il a initiée vise en réalité, à enjoindre au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse à lui accorder l’aide juridictionnelle pour que les frais liés à l’intervention d’un avocat dans son intérêt, soient pris en charge par l’État.
Dans ces conditions et par application de l’article 12 alinéa 1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il convient tout d’abord de souligner que l’urgence à statuer en référé n’est pas précisément démontrée. Il convient en effet de relever que les demandes d’aide juridictionnelles contestées ont été rejetées depuis plusieurs mois, sans qu’il soit démontré l’existence d’un péril spécifique et actuel.
— sur la demande en lien avec le dossier d’expulsion contre [T] [M] et [J] [G]
En l’espèce, [X] [O] a justifié qu’aux termes d’une dernière décision en date du 28 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a rejeté sa demande visant à obtenir l’aide juridictionnelle pour être assisté d’un auxiliaire de justice et ou d’un officier ministériel pour l’instance enregistrée au tribunal judiciaire de Toulouse sous le numéro de RG 23 / 01958 et qu’il a initiée à l’encontre de [T] [M] et de [J] [G].
Pour autant, l’examen minutieux des pièces versées aux débats n’a pas permis de retrouver de document démontrant que le demandeur à la présente instance a formé un recours à l’encontre de la décision susvisée, comme le permet l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Au demeurant, il est établi qu’aux termes d’une ordonnance de référé en date du 04 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a statué dans le cadre de l’instance enregistrée au tribunal judiciaire de Toulouse sous le numéro de RG 23 / 01958 et a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
— annulé l’assignation délivrée le 18 octobre 2023 par acte de commissaire de justice et rédigée par « [O] [X] rédacteur de l’acte » entachée d’irrégularité de fond et par voie de conséquence également celle de l’entière procédure ;
— rejeté par voie de conséquence, toutes prétentions formées par [X] [O] à l’encontre de [T] [M] et de [J] [G] ;
— condamné [X] [O] à payer à [T] [M] et à [J] [G] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles ;
— débouté [T] [M] et [J] [G] de leurs prétentions reconventionnelles aux fins de dommages et intérêts et d’amende civile et du surplus de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— condamné [X] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de débouter [X] [O] de sa demande tendant à « ordonner à l’État français sous astreinte de 100 € par jour de retard la production par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] représenté par son président, de l’aide juridictionnelle totale accordée avec nomination d’un avocat dans le dossier d’expulsion contre [T] [M] et [J] [G] dont le juge des référés est déjà saisi depuis novembre 2023 et que l’audience a été renvoyée au 17 décembre 2024 après plusieurs renvois ».
— sur la demande en lien avec le dossier de commission de discipline des avocats
En l’espèce, il est établi qu’aux termes d’une dernière décision en date du 22 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a rejeté la demande d'[X] [O] visant à obtenir l’aide juridictionnelle pour être assisté d’un auxiliaire de justice et ou d’un officier ministériel dans le cadre de l’appel formé à l’encontre d’une ordonnance rendue le 05 juin 2024 par le président du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Toulouse.
Toutefois, l’examen précis des pièces versées aux débats n’a pas permis de retrouver de document démontrant que le demandeur à la présente instance a formé un recours à l’encontre de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 juillet 2024, comme le permet l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il n’est pas non plus démontré que l’éventuel recours qui aurait été formé à l’encontre de cette décision, a également été rejeté.
Dans ces conditions, il convient de débouter [X] [O] de sa demande tendant à « ordonner à l’État français sous astreinte de 100 € par jour de retard la production par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] représenté par son président, de l’aide juridictionnelle totale accordée avec nomination d’un avocat dans le dossier concernant la commission de discipline d’avocats où un appel doit être effectué tout en sachant que l’avocat est obligatoire ».
— sur la demande en lien avec le dossier lié à des périodes d’incarcération
En l’espèce, [X] [O] a versé aux débats la copie d’une requête datée du 1er avril 2025 et qu’il a établie à l’attention de Madame la première présidente près de la cour d’appel de Toulouse en réparation et en indemnisation de faits criminels, à la suite de sa séquestration par les autorités toulousaines et la spoliation de sa propriété au cours de sa séquestration du 15 février 2006 au 14 septembre 2007 à la maison d’arrêt de Seysses (31) et à celle de Montauban (82).
Force est de constater que cette requête a donc été établie après que [X] [O] a initié la présente instance, laquelle a démarré par le biais de l’assignation en justice que l’intéressé a fait délivrer le 15 novembre 2024 au président du service du bureau d’aide juridictionnelle exerçant au tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ailleurs, il n’a pas été versé aux débats le moindre document de nature à démontrer que le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a été saisi d’une demande d’aide juridictionnelle de la part de [X] [O] et de désignation d’un avocat, pour l’assister dans le cadre d’une requête en indemnisation à adresser à la première présidente de la cour d’appel de Toulouse. Il n’a pas non plus été démontré que ledit bureau a ensuite rendu une décision de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
En toute hypothèse, il convient de souligner qu’en matière pénale et dans des conditions strictes prévues par le code de procédure pénale, en particulier aux articles 137-3, 143-1,141-2 et 396 dudit code, il est possible d’ordonner le placement en détention provisoire d’un individu alors même que celui-ci n’a pas encore fait l’objet d’une décision judiciaire définitive.
