Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 11 avr. 2025, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00753 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOLD – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [V]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, cabinet actis
DEFENDEUR :
M. [D] [V]
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé décline son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève aucun moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai fait 3 mois complets, on m’a ramené au CRA pour un mois et demi. Ça ne passe pas bien avec l’Algérie. Les Droits de l’Homme, ils sont où ? Ça fait 15 ans que je suis en France, j’ai la carte de séjour.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Damien COUVREUR Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00753 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOLD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 16/03/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 10/04/2025 reçue et enregistrée le 10/04/2025 à 10H08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, cabinet Actis, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [V]
né le 04 Janvier 1976 à LAHLEF (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 mars 2025 notifiée le même jour à 09H00 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 18 mars 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 16 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille).
Par requête en date du 10 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 10H08, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [D] [V] n’a pas de moyen au soutien d’une demande de rejet de la prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours..”
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [D] [V] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage de [D] [V], toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda et dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
En conséquence la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [D] [V] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 11 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00753 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOLD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [V]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Mayotte ·
- Travailleur indépendant ·
- La réunion ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Accessoire ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Parc ·
- Fins de non-recevoir ·
- Associations ·
- Défense
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Suisse ·
- Publicité ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Commandement
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Hébergement ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Lave-vaisselle ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Adresses ·
- Dominique ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Conforme ·
- Qualités ·
- Audience
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Urssaf ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Dépense ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Provision ·
- Vente ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande d'expertise ·
- Technique
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Foyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.