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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 31 mars 2025, n° 23/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------
MINUTE N° : 25/219
DOSSIER : N° RG 23/02441 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZTW
[13]
JUGEMENT DU : 31 Mars 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Sabrina GUEDOUAR, avocatau barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/5188 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [R] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Camille PENEZ de l’ ASSOCIATION D’AVOCATS B.INGELAERE, F.MALBRANCQ – C.PENEZ, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-4353 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 14] [M]
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 03 Décembre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 11 Février 2025 PROROGE ET PRONONCÉPAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 23 juin 2023,
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande de retrait du rôle de l’affaire ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [B] [F] tendant à voir prononcer, à titre subsidiaire, le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE, en application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1988, à [Localité 11]
et
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 2] 1989, à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 4] 2016, à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DEBOUTE Madame [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [B] [F] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [S] [N], [W] [N], [J] [N] et [V] [N] ;
CONFIE exclusivement à Madame [B] [F] l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants [S] [N], [W] [N], [J] [N] et [V] [N] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [F] ;
DEBOUTE Madame [B] [F] de sa demande tendant à réserver les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [N] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande de droit de visite et d’hébergement ;
DIT que Monsieur [Z] [N] bénéficiera, sans possibilité de sortie, d’un droit de visite sur les enfants deux fois par mois, qu’il exercera en lieu neutre :
à l’EPDEF : Espace de rencontre du territoire de [Localité 10], Maison des familles de [Localité 10] sis [Adresse 5] (site principal d'[Localité 9] : 03.21.45.81.60) ;selon les disponibilités de cet organisme ;
DIT qu’avant la première rencontre, les parties devront téléphoner à l’association afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite ;
DIT que les enfants devront être amenés au lieu neutre par leur mère, ou à défaut, par toute personne de confiance, étant précisé qu’à l’exception de l’hospitalisation des enfants, aucune excuse ne sera reconnue légitime par la présente juridiction pour faire obstacle au droit de visite du père ;
DIT que l’organisme désigné devra adresser à la présente juridiction et aux parties un rapport de situation ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite qui ne s’est pas présenté une fois sans excuse reconnue valable par l’organisme désigné est présumé renoncer à l’exercice de son droit pour la suite ;
DIT que si les prestations du point rencontre sont payantes, le coût devra en être partagé par moitié entre les parties à défaut de dispositions ou de règlement intérieur contraires de cet organisme ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant 6 mois à compter de la première visite et qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de convenir des modalités du droit d’accueil ou à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Z] [N] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] [N], [W] [N], [J] [N] et [V] [N] jusqu’à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE Madame [B] [F] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [N], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Madame [B] [F] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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