A cet égard, il convient de rappeler que l’article 149 du code de procédure pénale, dispose que sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).
L’article 149-1 du code de procédure pénale dispose, que la réparation prévue à l’article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
En vertu de l’article 149-2 du code précité, le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l’intermédiaire de son conseil.
Selon l’article R 126 alinéa 1 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l’article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la cour d’appel.
En vertu de l’article R 27 du code susvisé, devant le premier président de la cour d’appel, le demandeur et l’agent judiciaire de l’État peuvent être assistés ou représentés par un avocat.
Lorsqu’une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévues par les articles suivants sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la partie. Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, ces notifications sont faites dans les mêmes formes au seul avocat.
A la lecture de l’ensemble des dispositions légales susvisées, il est donc très clairement démontré que l’assistance ou la représentation d’une partie par un avocat n’est nullement obligatoire, pour saisir le premier président d’une cour d’appel d’une requête visant pour une personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive et qui souhaite obtenir la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Dans ces conditions, [X] [O] ne peut donc pas être suivi dans son raisonnement consistant à dire, qu’une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse, viole son droit d’accès au juge garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au motif qu’il n’a pas l’aide juridictionnelle et ne bénéficie pas de l’assistance d’un avocat.
En conséquence, il convient de débouter l’intéressé de sa demande tendant à « ordonner à l’État français sous astreinte de 100 € par jour de retard la production par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] représenté par son président, de l’aide juridictionnelle totale accordée avec nomination d’un avocat dans le dossier concernant sa détention effective à 19 mois de prison ferme sans une décision définitive où un avocat est obligatoire pour obtenir indemnisation ».
— sur la demande en lien avec le dossier de permis de conduire
En l’espèce, [X] [O] n’a pas versé aux débats le moindre document de nature à démontrer que le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a été saisi d’une demande d’aide juridictionnelle de sa part et de désignation d’un avocat pour l’assister dans le cadre d’une procédure qu’il souhaite initier contre la préfecture de la Loire Atlantique et relative à la validation de son permis de conduire.
Aucun élément ne vient démontrer qu’à la suite d’une saisine sur ce point, le bureau susvisé a rendu une décision de rejet d’une telle demande. Il apparaît au contraire, que ce n’est que lors de l’audience de plaidoirie du 09 avril 2025, qu'[X] [O] a remis au juge des référés au titre de son dossier de plaidoirie un total de 4 demandes d’aide juridictionnelle datées du 08 avril 2025 (donc de la veille de l’audience) qu’il a formées à l’attention du « service de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens », alors qu’il est domicilié à Saint-Orens et que par application de l’article 13. III de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, c’est le bureau d’aide juridictionnelle du lieu de son domicile qui est compétent pour statuer sur de telles nouvelles requêtes.
En toute hypothèse, ces requêtes ont été remises dans le cadre de la présente instance et au cours de l’audience de plaidoirie du 09 avril 2025. [X] [O] n’a nullement été indiqué lors de cette audience que ces requêtes devaient être remises au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, étant rappelé qu’en toute hypothèses, le juge des référés ne se confond pas avec le bureau d’aide juridictionnelle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de rejeter la demande d'[X] [O] tendant à « ordonner à l’État français sous astreinte de 100 € par jour de retard la production par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] représenté par son président, de l’aide juridictionnelle totale accordée avec nomination d’un avocat dans le dossier concernant son droit de conduire ».
3) sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive formulée par [X] [O]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, compte tenu du fait que toutes les demandes d’injonction de faire formulées par [X] [O] ont été rejetées, il convient de rejeter sa demande tendant à condamner l’État français à lui verser la somme de 5000 € pour résistance abusive à l’octroi de l’aide juridictionnelle.
4) sur les demandes annexes
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner [X] [O] qui succombe dans toutes ses prétentions, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Déboutons [X] [O] de ses demandes tendant à :
— ordonner à l’État français sous astreinte de 100 € par jour de retard la production par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] représenté par son président, de l’aide juridictionnelle totale accordée avec nomination d’un avocat dans le dossier d’expulsion contre [T] [M] et [J] [G] dont le juge des référés est déjà saisi depuis novembre 2023 et que l’audience a été renvoyée au 17 décembre 2024 après plusieurs renvois ;
— ordonner à l’État français sous astreinte de 100 € par jour de retard la production par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] représenté par son président, de l’aide juridictionnelle totale accordée avec nomination d’un avocat dans le dossier concernant la commission de discipline d’avocats où un appel doit être effectué tout en sachant que l’avocat est obligatoire ;
— ordonner à l’État français sous astreinte de 100 € par jour de retard la production par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] représenté par son président, de l’aide juridictionnelle totale accordée avec nomination d’un avocat dans le dossier concernant sa détention effective à 19 mois de prison ferme sans une décision définitive où un avocat est obligatoire pour obtenir indemnisation ;
— ordonner à l’État français sous astreinte de 100 € par jour de retard la production par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] représenté par son président, de l’aide juridictionnelle totale accordée avec nomination d’un avocat dans le dossier concernant son droit de conduire ;
— condamner l’État français à lui verser la somme de 5000 € pour résistance abusive à l’octroi de l’aide juridictionnelle ;
Condamnons [X] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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