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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 janv. 2026, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00580 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKCU
du 30 Janvier 2026
affaire : [H] [T]
c/ [U] [D]
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Magali GILLY
le
l’an deux mil vingt six et le trente Janvier à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Yasser ZAITER, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Magali GILLY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, délibéré prorogé au 30 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 12 mars 2025, Monsieur [H] [T] a assigné Monsieur [U] [D] en référé aux fins notamment de réalisations de travaux sous astreinte.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [H] [T] sollicite :
— d’ordonner l’exécution des travaux incombant à Monsieur [D],
— assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— la condamnation de Monsieur [D] au paiement provisionnel d’une somme de 5000 euros au titre du préjudice moral,
— la condamnation de Monsieur [D] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [D] sollicite :
— le rejet des demandes de Monsieur [T],
— de débouter Monsieur [T] de sa demande de provision manifestement injustifiée,
— de débouter Monsieur [T] du surplus de ses demandes.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi le 19 novembre 2024 que Monsieur [H] [T] subit d’importants désordres résultant d’infiltrations qui conduisent à l’apparition de multiples auréoles, à des décollements de revêtements, des points de moisissure, de multiples boursouflures et des traces de salpêtre en différentes zones de son appartement.
Toutefois il résulte du procès-verbal de constat établi le 12 août 2025 que l’appartement de Monsieur [D] présente également des boursouflures et craquellements de peinture, d’importantes traces d’humidité, des cloques, des auréoles de couleur bistre, des décollements de matières, des traces de moisissures.
S’il résulte de la recherche de fuite réalisée le 23 mai 2024 par la SAS Nic’Eau Plomberie que « les infiltrations au niveau de l’appartement [T] peuvent provenir de l’appartement de Monsieur [D] », il n’en demeure pas moins que des échanges entre le syndic de copropriété Safi Méditerranée est la société Nic’Eau Plomberie en date du 16 septembre 2025 une demande de recherche de fuites urgente était sollicitée en raison des infiltrations constatées tant dans l’appartement de Monsieur [T] et Monsieur [D], mais également chez d’autres occupants aux étages inférieurs et supérieurs, et encore très récemment dans les étages supérieurs au logement de Monsieur [T].
Dès lors, en considération des infiltrations manifestement constatées et étendues plus largement qu’au seul domicile de Monsieur [T], il y a lieu de relever l’existence de contestations sérieuses tenant à la généralisation des infiltrations dans ledit immeuble pour lequel il conviendrait de toute évidence de réaliser une expertise permettant d’identifier les causes et origines des désordres apparus.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700. De même chacune des parties sera condamnée à supporter ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [T] et Monsieur [U] [D] à supporter leurs propres dépens à l’occasion de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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